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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 23/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00437 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H34E
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 06 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 décembre 2024
ENTRE :
S.A.S. [3]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
La CPAM DE L’ARDECHE
demeurant [Adresse 1]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Affaire mise en délibéré au 06 février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 28 juin 2023 la SAS [3] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable (CMRA) saisie sur recours par courrier recommandé du 13 février 2023 fixant à 25% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [L] des suites de l’accident du travail du 15 juillet 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024.
La SAS [3] demande au tribunal :
● A titre principal :
— D’entériner le rapport d’expertise du Docteur [P] [K] désigné par l’employeur,
— En conséquence, ramener le taux d’incapacité de Monsieur [L] au titre de son accident du travail à 0%,
● A titre subsidiaire :
— Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale sur pièces,
Elle expose que le syndrome anxio-dépressif déclaré en 2021 n’est pas imputable de manière directe et certaine avec l’accident de travail ni avec l’activité professionnelle et que la névrite vestibulaire est souvent d’origine virale sans rapport avec l’activité professionnelle.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche demande au tribunal :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— Conformer le bien fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 25% attribué à Monsieur [L] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 15 juillet 2020 et son opposabilité à l’employeur ;
En conséquence :
— Rejeter la demande d’expertise médicale,
— Débouter la SAS [3] de l’intégralité de ses demandes,
Elle expose que la matérialité du fait accident est établie, Monsieur [L] ayant été victime d’une intoxication alimentaire suite à l’ingestion de son propre repas sur le lieu et au temps du travail ayant généré l’apparition soudaine de symptômes (vertiges, vomissements et nausées), ne permettant pas de retenir une origine virale ni qu’elle aurait une cause totalement étrangère au travail.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [W], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties échangées contradictoirement pour un plus ample exposé des moyens et de prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Enfin il est de principe que l’aggravation due entièrement à un accident du travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
En l’espèce Monsieur [L] a déclaré un accident du travail le 15 juillet 2020 dans les circonstances suivantes « après avoir ingéré son propre repas le salarié ne s’est pas senti bien il avait la tête qui tournait et a vomi ». le certificat médical initial du 15 juillet 2020 mentionne « une intoxication alimentaire avec vomissement vertiges faisant penser à une toxi-infection alimentaire collective ».
Par courrier notifié le 17 janvier 2023 la Caisse primaire informait l’employeur de la prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident subi le 15 juillet 2020 par Monsieur [L] pour névrite vestibulaire et syndrome anxio dépressif réactionnel invalidants.
Le litige porte sur le taux d’IP attribué.
Il n’est pas produit de certificat médical portant sur une lésion nouvelle en l’espèce le syndrome anxio dépressif.
Dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente le médecin conseil a pris en considération les courriers des Docteurs [E] ORL, [R], du neurologue [B] et [V], ORL.
A l’examen clinique :
L’assuré émet les doléances suivantes : vomissement chaque matin, nausées variables dans la journée, va mieux le soir. Il y est mentionné une amélioration, la reprise de la marche, du vélo d’appartement et de la conduite automobile.
Une absence de signe clinique et de manifestation anxieuse.
Le médecin conseil conclut à une névrite vestibulaire évoluant de façon inhabituelle avec surcompensation malgré traitement et rééducation intensive ; syndrome anxieux dépressif réactionnel ; lente amélioration, il n’y a plus d’autres projets de soins, consolidation avec séquelles indemnisables et soins post consolidation à prévoir ; taux d’IP pour les vertiges 10% et syndrome anxio-dépressif 15%.
A l’audience le médecin consultant du tribunal, émet les réserves suivantes « faute de certificat médical sollicitant la prise en charge d’une nouvelle lésion, la dépression sera écartée des débats. La névrite vestibulaire peut avoir une origine virale ou résulter d’infection bactérienne du fait de l’intoxication alimentaire. Il relève que les médecins ORL et neurologue consultés par la victime ont constaté une évolution instrumentale très satisfaisante alors que la victime serait encore extrêmement gênée. Le médecin le mettrait volontiers en lien avec un syndrome posttraumatique (n’ayant pas donné lieu à une demande de lésion nouvelle) et non avec le nerf vestibulaire. Il relève que le neurologue écrit le 16 juin 2022 que l’examen neurologique est normal », les troubles de l’équilibre sont anarchiques ce qui n’est pas compatible avec une véritable lésion. Il note que la victime a repris la conduite automobile à la consolidation, activité peu compatible avec une maladie vestibulaire. Il maintient que le taux de 25% n’est pas applicable dans ses conditions et propose de fixer le taux à 5% pour les vertiges positionnels.
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant du tribunal clair et précis, dont le tribunal s’approprie les termes et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] à 05%.
Compte tenu de l’avis rendu à l’audience par médecin consultant du tribunal et qui éclaire suffisamment la juridiction, la demande d’expertise médicale sera rejetée.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche qui perd sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
INFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie l’Ardèche notifiée le 17 janvier 2023 à la SAS [3] fixant un taux médical de 25% à Monsieur [M][L] des suites de l’accident du travail du 15 juillet 2020 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M][L] des suites de l’accident du travail du 15 juillet 2020 à 05% (taux médical) ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche supportera les entiers dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES
S.A.S. [3]
Organisme CPAM DE L’ARDECHE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Organisme CPAM DE L’ARDECHE
Le
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