Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 déc. 2024, n° 24/01411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | à c/ CPAM DU [ Localité 6 ], de l', MUTUELLE PREVIFRANCE, ASSOCIATION, MUTUELLE DE L' EST LA BRESSE ASSURANCES, GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLE DE L' EST ( GAMEST ) |
Texte intégral
N° RG 24/01411 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBPH
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01411 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBPH
NAC: 60A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michel DIDIER-BALESTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
MUTUELLE DE L’EST LA BRESSE ASSURANCES, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Sophie MIRALVES-BOUDET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLE DE L’EST (GAMEST), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Sophie MIRALVES-BOUDET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CPAM DU [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
MUTUELLE PREVIFRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
***************************************************************************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 août 2021 à [Localité 7], Monsieur [X] [Y] était victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait sur son scooter. Il était renversé par le véhicule conduit par Monsieur [R] [T], assurée auprès de la société MUTUELLE DE L’EST.
Monsieur [X] [Y] a subi plusieurs fractures et luxations aux membres supérieurs et inférieurs. Après plusieurs mois d’hospitalisation, il a été hospitalisé durant trois mois et a fait l’objet d’une rééducation jusqu’au 22 septembre 2022, date de sa consolidation.
Deux provisions lui ont été accordées :
— l’une de 5.000 euros par sa propre compagnie d’assurances WAKAM,
— l’autre de 50.000 euros réglée le 27 décembre 2023 par la société MUTUELLE DE L’EST.
Une expertise médicale d’assurance était mise en place et sur la base des conclusions expertales, la société MUTUELLE DE L’EST a fini par formuler une offre indemnitaire de 129.074 euros en date du 30 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, Monsieur [X] [Y] a assigné le GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLE DE L’EST (GAMEST), la CPAM DU [Localité 6] et la MUTUELLE PREVIFRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référé aux fins de condamnation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 05 novembre 2024.
Monsieur [X] [Y], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de le loi n°85-677 du 05 juillet 1985, de :
— lui allouer une provision complémentaire de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation future de son préjudice,
— condamner le GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLE DE L’EST (GAMEST) à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
De leur côté, le GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLE DE L’EST (GAMEST), mais également la société MUTUELLE DE L’EST LA BRESSE ASSURANCES, par la voix de son avocat, demandent au juge des référés, de :
— mettre hors de cause le GROUPEMENT MUTUELLE DE L’EST (GAMEST) comme n’ayant pas qualité à agir,
— accueillir comme recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société MUTUELLE DE L’EST LA BRESSE ASSURANCES,
— juger que la demande de provision formée par Monsieur [X] [Y] se heurte à des contestations sérieuses,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE PREVIFRANCE n’a pas constitué avocat et ne s’est pas fait représenté lors de l’audience.
Enfin, la CPAM DU [Localité 6] a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance et que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme de 54.588,84 euros.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 329 de ce même code prévoit : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention » alors que l’article 330 énonce : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
La société MUTUELLE DE L’EST BRESSE ASSURANCES souhaite intervenir volontaire à titre principal. Elle indique être l’assureur du véhicule ayant causé l’accident à la partie demanderesse et avoir seule qualité à agir pour le compte de son assuré.
Elle demande corrélativement au juge des référés de la déclarer recevable à intervenir volontairement à l’instance initiée par Monsieur [X] [Y] et de mettre hors de cause la société GAMEST qui s’était vue confier initialement le mandat de gestion, mais qui est désormais dessaisi de la gestion de ce sinistre.
En l’absence de contestation sur ce point, il sera fait droit à la demande. L’intervention volontaire principale de la société MUTUELLE DE L’EST BRESSE ASSURANCES sera déclarée recevable et la société GAMEST sera mise hors de cause dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
* Sur la demande principale d’octroi d’une provision
Aux termes des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, « (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) », le président du tribunal judiciaire peut, en référé, « (…) accorder une provision au créancier ».
Sur la base de ce texte, Monsieur [X] [Y] sollicite que lui soit versée par la société MUTUELLE DE L’EST BRESSE ASSURANCES, une provision complémentaire d’un montant de 50.000 euros au titre de la liquidation à venir de son préjudice corporel.
Il résulte des éléments substantiels du dossier que Monsieur [X] [Y] a été victime le 31 août 2021 d’un accident de la circulation dont il semble constant que l’assuré de la société MUTUELLE DE L’EST BRESSE ASSURANCES soit entièrement responsable.
Le docteur [Z] et le docteur [N], en sa qualité d’experts d’assurance ont rendu un rapport d’expertise le 28 novembre 2022. Il y est notamment indiqué que Monsieur [X] [Y] est consolidé depuis le 28 septembre 2022. Il présente :
— IPP de 22 %
— souffrances endurées : 4,5/7
— DFTT du 31 août au 23 novembre 2021
— DFTP de classe III du 24 novembre 2021 au 28 février 2022
— DFTP de classe II du 01 mars 2022 au 28 septembre 2022.
— dommages esthétique permanent 2/7
— dommage esthétique temporaire du 31 août 2021 au 23 novembre 2021 : 3/7 et du 24 novembre 2021 au 28 février 2022 : 2,5/7,
— préjudice d’agrément en ce qui concerne la pratique sportive
— programmation de frais futurs,
— incidence professionnelle imputable à l’accident du 01/05/2022 au 28/09/2022
Il est justifié que la société MUTUELLE DE L’EST a transmis plusieurs propositions indemnitaires sur la base de ses conclusions expertales :
— d’une part l’allocation d’une provision de 50.000 euros selon procès-verbal accepté du 27 décembre 2023, qui s’ajoute à la provision de 5.000 euros déjà versée par son assureur,
— d’autre part, une offre d’indemnisation datée du 13 juin 2023 pour un montant de 92.684,45 euros, déduction à faire des acomptes déjà versés,
— enfin, une offre globale d’indemnisation (mais non détaillée) de 129.074,62 euros.
Désormais, la société MUTUELLE DE L’EST BRESSE ASSURANCES entend revenir sur cette offre transactionnelle dans la mesure où elle estime que cette dernière offre non acceptée, ne l’engage pas et que Monsieur [X] [Y], sur qui pèse la charge de la preuve, est défaillant à fournir des justificatifs concernant les postes du préjudice d’agrément et de l’incidence professionnelle.
Toujours est-il que Monsieur [X] [Y] ne sollicite pas en référé une indemnisation qui pourrait s’apparenter à la liquidation définitive de son préjudice corporel. Il ne demande qu’une provision complémentaire de 50.000 euros.
Or, si l’on déduit les postes contestés pour lesquels la partie demanderesse doit encore apporter des justificatifs, à savoir les postes du préjudice d’agrément et de l’incidence professionnelle, que la société MUTUELLE DE L’EST BRESSE ASSURANCES avait estimé respectivement à 4.000 euros et à 20.000 euros dans son offre détaillée du 13 juin 2023, il apparaît que la demande de provision complémentaire de 50.000 euros sur les postes contestés ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En effet, 129.074,62 (offre globale) – 24.000 (postes contestés) – 55.000 (provisions déjà allouées) = 50.074,62 euros.
Quoi qu’en dise la société MUTUELLE DE L’EST, cette offre officielle vaut reconnaissance par elle du principe et du montant de la dette et exclut donc qu’elle puisse désormais sérieusement contester son propre calcul et sa propre proposition, d’autant plus que les postes en débat du préjudice d’agrément et de l’incidence professionnelle en ont été exclus.
La somme provisionnelle demandée par Monsieur [X] [Y] est inférieure à celle qui lui est ainsi proposée par la société MUTUELLE DE L’EST. Elle intègre les provisions déjà octroyée, ainsi que la créance de la CPAM, toutes deux déjà déduites. L’urgence étant caractérisée et la compagnie d’assurance n’étant pas en mesure de contester sérieusement ni le principe, ni le montant de son propre calcul de l’indemnisation due, il sera entièrement fait droit à la demande provisionnelle, en application de l’article 835 du code de procédure civile.
La société MUTUELLE DE L’EST BRESSE ASSURANCES sera donc condamnée à payer à Monsieur [X] [Y] une provision de 50.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MUTUELLE DE L’EST BRESSE ASSURANCES, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire application de ce texte au profit de Monsieur [X] [Y] qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, alors le traitement de sinistre ne posait aucune difficulté sur les postes non contestés et aurait pu trouver une solution amiable partielle bien avant l’instance contentieuse.
Il lui sera versé la somme de 1.500 euros par la société MUTUELLE DE L’EST BRESSE ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. [H] [O], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DECLARONS l’intervention volontaire de la société MUTUELLE DE L’EST BRESSE ASSURANCES recevable au lieu et place de la société MUTUELLE DE L’EST GAMEST ;
METTONS hors de cause la société MUTUELLE DE L’EST GAMEST ;
CONDAMNONS la société MUTUELLE DE L’EST BRESSE ASSURANCES à verser à Monsieur [X] [Y] la somme provisionnelle de 50.000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS), majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNONS la société MUTUELLE DE L’EST BRESSE ASSURANCES à verser à Monsieur [X] [Y] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus de demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MUTUELLE DE L’EST BRESSE ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 03 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Risque professionnel ·
- Délai ·
- Travail ·
- Lésion ·
- Traumatisme ·
- Date
- Métropole ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Dessaisissement
- Successions ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Recel ·
- Attribution préférentielle ·
- Mission ·
- Parcelle ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Référé ·
- Professionnel ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Astreinte ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Moyen de transport ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Violence ·
- Transport collectif ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Marchés de travaux ·
- Correspondance ·
- Incompétence ·
- Procédure ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Ministère
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Crédit affecté ·
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Fiche
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Caution
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mariage ·
- Pensions alimentaires ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Acceptation
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.