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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 4 déc. 2025, n° 23/01812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01812 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GMF6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 04 Décembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 14] (01)
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17
Madame [J] [O] [Y] veuve [U]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 14] (01)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17
DEFENDEUR
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 14] (01)
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Marina ILIC, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 5 juin 2023, Mme [J] [K], veuve [U], et M. [I] [K], fille et fils de [T] [K], décédé le [Date décès 3] 2018, et soeur et frère de [C] [K], décédée le [Date décès 7] 2019, ont fait assigner M. [X] [K], leur frère et co-héritier, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en partage des successions des défunts.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 24 mai 2024, Mme [J] [K] et M. [I] [K] demandent en définitive au tribunal de :
“Vu les articles 45 et 1359 à 1363 du Code de procédure civile,
Vu les articles 815, 840 à 842 du Code civil,
Vu les articles 843 et suivants du Code civil,
Vu l’article 778 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER recevable et bien fondée l’action engagée par Monsieur [I] [K] et Madame [J] [U] à l’encontre de Monsieur [X] [K],
ORDONNER le partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [T] [K],
ORDONNER le partage des biens dépendant de la succession de Madame [C] [K],
Y faisant droit,
CONDAMNER Monsieur [X] [K] à rapporter à la succession de Monsieur [T] [K] l’ensemble des sommes et biens recelés et détournés, sauf à parfaire et outre intérêts de retard,
CONDAMNER Monsieur [X] [K] à rapporter à la succession de Madame [C] [K] l’ensemble des sommes et biens recelés et détournés, sauf à parfaire et outre intérêts de retard,
ORDONNER Monsieur [X] [K] soit déchu de ses droits concernant l’ensemble des liquidités et biens détournés et recelés dans les successions de Monsieur [T] [K] et Madame [C] [K],
ORDONNER l’attribution préférentielle, à Monsieur [I] [K], des biens suivants :
— Dans la succession de Monsieur [T] [K] :
• Le Tracteur RENAULT ;
• Les 3 stères de bois restantes, pour un montant de 210 € ;
— Dans la succession de Madame [C] [K] :
• 1 200 mètres2 de la parcelle attenante à la maison de sa sœur défunte, la partie sud (au droit de la limite nord de la parcelle AC n°[Cadastre 8]), c’est-à-dire la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 2] ;
• La moitié des autres parcelles dont Madame [C] [K] était propriétaire,
ORDONNER l’attribution préférentielle, à Madame [J] [U], des biens suivants :
— Dans la succession de Monsieur [T] [K] :
• La fendeuse.
— Dans la succession de Madame [C] [K] :
• La parcelle de terrain où Monsieur [X] [K] a réalisé ses travaux de géothermie.
DESIGNER tel Notaire qu’il plaira à la Juridiction de désigner avec mission habituelle en pareille matière, et notamment d’établir les actes de partage des successions établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, outre mission complémentaire de :
— Procéder à l’inventaire des meubles dépendant des successions, et les valoriser,
— Procéder à la valorisation des biens immobiliers,
— Rechercher s’il existe d’autres biens ou comptes bancaires dépendant de la succession,
— Rechercher toutes les sommes qui auraient pu être détournées par Monsieur [X] [K],
DONNER un délai de 6 mois au Notaire désigné pour accomplir sa mission,
COMMETTRE tel Juge qu’il vous plaira pour surveiller les opérations de partage, et faire rapport en cas de difficulté,
DIRE qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif à venir, le Notaire dressera procès-verbal à l’attention du Juge commis,
DIRE qu’en cas d’empêchement du Notaire désigné, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
DIRE que si un partage amiable est finalement établi, le Notaire informera le Juge qui constatera la clôture de la procédure,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [X] [K] à verser à Monsieur [I] [K] la somme de 2 000 € au titre des préjudices subis,
CONDAMNER Monsieur [X] [K] à verser à Madame [J] [U] la somme de 2 000 € au titre des préjudices subis,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [X] [K] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [X] [K] à verser à Madame [J] [U] et Monsieur [I] [K] la somme de 2 500 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [X] [K] aux entiers dépens.”
Selon le dispositif (non corrigé) de ses conclusions récapitulatives notifiées le 8 avril 2024, M. [X] [O] [Y] demande en réponse au tribunal de :
“DEBOUTER Madame [U] NÉE [O] [Y] [J] et Monsieur [O] [Y] [I] de l’ensemble de leurs demandes.
ORDONNER le partage des biens dépendant de la succession de Monsieur [T] [K],
ORDONNER le partage des biens dépendant de la succession de Madame [C] [K],
DESIGNER tel Notaire qu’il plaira à la Juridiction de désigner avec mission habituelle en pareille matière, et notamment d’établir les actes de partage des successions établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots, outre mission complémentaire de :
— Procéder à l’inventaire des meubles dépendant des successions, et les valoriser,
— Procéder à la valorisation des biens immobiliers,
— Rechercher s’il existe d’autres biens ou comptes bancaires dépendant de la succession,
DONNER un délai de 6 mois au Notaire désigné pour accomplir sa mission,
COMMETTRE tel Juge qu’il vous plaira pour surveiller les opérations de partage, et faire rapport en cas de difficulté,
DIRE qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif à venir, le Notaire dressera procès-verbal à l’attention du Juge commis,
DIRE qu’en cas d’empêchement du Notaire désigné, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
DIRE que si un partage amiable est finalement établi, le Notaire informera le Juge qui constatera la clôture de la procédure,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER solidairement Madame [U] NÉE [O] [Y] [J] et Monsieur [O] [Y] [I] à verser à Monsieur [X] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPP (sic),
CONDAMNER solidairement Madame [U] NÉE [O] [Y] [J] et Monsieur [O] [Y] [I] à verser à Monsieur [X] [K] aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 mars 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, à défaut de partage amiable, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [T] [K] et [C] [K].
En l’absence d’accord entre les parties, le notaire désigné pour établir l’acte de partage sera choisi par le tribunal.
Légalement chargé de dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, le notaire devra nécessairement identifier tous les biens à partager (meubles ou immeubles), en déterminer la valeur, et rechercher si l’un ou l’autre des héritiers est débiteur de l’indivision à un titre ou à un autre, sans que le tribunal ait besoin ici d’apporter des précisions sur la mission.
Le véhicule automobile dont des factures de réparation auraient été payées par des fonds appartenant au défunt est (si l’on comprend bien les productions, pas toujours clairement explicitées par les parties) la propriété d’une tierce personne (M. [F]), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’imposer à M. [X] [O] [Y] qu’il en rapporte la valeur à la succession de [T] [K].
La preuve même de la revente par M. [X] [O] [Y] de 40 stères de bois dont son père avait l’usage pour une valeur estimée par les demandeurs à 2 590 euros n’est pas établie, pas plus d’ailleurs que l’usage qui aurait été fait du prix. Il n’y a donc pas lieu de satisfaire la demande formée à ce titre.
M. [X] [O] [Y] justifie avoir rédigé le 28 mars 2023 un chèque d’un montant de 15 000 euros à l’ordre de la [11], admettant ainsi être débiteur ou en tout cas tenu du rapport de cette somme à la succession de [C] [K].
La réalité d’autres biens (meubles, bijoux, matériels agricole ou outillage) que M. [X] [O] [Y] aurait détournés au préjudice de ses co-héritiers, selon ce que ces derniers déclarent, sans précision suffisante sur leur nature et leur valeur, repose sur les seules affirmations de Mme [J] [K] et M. [I] [K]. Leurs demandes formées à ce titre, sans fondement, seront donc rejetées.
M. [X] [O] [Y] ne peut valablement soutenir que l’élément intentionnel du recel successoral ferait défaut alors qu’il admet, ayant d’ailleurs finalement remboursé (ou consigné) les sommes diverties, avoir profité des fonds des successions de son père et de sa soeur, sans justifier qu’il disposait d’un droit quelconque pour le faire, et alors que les restitutions, nullement spontanées, n’ont au contraire été effectuées qu’après que les recels ont été révélés suite aux interventions de ses co-héritiers (par l’intermédiaire de leur notaire ou le biais de la plainte de leur avocat).
M. [X] [O] [Y] doit donc être reconnu coupable du recel de la somme de 6 215,51 euros (soit 920 euros + 5 295,51 euros) dans la succession de [T] [K] et de celle de 17 880 euros dans la succession de [C] [K].
Se bornant à solliciter l’attribution préférentielle de divers biens dépendant des indivisions en cause – demande que leur cohéritier n’accepte pas formellement ou alors sous conditions -, Mme [J] [K] et M. [I] [K] ne prouvent pas que les conditions légales énoncées aux articles 831 et suivants du code civil (définissant la nature ou l’usage des biens pouvant faire l’objet d’une telle attribution) sont en l’espèce réunies. Dès lors non fondées, leurs prétentions formées à ce titre doivent être rejetées.
Mme [J] [K] et M. [I] [K] ne justifient pas avoir subi un préjudice particulier, distinct de celui réparé par l’application des sanctions du recel successoral, du fait du comportement supposé fautif de leur frère. Non fondées, leurs demandes de dommages et intérêts compensatoires doivent être en conséquence rejetées.
La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 699 ou 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [T] [K] et [C] [K] ;
Désigne pour procéder aux opérations de partage la présidente de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Lyon ou son délégataire ;
Dit que le notaire délégataire, en cas de refus ou s’il ne devait pas pouvoir accomplir sa mission pour quelque raison que ce soit, devra en informer la président de la [12] cour d’appel de Lyon pour que celle-ci procède elle-même directement à son remplacement ;
Commet le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ;
Dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
Dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Dit que M. [X] [O] [Y] doit rapporter encore à la succession de [C] [K] la somme de 15 000 euros ;
Déclare M. [X] [O] [Y] coupable du recel de la somme de 6 215,51 euros (soit 920 euros + 5 295,51 euros) dans la succession de [T] [K] et de celle de 17 880 euros dans la succession de [C] [K] ;
Déboute Mme [J] [K] et M. [I] [K] de leurs demandes d’attribution préférentielle et de dommages et intérêts compensatoires ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
copie à :
Me Agnès BLOISE
Me Marina ILIC
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 13] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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