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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00420 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKEA
Société FRANFINANCE
C/
Madame [T] [R]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, société anonyme immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro B 719 807 406, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître Guillaume METZ, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [T] [R], demeurant [Adresse 4], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Stéphanie CARTIER
1 copie certifiée conforme à Madame [T] [R]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 mai 2023, la société FRANFINANCE a consenti à Madame [T] [R] un crédit affecté à l’achat d’une cuisine, d’un montant de 20.700 euros, au taux débiteur annuel de 3,83%, remboursable en 50 mensualités de 448,57 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2023, la société FRANFINANCE a mis en demeure Madame [T] [R] de régler sous quinzaine la somme de 1.948,39 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2024, le commissaire de justice agissant pour le compte de la société FRANFINANCE a mis Madame [T] [R] en demeure de régler la somme de 22.282,93 euros au titre des impayés du crédit, du capital restant dû, des frais et intérêts.
Le 8 août 2024, l’établissement de crédit a assigné Madame [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
Déclarer la société FRANFINANCE recevable et bien fondée,Condamner Madame [T] [R] au paiement de la somme totale de 22.272,14 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,83 % à valoir sur la somme totale de 20.646,74 euros et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,Condamner Madame [T] [R] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ou constater qu’elle est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 à laquelle la société FRANFINANCE était représentée par son conseil et Madame [T] [R], citée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A cette audience, la juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
La société FRANFINANCE maintient les demandes aux termes de son assignation.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [T] [R] a été assignée devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE par dépôt de l’acte à l’étude.
L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
1) Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 septembre 2023.
Or, il est versé aux débats une assignation délivrée en date du 8 août 2024 à Madame [T] [R]. Cette assignation a interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la société FRANFINANCE sera déclarée recevable.
2) Sur la demande en paiement
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société FRANFINANCE produit au soutien de sa demande :
L’offre de contrat préalable signée électroniquement, et le certificat d’authentification de la signature électronique,L’attestation de livraison de la somme de 20.700 euros,L’historique des règlements et impayés,Un décompte de la créance arrêté au 18 janvier 2024,La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2023, par laquelle la société FRANFINANCE a mis en demeure Madame [T] [R] de régler sous quinzaine la somme de 1.948,39 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme,La lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2024, par laquelle le commissaire de justice agissant pour le compte de la société FRANFINANCE a mis Madame [T] [R] en demeure de régler la somme de 22.282,93 euros au titre des impayés du crédit, du capital restant dû, des frais et intérêts.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte que Madame [T] [R] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours comme indiqué dans la mise en demeure du 22 décembre 2023.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit affecté a été valablement retenue par la société FRANFINANCE.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 18 janvier 2024, date retenue par l’établissement de crédit.
b) Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En outre, par application de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
L’article L. 341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur verse aux débats une fiche d’information précontractuelle normalisée européenne non signée.
Au regard de ce manquement, la société FRANFINANCE sera intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la date de la signature du crédit affecté, soit le 18 mai 2023.
c) Sur les sommes dues par l’emprunteur au titre des crédits
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret » ; et l’article D. 312-16 du même code précise que « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
En l’espèce, la société FRANFINANCE verse aux débats l’offre préalable de crédit acceptée par signature électronique, le certificat d’authentification relatif à la signature électronique, le bordereau de rétractation, la consultation du FICP dans le temps de la rétractation, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseils en assurance, les éléments relatifs à la situation financière de l’emprunteur ainsi que l’historique des règlements faisant apparaître un premier impayé non régularisé au 10 septembre 2023.
Il résulte du décompte arrêté au 18 janvier 2024, que le montant du capital restant dû s’élève à la somme de 18.386,59 euros et le montant des échéances impayées à la somme de 2.242,85 euros, soit la somme totale de 20.629,44 euros.
Compte tenu de ces éléments, Madame [T] [R] sera condamnée à rembourser à la société FRANFINANCE la somme de 20.629,44 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En conséquence, le taux d’intérêt légal étant actuellement très élevé, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital ne sera productive d’aucun intérêt.
d) Sur l’indemnité légale de 8% sur le capital
Aux termes de l’article D. 312-16 du code de la consommation « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
S’agissant de la clause pénale, selon l’article 1231-5 du code civil, “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent”.
En l’espèce, la clause pénale de 8% prévue aux contrats de prêt est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l’établissement prêteur du fait du non-remboursement intégral des prêts dans les délais et conditions contractuels, d’autant que ce dernier a été déchue totalement de son droit aux intérêts. La demande sera rejetée.
3) Sur les demandes accessoires
Madame [T] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la société FRANFINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société FRANFINANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit affecté signé le 18 mai 2023 entre la société FRANFINANCE et Madame [T] [R] est intervenue le 18 janvier 2024 ;
PRONONCE la déchéance pour la société FRANFINANCE de son entier droit aux intérêts à compter de la signature du contrat soit le 18 mai 2023 ;
CONDAMNE Madame [T] [R] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 20.629,44 euros, sans intérêts ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8% ;
CONDAMNE Madame [T] [R] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La juge,
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