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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 27 oct. 2025, n° 25/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOLRENOV c/ E.U.R.L. [ F ] [ Z ], S.A. ABEILLE & SANTE ( ANCIENNEMENT AVIVA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01350 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QBA
MI : 25/00000842
8 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 27/10/2025
à la SELARL AB VOCARE
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
la SELARL RACINE [Localité 14]
COPIE délivrée
le 27/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 29 septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. SOLRENOV
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
E.U.R.L. [F] [Z]
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A. ABEILLE & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES) prise en qualité d’assureur de l’EURL [F] [Z] (police n°75238456)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sonia AIMARD-LOUBERE de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
S.A.R.L. GALISSAIRE
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur de la société GALISSAIRE (police n° 3660917604)
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. O2+
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la SARL O2+ (police n°133287833 N 001)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 19 mai 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une maison sise [Adresse 11] et désigné Monsieur [P] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 10, 11 et 12 juin 2025, la SAS SOLRENOV a fait assigner l’EURL [F] [Z], la SA ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES) es qualité d’assureur de l’EURL [F] [Z], la SARL GALISSAIRE, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société GALISSAIRE, la SARL O2+ et la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL O2+ devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande que les désordres dénoncés portent notamment sur les lots menuiseries, gros œuvre et plomberie/sanitaire/chauffage qui ont été sous-traités, et qu’il est donc nécessaire que les sous-traitants et leurs assureurs soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
La SA ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES) es qualité d’assureur de l’EURL [F] [Z] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société GALISSAIRE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL O2+ a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL O2+ a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, l’EURL [F] [Z] et la SARL GALISSAIRE n’ont pas pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de l’EURL [F] [Z], la SA ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES) es qualité d’assureur de l’EURL [F] [Z], la SARL GALISSAIRE, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société GALISSAIRE, la SARL O2+ et la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL O2+, est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SAS SOLRENOV justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS SOLRENOV, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] par ordonnance prononcée le 19 mai 2025, par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à l’EURL [F] [Z], la SA ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES) es qualité d’assureur de l’EURL [F] [Z], la SARL GALISSAIRE, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société GALISSAIRE, la SARL O2+ et la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la SARL O2+ qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS SOLRENOV conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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