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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 26 févr. 2026, n° 24/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 FÉVRIER 2026
N° RG 24/01438 – N° Portalis DBYH-W-B7I-ME4O
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Madame Catherine HERBLOT
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [Q], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
PROCEDURE :
Date de saisine : 26 novembre 2024
Convocation(s) : 06 octobre 2025
Débats en audience publique du : 16 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 26 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé posté le 26 novembre 2024, Monsieur [W] [G] a formé opposition devant le pôle social de l’Isère à une contrainte émise le 6 novembre 2024 et signifiée le 7 novembre 2024 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes pour paiement de la somme de 651 euros de cotisations et majorations au titre du 4ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023.
A l’audience du 16 janvier 2026, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes comparaît représentée. Elle soulève la tardiveté du recours et sollicite la condamnation du débiteur au paiement des frais de signification de la contrainte.
Monsieur [W] [G] convoqué par lettre du greffe du 6 octobre 2025 ne comparaît pas. Dans sa lettre d’opposition, il indiquait ne pas être d’accord sur le montant réclamé et demandait à être convoqué pour explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, «Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire».
L’opposition a été formée plus de quinze jours après la signification de la contrainte et elle n’est pas motivée.
En effet, la contrainte a été signifiée à Monsieur [W] [G] par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024. L’acte mentionne que le cotisant peut le contester dans le délai de quinze jours qui expirait donc le 22 novembre 2024 à minuit.
Or, le tribunal constate que le courrier de contestation adressé par Monsieur [G] au Pôle Social a été posté le 26 novembre 2024 comme en atteste le tampon de la Poste.
Le délai d’opposition est un délai de forclusion qui ne peut être suspendu que si le requérant rapporte la preuve d’un cas de force majeure l’ayant mis dans l’impossibilité absolue d’agir, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De plus, l’article R 133-4 exige que le débiteur fasse connaître les motifs de sa contestation, même sommairement, dans sa lettre d’opposition. Or, M. [G] se borne à indiquer son désaccord sur les sommes réclamées sans explication.
En conséquence, l’opposition formée par Monsieur [W] [G] est irrecevable.
Succombant, Monsieur [W] [G] sera condamné aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant après en avoir délibéré
conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DIT l’opposition irrecevable ;
DIT que la contrainte émise le 6 novembre 2024 a acquis tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux dispositions prévues aux articles 528 et 538 du Code de procédure civile, la décision peut faire l’objet d’une opposition par la partie défaillante dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. En vertu de l’article 573 de ce même code, l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision
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