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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 19 mai 2025, n° 24/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 19 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00407 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GTSH
AFFAIRE : [N] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [D] [N] épouse [M]
née le 03 Mai 1981 à MAHABIBO MAHAJANGA (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache
15 chemin des Potiers
Résidence Flower Park Bât.1
01210 FERNEY VOLTAIRE
représentée par Maître Emmanuelle DEVEAUX, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002771 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [J] [M]
né le 29 Septembre 1981 à SEME-PODJI (BENIN)
de nationalité Béninoise
15 Chemin des Potiers
Résidence Flower Park Bât.1
01210 FERNEY-VOLTAIRE
représenté par Maître Nathalie DUBOULOZ, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-1053-2024-362 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 24 Mars 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [F] [J] [M] et de Madame [D] [N] épouse [M] a été célébré le 15 Octobre 2016 à VILLE LA GRAND (74) sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union : [K] [E] [M] née le 11 Août 2017 à ANNEMASSE (74)
Par demande introductive d’instance en date du 06 Février 2024 remise au greffe le 09 Février 2024, Madame [D] [N] épouse [M] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci prévue par les articles 233 et 234 du code civil.
Monsieur [F] [J] [M] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 28 Mars 2024.
Par ordonnance de mesures provisoires du 15 Novembre 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
— dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard de l’enfant,
— constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du code de procédure civile,
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire,
— attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Madame [D] [N] épouse [M],
— accordé à Monsieur [F] [J] [M] un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour libérer ces lieux,
— dit que Monsieur devra assurer le règlement provisoire des 2 crédits Banque Postale de 117.37 € par mois et de 121.41 € par mois à charge de faire des comptes dans les opérations de partage,
— dit que Madame devra assurer le règlement provisoire du prêt Crédit Mutuel de 75 € par mois à charge de faire des comptes dans les opérations de partage,
— constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
Tant que le père n’a pas de logement permettant d’accueillir l’enfant au quotidien :
— fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
— dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement :
— hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au dimanche soir 19 heures,
— pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
— fixé à 150 € le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, que le père devra verser à l’autre parent, et au besoin l’y a condamné (non compris les prestations familiales et sociales) jusqu’à ce que l’enfant subvienne lui-même à ses propres besoins,
— dit que cette pension alimentaire sera due à compter de la séparation effective des parents,
— constaté l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
A compter du jour où le père a un logement lui permettant d’accueillir l’enfant au quotidien :
— fixé la résidence de l’enfant alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que l’enfant résidera chez son père les semaines paires et chez sa mère les semaines impaires, l’alternance s’effectuant le vendredi soir à la sortie de l’école au vendredi soir suivant, et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d’été,
— dit que pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :
→ le père accueillera l’enfant, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
→ la mère accueillera l’enfant, la deuxième moitié les années paires, la première moitié les années impaires,
à charge pour le parent concerné d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre par un tiers digne de confiance,
— dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire eu égard au mode de garde choisi par les parents (résidence alternée),
— condamné les parents à se partager par moitié les frais relatifs à l’enfant.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [D] [N] épouse [M] le 21 Novembre 2024 et par Monsieur [F] [J] [M] le 12 Décembre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 Décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 Mars 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025.
Vu l’article 388-1 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction postérieure au 1er mai 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE DU JUGE FRANCAIS ET L’APPLICATION DE LA LOI FRANCAISE
Le litige présente des éléments d’internationalité, Madame [D] [N] épouse [M] étant de nationalité malgache et Monsieur [F] [J] [M] de nationalité béninoise. Au jour de l’introduction de l’instance, les époux et l’enfant résidaient habituellement au domicile conjugal
Le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce en application de l’article 3 du règlement Bruxelles II ter ; la loi française est applicable au divorce en application de l’article 8 du règlement Rome III; le juge français est compétent pour connaître de l’action alimentaire en application de l’article 3 du règlement du 18 décembre 2018 tant pour les enfants que pour l’époux; la loi française est applicable à l’action alimentaire, en application de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 tant pour l’époux que pour les enfants; le juge français est compétent pour connaître de l’action en matière de responsabilité parentale en application de l’article 7 règlement Bruxelles II ter; la loi française est applicable à la responsabilité parentale en application de l’article 15.1 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996.
Sur le divorce
En vertu de l’article 233 du code civil dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. ».
En l’espèce, le divorce des époux sera prononcé en application des articles 233 et 234 du code civil, la cause en ayant été constatée par le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 08 Octobre 2024.
Sur les mesures accessoires
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. ».
Madame [D] [N] épouse [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil (version en vigueur, au 01 janvier 2016), « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. ».
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. »
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Les époux demandent de faire fixer la date des effets du divorce concernant les biens à la date d’introduction de l’instance.
Le jugement de divorce prendra, donc, effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 09 Février 2024 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Les époux ne demandent pas de prestation compensatoire.
Sur les mesures relatives à l’enfant
Le mineur est trop jeune pour avoir pu être informé de son droit à être entendu par le juge et à être assisté d’un avocat.
A la demande des deux parties, il convient de maintenir les mesures décidées par l’ordonnance de mesures provisoires à l’égard de l’enfant commun issu du mariage, celles-ci apparaissant toujours préserver suffisamment ses intérêts.
Toutes les mesures relatives à l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 15 Novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Décembre 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 08 Octobre 2024,
Dit que la Juridiction française de BOURG-EN-BRESSE est compétente et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard de l’enfant,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :
Monsieur [F] [J] [M]
né le 29 Septembre 1981 à SEME-PODJI (BENIN)
ET DE
Madame [D] [N]
née le 03 Mai 1981 à MAHABIBO MAHAJANGA (MADAGASCAR)
mariés le 15 Octobre 2016 à VILLE LA GRAND (74)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [D] [N] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 09 Février 2024 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives à l’enfant [K] [E] [M]
Vu l’article 388-1 du code de procédure civile sur l’audition du mineur dans sa rédaction postérieure au 1er mai 2023,
Constate que le mineur est trop jeune pour avoir été informé de son droit à être entendu et assisté d’un avocat,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Tant que le père n’a pas de logement permettant d’accueillir l’enfant au quotidien :
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame [D] [N],
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père, Monsieur [F] [J] [M], exercera à l’égard de [K] [E] [M] son droit de visite et d’hébergement :
— hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au dimanche soir 19 heures,
— pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour lui d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance au domicile de la mère,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, Monsieur [F] [J] [M], à servir à la mère, Madame [D] [N], payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 150 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] [E] [M], jusqu’à ce qu’elle subvienne elle-même à ses propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 150 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er mai 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice (anciennement huissier de justice),
Constate l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K] [E] [M] fixée à la charge de Monsieur [F] [J] [M] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil,
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil
A compter du jour où le père a un logement lui permettant d’accueillir l’enfant au quotidien :
Fixe la résidence de l’enfant alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents,
Dit qu’à défaut d’accord entre les parents, l’enfant résidera chez son père les semaines paires et chez sa mère les semaines impaires, l’alternance s’effectuant le vendredi soir à la sortie de l’école au vendredi soir suivant, et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf celles de Noël et d’été,
Dit que pendant les vacances scolaires de Noël et d’été :
→ le père accueillera l’enfant, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
→ la mère accueillera l’enfant, la deuxième moitié les années paires, la première moitié les années impaires,
à charge pour le parent concerné d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre par un tiers digne de confiance,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas récupéré l’enfant sur les périodes d’alternance au plus tard une heure après l’heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire eu égard au mode de garde choisi par les parents (résidence alternée),
Condamne les parents à se partager par moitié les frais relatifs à l’enfant,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 Mai 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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- Fiche
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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