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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[G] [B]
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00498
N°Portalis DB26-W-B7I-IFRQ
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [B]
6 Rue d’Artagnan
App. 65
80090 AMIENS
Représentant : Me Emmanuel NDOUNKEU, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme Céline TOUSSAIN-SAOUD
Munie d’un pouvoir en date du 07/11/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [B] a établi lui-même le 27 novembre 2023 une déclaration d’accident du travail, indiquant qu’il avait été victime le 6 octobre 2023 à 16 heures, au cours d’un déplacement pour l’employeur, d’une « chute sur un trottoir cassé ».
Aux termes du certificat médical initial du 7 octobre 2023 était constaté un traumatisme du membre inférieur gauche.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a diligenté une enquête et par décision du 5 mars 2024, elle a refusé de prendre en charge l’accident ainsi déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Saisie du recours formé par M. [B], la commission de recours amiable (CRA) a confirmé la décision de refus de prise en charge en sa séance du 24 octobre 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 décembre 2024, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à voir ordonner la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont il indique avoir été victime le 6 octobre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 9 février 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [B], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal de condamner la CPAM de la Somme à prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la chute dont il a été victime le 6 octobre 2023 et de condamner la caisse aux dépens.
Il soutient que la caisse n’a pas respecté les délais qui lui sont imposés par les textes durant la phase d’instruction ; qu’elle ne l’a pas informé de ce qu’elle engageait des investigations dans le délai de trente jours francs prévu par les textes ; et qu’elle n’a pas statué sur le caractère professionnel de l’accident, qui est donc reconnu implicitement.
Il ajoute que le traumatisme constaté par certificat médical initial du 7 octobre 2023 est la conséquence directe de sa chute la veille pendant ses horaires de travail et des douleurs que lui infligeait les longues marches à béquilles de démarchage incompatibles avec son état de santé. Il estime que ses déclarations sont corroborées par le certificat médical et par le fait qu’il ait appelé son employeur le lendemain de l’accident à 9 heures pour l’informer du sinistre.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, s’en rapporte à ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 15 décembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter M. [B] de ses demandes.
Elle soutient avoir respecté l’ensemble des obligations qui pèsent sur elle dans le cadre de la procédure d’instruction, en invitant le requérant à remplir un questionnaire mis à sa disposition, en l’informant des dates des différentes phases de la procédure et en le mettant en mesure de consulter les pièces de son dossier.
Elle ajoute que l’instruction n’a permis de rapporter aucun élément probant de nature à établir la réalité d’un fait accidentel survenu le 6 octobre 2023 au temps et au lieu du travail ; qu’aucun témoin n’a pu justifier de l’état de santé du requérant avant l’accident ; que le requérant n’a pas mentionné avoir été victime d’un accident alors qu’il a eu une conversation téléphonique avec un collègue le soir du 6 octobre 2023.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Sur la régularité de la procédure mise en œuvre par la caisse
L’article R.441-7 du code de la sécurité sociale prévoit que « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L.441-6 pour soit statuer sur lecaractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
L’article R.441-8 du même code dispose que « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, la caisse justifie avoir, par courrier du 27 décembre 2023, réceptionné le 2 janvier 2024, informé M. [B] de la réception complète le 13 décembre 2023 d’une demande de reconnaissance d’accident du travail le concernant et l’avoir invité à compléter dans un délai de 20 jours le questionnaire mis à sa disposition sur le site dit « QRP ».
La caisse démontre également que M. [B] a ouvert un compte « QRP » le 24 janvier 2024, qu’il a visualisé le questionnaire, l’a téléchargé et l’a rempli à cette même date.
Le courrier du 27 décembre 2023 susmentionné fait bien état des différentes étapes et dates de la procédure en ces termes : « lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 22 février 2024 au 4 mars 2024, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 13 mars 2024».
Ainsi et contrairement à ce qu’allègue le requérant sans en justifier, la caisse a bien respecté les délais qui lui sont imposés par les textes susvisés durant la phase d’instruction, elle a bien informé le requérant de ce qu’elle engageait des investigations dans le délai de trente jours francs prévu par les textes, et elle a statué dans le délai imparti sur le caractère professionnel de l’accident.
Le moyen tenant au non-respect de la procédure par la caisse est rejeté.
Sur le fond
Il résulte des articles L.411-1 et L.311-2 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Cet article institue une présomption simple d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur, quelle que soit la cause de la lésion.
La preuve de la matérialité de l’accident peut être établie par tout moyen et notamment par l’existence d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants. Les seules déclarations de l’assuré ne suffisent pas et elles doivent être corroborées par d’autres éléments.
En l’espèce, M. [B] a décrit l’accident en réponse au questionnaire qui lui était soumis par la caisse en indiquant que le 6 octobre 2023, il faisait du démarchage professionnel pour son employeur, ce qui consiste à chercher de nouveaux clients en allant directement dans les entreprises ; alors qu’il marchait pour se rendre dans une entreprise, un morceau de trottoir cassé l’a fait tomber directement sur la route ; son genou s’est tordu et depuis il n’est plus capable de marcher sans attelle et béquilles.
Il a consulté un médecin le 7 octobre 2023, lendemain de l’accident, et celui-ci a constaté un traumatisme au niveau du membre inférieur gauche.
M. [B] a déclaré lui-même l’accident dont il soutient avoir été victime.
En réponse au questionnaire soumis par la caisse, l’employeur a contesté l’existence même d’un accident, indiquant que ni lui ni aucun des collaborateurs de l’entreprise n’ont été au courant de ce sinistre, qu’il a jugé être une « escroquerie » et une invention du requérant pour ne plus venir travailler. L’employeur a précisé qu’il n’a vu le salarié ni avant, ni après l’accident.
L’employeur a fourni à la caisse un témoignage de M. [K] [F], l’un de ses salariés, qui indique « avoir eu Monsieur [B] [G] au téléphone le 6 octobre 2023 au soir. En aucun cas il a évoqué l’accident de travail qu’il évoque dans sa déclaration auprès de votre organisme ».
M. [B] a joint à sa requête initiale plusieurs pièces médicales qui, si elles attestent de l’existence d’une lésion au genou gauche sur un état antérieur important depuis un accident de football en 2018, ne permettent pas de déterminer les circonstances dans lesquelles cette lésion est survenue.
Ainsi, en l’absence de tout témoin et considérant que l’employeur n’a été informé que le lendemain de l’accident allégué, tout comme le médecin, il n’existe pas d’élément venant corroborer les déclarations du requérant. Dans ces conditions, la requérant ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident dont il prétend avoir été victime.
La demande de M. [B] tendant à voir ordonner la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 6 octobre 2023 est rejetée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. [B] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au vu de l’issue du litige, il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Décision du 09/02/2026 RG 24/00498
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de M. [G] [B],
Condamne M. [G] [B] aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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