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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 févr. 2026, n° 26/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N RG 26/00574 – N Portalis DB2H-W-B7K-33VB
Ordonnance du : 13 Février 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] en date du 03.02.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [K] [P]
née le 15 Mai 1959 à [Localité 4]
Vu la requête en date du 10 Février 2026 du CENTRE HOSPITALIER [Localité 3] reçue au greffe le 10 Février 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 11.02.2026 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Madame [K] [P] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître HOUPPE Marie, avocat de permanence, représentant Madame [K] [P],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [M] [L], médecin de l’établissement, en date du 10.02.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [K] [P] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [K] [P] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 13 Février 2026
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 26/00574 – N Portalis DB2H-W-B7K-33VB
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître HOUPPE Marie le 13 Février 2026
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Madame [K] [P] le 13 Février 2026
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 5] le 13 Février 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 Février 2026.
Le Greffier,
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