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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 déc. 2025, n° 25/04843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04843 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VFI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 décembre 2025 à
Nous, Sandrine CAMPIOT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffière.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 octobre 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de X se disant [X] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 31 octobre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 23 Décembre 2025 à 15h25 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant [X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
X se disant [X] [B]
né le 20 Septembre 1989 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de Villefranche-sur-Saône, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [X] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [X] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 10 octobre 2024 a condamné X se disant [X] [B] à une interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ; et qu’une obligation de quitter le territoire français avait déjà été notifiée à X se disant [X] [B] le 23 décembre 2022;
Attendu que par décision en date du 26 octobre 2025 notifiée le 26 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [X] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 octobre 2025;
Attendu que par décision en date du 29 octobre 2025, confirmée par arrêt de la cour d’appel de LYON en date du 31 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [X] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 24 novembre 2025, confirmée par arrêt de la cour d’appel de LYON en date du 26 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [X] [B] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 23 Décembre 2025, reçue le 23 Décembre 2025 à 15h25, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce que l’intéressé est défavorablement connu des services de police à 6 reprises pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, outrage à une personne chargée d’une mission de service public, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’une personne exercant une activité privée de sécurité, violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, usage de faux documents administratifs, violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacité ;
Que Monsieur X se disant [X] [B] a été écroué dés le 09 octobre 2024 et condamné le 10 octobre 2024 par jugement du Tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive, outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police ou à la sureté des transports et à 4 mois pour des faits de violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ; qu’il est par ailleurs très défavorablement connu des services de la police;
Qu’il a par ailleurs été interpelé dans le cadre d’une flagrance de vol avec violence en date du 26 octobre 2025, date à laquelle il a été entendu;
Attendu surtout que l’intéressé n’ayant aucun document d’identité ni de voyage, il est justifié des démarches de l’administration, pour un laissez-passer consulaire, en date du 16 novembre 2025, avec relance le 18 décembre 2025 mettant ainsi en évidence que les diligences entreprises par l’administration se revèlent effectives et suffisantes;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration qui sont justifiées, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport sachant que celui-ci ne justifie pas s’être introduit régulièrement sur le territoire français (indiquant bien au contraire être arrivé sur le territoire par un bateau de fortune en 2019) et qu’il s’y maintient en toute connaissance de cause alors qu’il avait déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en 2022 et qu’il n’a pas davantage pris les mesures d’éloignement depuis la décision d’interdiction du territoire prise par le tribunal correctionnel;
Que de surcroit il ne justifie d’aucun hébergement stable et effectif bien qu’il indique résider à l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 4],
et qu’il ne justifie pas de ses moyens d’existence de sorte qu’il ne justifie d’aucune garantie de représentation;
Qu’il a déclaré ne pas avoir d’enfant à charge et être célibataire et ne démontre pas davantage que la rétention porterait atteinte à ses droits privés et de famille;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 23 Décembre 2025 de Mme la PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de X se disant [X] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de X se disant [X] [B] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [X] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [X] [B] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [X] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X se disant [X] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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