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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 24 juin 2025, n° 22/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. L' EQUITE, S.A. GMF ASSURANCES, venant aux droits de la société GENERALI BELGIUM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/00713 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQPO
AFFAIRE : M. [T] [F] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ S.A. GMF ASSURANCES (SELARL CAMPOCASSO)
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 5] 1970 à , demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. L’EQUITE,
venant aux droits de la société GENERALI BELGIUM, exerçant son activité sous le nom commercial GENERALI BIKE, SA, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. GMF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Monsieur [T] [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est notamment impliqué un véhicule assuré auprès de GMF ASSURANCES. Le 5 avril 2018, un grave carambolage au cours duquel Monsieur [F] a été blessé est survenu, sur la commune de [Localité 10], dans les circonstances suivantes : alors que Monsieur [F] circulait au guidon de sa moto sur la route départementale 7, un véhicule non assuré conduit par Madame [P] a brusquement viré à gauche pour entrer dans le parking privé du pavillon de chasse du Roy [Localité 12] et ce faisant, a coupé la route à une moto conduite par Monsieur [E], assuré auprès de GENERALI BIKE (immatriculation : [Immatriculation 8], contrat n°M8A51570), qui arrivait en sens inverse et s’est ainsi encastrée dans le véhicule de Madame
[P]. C’est alors que Monsieur [F] qui évoluait juste derrière la moto conduite par Monsieur [E] s’est déporté vers la gauche en empiétant sur la voie en sens inverse pour éviter la collision et est ainsi venu percuter le véhicule conduit par Madame [Y], épouse [D], assurée auprès de la GMF, qui arrivait en face, avant que sa moto finisse sa course en percutant un dernier véhicule conduit par Monsieur [N] [I] (immatriculé [Immatriculation 9] et assuré auprès de la Compagnie ALLIANZ).
Par acte d’huissier délivré le 5 janvier 2022, Monsieur [T] [F] a assigné GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [V], désigné par ordonnance de référé en date du 13 décembre 2019, ayant déposé son rapport, Monsieur [T] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1716 €
— [Localité 13] personne temporaire 1092 €
— Pertes de gains professionnels actuels 8980 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Pertes de gains professionnels futurs 129 213 €
— Incidence professionnelle 70 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 901 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % 180 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 828 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1266 €
— Souffrances endurées 5800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 19 000 €
— Préjudice esthétique permanent 1500 €
— Préjudice d’agrément 10 000 €
SOIT AU TOTAL 250 478 €
dont il convient de déduire la somme de 22 200 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [T] [F] demande en outre au tribunal de :
— condamner GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner GMF ASSURANCES aux entiers dépens.
Par dénonces en date du 29 mars 2022, la GMF ASSURANCES a appelé en la cause les compagnies d’assurances l’EQUITE et ALLIANZ IARD. La jonction a été prononcée. Par ordonnance d’incident en date du 11 avril 2023 le Juge de la mise en état a alloué une provision de 20 000 € à Monsieur [F]. Le Juge a mis à la charge des 3 compagnies ( GMF,EQUITE, et ALLIANZ) un tiers de la condamnation chacune.
Par conclusions notifiées le 11 novembre 2023, GMF ASSURANCES demande au tribunal de:
A titre principal,
— RECEVOIR l’appel en garantie formulé par la compagnie GMF à l’encontre de la Société L’EQUITE concernant le véhicule de type motocyclette immatriculé DG-719FB conduit par Monsieur [E], assuré auprès de GENERALI BIKE (contrat n°M8A51570), le déclarer recevable et bien fondé.
— DECLARER la Société L’EQUITE tenue de relever et garantir la GMF des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en réparation du préjudice corporel subi par Monsieur [F], à proportion de sa part contributive dans le paiement de l’indemnité.
— RECEVOIR l’appel en cause formulé par la compagnie GMF à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 9] conduit par Monsieur [N] [I], le déclarer recevable et bien fondé.
— DECLARER la Société ALLIANZ IARD tenue de relever et garantir la GMF des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en réparation du préjudice corporel subi par Monsieur [F], à proportion de sa part contributive dans le paiement de l’indemnité.
— REPARTIR la charge indemnitaire entre la société GMF, la société L’EQUITE – GENERALI
BIKE et la société ALLIANZ et en conséquence, déclarer chacune des compagnies d’assurances des véhicules impliqués dans l’accident tenue à la charge indemnitaire pour un tiers de son montant total.
À titre subsidiaire,
— DECLARER les offres d’indemnisation formulées par la GMF suffisantes à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [F] du fait de l’accident de la circulation dont il a été victime le 5 avril 2018 et en conséquence, les entériner.
— DIRE que le règlement à intervenir se fera en quittance ou deniers.
— DEBOUTER le demandeur du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
— En tout état de cause,
— DECLARER la décision opposable à l’organisme social.
— DIRE n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou, à tout le moins, ramener son montant à de plus justes proportions.
— STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 27 août 2024, L’EQUITE VENANT AUX DROITS de la société GENERALI BELGIUM, exerçant son activité sous le nom commercial GENERALI BIKE, SA demande au tribunal de :
— DECLARER satisfactoire les offres d’indemnisation contenues dans les présentes conclusions et DEBOUTER Monsieur [F] du surplus de ses prétentions,
— EVALUER l’indemnité par impossible allouée en réparations des pertes de gains professionnels futurs par application du BCRIV 2023 et subsidiairement, du barême publié par la revue Gazette du Palais en 2022 au taux de 0%,
— LIMITER le recours en contribution formé par la GMF à l’encontre de la compagnie L’EQUITE à un tiers des condamnations prononcées à son encontre.
A DEFAUT en dans l’hypothèse d’une action directe formée par Monsieur [F] à l’encontre de la compagnie L’EQUITE,
— LIMITER à 1/3 des condamnations prononcées, l’action directe susceptible d’être exercée par Monsieur [F] à l’encontre de la compagnie L’EQUITE,
EN TOUTE HYPOTHESE,
— DEDUIRE de l’indemnité par impossible allouée en réparation des pertes de gains professionnels actuels, les indemnités journalières servies par l’organisme social,
— DEDUIRE des indemnités allouées à Monsieur [F] la somme de 22.200 € d’ores et déjà réglée à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices.
— DEBOUTER Monsieur [F] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles,
— LAISSER à sa charge les dépens de l’instance distraits au profit de Maître Pierre-Emmanuel PALANCHON.
La société ALLIANZ ne s’est pas constituée.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
L’accident de la circulation dont Monsieur [T] [F] a été victime le 5 avril 2018 résulte de la faute exclusive de Madame [P], conductrice d’un véhicule non assuré. Cet accident implique 3 autres véhicules non fautifs assurés par GMF ASSURANCES, L’EQUITE VENANT AUX DROITS de la société GENERALI BELGIUM et la société ALLIANZ. Monsieur [T] [F] est en droit de solliciter son indemnisation auprès de GMF ASSURANCES. Dans l’hypothèse d’espèce, où aucun des autres véhicules assurés impliqués dans l’accident n’a commis aucune faute, le partage de responsabilité s’opère par parts « viriles», c’est-à-dire par parts égales.
En conséquence, il convient de condamner GMF ASSURANCES à indemniser intégralement Monsieur [T] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 5 avril 2018. L’EQUITE VENANT AUX DROITS de la société GENERALI BELGIUM et la société ALLIANZ seront condamnées à relever et garantir GMF ASSURANCES à hauteur d’un tiers chacune des condamnations mises à la charge de GMF ASSURANCES au profit de Monsieur [T] [F].
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— ATAP : du 5 avril 2018 au 8 novembre 2018.
— Consolidation : 5 avril 2020.
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 33 % : du 5 avril 2018 au 5 juillet 2018 avec une aide humaine de 4 heures par semaine.
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 20 % : du 6 juillet 2018 au 6 août 2018.
— DFTP 15 % : du 7 août 2018 au 7 février 2019.
— DFTP 10 % : du 8 février 2019 au 5 avril 2020.
— DFP : 10 %.
— Souffrances endurées : 2,5/7.
— Préjudice esthétique permanent : 0,5/7.
— Préjudice professionnel : voir motivation de l’expert qui précise « gêne pour la montée et descente des échelles sans inaptitude professionnelle, a bénéficié d’un changement de poste dans la même entreprise et déclare avoir eu une perte de gains ».
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [T] [F] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les pertes de gains professionnels temporaires :
L’expert a retenu une période d’arrêt de travail imputable à l’accident comprise entre le 5 avril 2018 et le 8 novembre 2018. Monsieur [T] [F] fait état d’un manque à gagner de 1581€ fondé sur la différence de revenus constatée entre l’année 2017 et l’année 2018. Pour autant, Monsieur [T] [F] ne démontre en rien pourquoi et comment cette différence serait imputable à l’arrêt de travail imputable à l’accident. Monsieur [T] [F] sera nécessairement débouté sur ce point. Monsieur [T] [F] revendique un manque à gagner imputable à l’accident de 4957 € du 9 novembre 2018 à la consolidation fixée au 5 avril 2020 et de 2442 € sur l’année 2020. Les pièces produites ne permettent cependant pas de démonter que ces pertes revendiquées sont imputables à l’accident. Monsieur [T] [F] sera nécessairement débouté de l’ensemble de ses demandes portant sur ce poste de préjudice.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 52 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [T] [F] s’élève ainsi à la somme suivante : 52 heures x 20 € = 1040 €
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil devant être pris en charge par l’assureur défendeur, soit 1176 €, au vu des éléments produits. En effet il n’appartient pas à GMF ASSURANCES de rembourser les honoraires du premier médecin conseil saisi par Monsieur [T] [F], qu’il a par la suite décidé de remplacer.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Monsieur [K] fait valoir qu’il bénéficiera d’une reconnaissance de travailleur handicapé et fera l’objet d’un avis d’inaptitude partielle au poste de la part de la médecine du travail suite à un avis du 2 juin 2020. Il sera déclaré apte à la reprise d’un poste d’opérateur de laboratoire suite à l’étude de poste. Il estime que ce reclassement a été rendu indispensable du fait que l’emploi antérieur d’opérateur de fabrication nécessitait la montée fréquente d’escaliers, d’échelles et d’échafaudages et que les lésions imputables à l’accident entravaient. Monsieur [K] expose que ce reclassement a impliqué une baisse de revenus consécutive à la perte de primes liées à ses fonctions professionnelles antérieures. Monsieur [K] produit bien les pièces probantes requises et suffisantes permettant de caractériser effectivement une perte nette mensuelle de 345 €, soit 4140€ par an. Le barème de capitalisation retenu sera celui de la gazette du palais 2025, soit un coefficient de 15,376 pour un homme de 50 ans avec cessation à 67 ans. Le calcul s’établit donc ainsi qu’il suit : 4140 € x 15,376 = 63 656,64 €.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles et de l’ampleur ( 10 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 25 000 € et ce au titre de la pénibilité accrue des éventuelles futures taches professionnelles, de la dévalorisation sur le marché du travail, et de la perte de chance professionnelle.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [T] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 901 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % : 180 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 828 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1266 €
Total 3175 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 10 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 18 000 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. La demande de Monsieur [T] [F] est exclusivement fondée sur l’observation suivante de l’expert : «difficulté alléguée pour la reprise de la moto » En l’absence d’autres éléments produits à l’appui de cette demande, Monsieur [T] [F] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent; il sera nécessairement débouté sur ce point.
RÉCAPITULATIF
— pertes de gains professionnels actuels débouté
— tierce personne temporaire 1040 €
— frais divers 1176 €
— pertes de gains professionnels futures 63 656,64 €
— incidence professionnelle 25 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 3175 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 18 000 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
— préjudice d’agrément débouté
TOTAL 118 047,64 €
PROVISION A DÉDUIRE 22 200 €
RESTE DU 95 847,64 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [T] [F] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par GMF ASSURANCES, L’EQUITE VENANT AUX DROITS de la société GENERALI BELGIUM et la société ALLIANZ à raison d’un tiers chacune;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne GMF ASSURANCES à indemniser intégralement Monsieur [T] [F] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 5 avril 2018;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [T] [F], après déduction des débours hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— pertes de gains professionnels actuels débouté
— tierce personne temporaire 1040 €
— frais divers 1176 €
— pertes de gains professionnels futures 63 656,64 €
— incidence professionnelle 25 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 3175 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 18 000 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
— préjudice d’agrément débouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [T] [F] :
— la somme de 95 847,64 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [T] [F] du surplus de ses demandes;
Dit que l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [T] [F] incombe à parts égales à GMF ASSURANCES, L’EQUITE VENANT AUX DROITS de la société GENERALI BELGIUM et la société ALLIANZ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne L’EQUITE VENANT AUX DROITS de la société GENERALI BELGIUM à relever et garantir GMF ASSURANCES des condamnations précitées prononcées au profit de Monsieur [T] [F] à hauteur d’un tiers;
Condamne la société ALLIANZ à relever et garantir GMF ASSURANCES des condamnations précitées prononcées au profit de Monsieur [T] [F] à hauteur d’un tiers;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne GMF ASSURANCES, L’EQUITE VENANT AUX DROITS de la société GENERALI BELGIUM et la société ALLIANZ aux dépens, à raison d’un tiers chacune;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 JUIN DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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