Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 24/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00203 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRNN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [19]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302
DEFENDERESSES :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 6]
dispensée de comparution
[12]
[Adresse 7]
[Localité 8]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [H] [Y]
Assesseur représentant des salariés : M. [S] [J]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Valéry ABDOU
S.A.S. [19]
[11]
[12]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [T] [M], employée en qualité d’ouvrière agro-alimentaire auprès de la société [19], a été victime, le 06 juin 2019, d’un accident dans les circonstances suivantes : « L’intérimaire a glissé sur une plaque en ferraille. Après avoir glissé sur la plaque en ferraille, l’intérimaire a chuté sur une marche en fer, ce qui a provoqué une chute. Mme [M] est tombée sur sa cheville et cuisse droite ».
Le certificat médical initial en date du jour même faisait état d’un « traumatisme de la face postérieure de la cuisse droite par contusion + traumatisme de la cheville droite ».
La [11] (ci-après la caisse ou [15]) a reconnu le caractère professionnel de cet accident, ainsi que l’intégralité de soins et arrêts de travail prescrits.
L’employeur a saisi la Commission médicale de recours amiable ([13]) près la [17] (la [14]) selon requête du 02 octobre 2023, aux fins de lui voir déclaré inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié la victime et qui ne seraient pas imputables de manière directe et certaine à l’accident déclaré.
Sur décision de rejet de la [13] en date du 19 décembre 2023, la société [19] a, selon lettre recommandée expédiée le 1er février 2024, attrait la [16] devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
Dans ses écritures, la société [19] demande au Tribunal de :
A titre principal :
— Déclarer inopposables à l’employeur, les arrêts de travail dont a bénéficié Madame [M] qui ne sont pas imputables de manière directe et certaine à son sinistre professionnel du 6 juin 2019.
A titre subsidiaire :
— Ordonner l’organisation d’une expertise médicale judiciaire afin d’établir l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de Madame [M], leur cause exacte et leur rapport avec son accident du 6 juin 2019, et le cas échéant, de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux ;
Par dernières conclusions, la [16] demande sa mise hors de cause.
Dans ses écritures, la [17] demande au Tribunal de :
A TITRE PRELIMINAIRE,
— Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
— Dire que la durée des arrêts de travail pour la période du 6 juin 2019 au 6 octobre 2019 et des soins pour la période du 6 juin 2019 au 10 janvier 2020 est justifiée et opposable à l’employeur ;
— Dire que la prise en charge de l’accident du travail est opposable à la société [19] ;
— Rejeter la demande d’expertise ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Privilégier la mesure de consultation ;
— En cas de rapport écrit du technicien, transmettre à la caisse dudit rapport ;
— En cas de rapport oral à l’audience, communiquer aux parties le procès-verbal de consultation ;
— En cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur ;
— En tout état de cause, rejeter le recours de l’employeur.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 10 janvier 2025, lors de laquelle la [17], dispensée de comparaître, et la société [19], représentée, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, avec prorogation du 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
La société [19] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la mise hors de cause de la [16]
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le présent litige concerne la [17], et non la [15] de la Somme mise initialement en cause par la société demanderesse.
En conséquence, il y a lieu de mettre hors de la cause la [16].
Sur le caractère professionnel des arrêts et soins et la demande d’expertise
La société [19] fait valoir :
— qu’existe un doute sérieux sur l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à l’assurée au titre de son accident du 6 juin 2019 pour qu’une inopposabilité soit prononcée, ou, à tout le moins qu’une expertise soit accordée, et ce au vu notamment :
de la discordance entre la lésion initiale et la longueur des arrêts d’une durée de 154 jours,du fait que les certificats de prolongation communiqués sont vides de tout renseignement médical,du défaut de production par la caisse des prescriptions médicales motivées justifiant la continuité des soins et symptômes, de la durée moyenne des arrêts de travail de 21 jours pour une entorse grave de la cheville, telle qu’elle résulte du barème de la caisse, de la durée moyenne des arrêts entre 5 à 6 semaines pour une entorse grave et non opérée de la cheville, tel que cela résulte de l’avis du docteur [N] ;- qu’enfin, son médecin conseil, en la personne du docteur [B], conclut à des discordances dans la dossier médical, remettant en cause la durée des arrêts et la date de consolidation sans séquelles.
La [17] fait valoir en réplique :
— que la seule longueur des soins et arrêts de travail ne constitue pas un élément suffisant pour remettre en cause la présomption d’imputabilité concernant lesdits soins et arrêts ;
— qu’au regard du caractère professionnel de l’accident, la présomption d’imputabilité bénéfice à l’intégralité des arrêts et soins jusqu’à la consolidation ou la guérison, l’absence de continuité des symptômes et soins étant sans incidence ;
— qu’en l’absence de preuve rapportée par l’employeur d’une cause totalement étrangère au service, la présomption susvisée n’est pas renversée ; que la demande d’expertise médicale doit ainsi être rejetée.
********************
Tout d’abord, il sera relevé qu’en l’espèce, le caractère professionnel de l’accident n’est pas contesté. Seule est contestée par la société demanderesse la prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail subséquents.
Selon les dispositions de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail, ses allégations devant être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
Si la présomption d’imputabilité au travail s’attachant, en application de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l’imputabilité à l’accident ou à la maladie initialement reconnus tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l’organisme.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, l’absence de continuité des soins et symptômes étant sans conséquence en ce cas.
Quant aux nouvelles lésions, elles se distinguent des rechutes en ce qu’elles interviennent avant toute consolidation, et ne sont qu’une simple évolution des lésions initialement constatées. Elles bénéficient donc de la présomption d’imputabilité, sauf à l’employeur de démontrer que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail, que la lésion nouvelle résulte d’un état pathologique préexistant ou qu’il existe une discontinuité des symptômes et soins.
En l’espèce, il y a lieu de relever à titre liminaire que le certificat médical initial d’accident du travail étant assorti d’un arrêt de travail (pièce n°2 de la caisse), la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qui bénéficie également aux arrêts et soins prescrits, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
La caisse produit par ailleurs l’intégralité des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail et des soins, et ce jusqu’au 06 novembre 2019 s’agissant des arrêts de travail, et jusqu’au 10 janvier 2020 s’agissant des soins (sa pièce n°4), de sorte qu’il existe une continuité avérée des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [M], et que la présomption d’imputabilité est applicable.
Ces certificats de prolongation mentionnent en outre la même nature de lésions.
Dans un avis médical en date du 1er août 2024, le Docteur [B], médecin conseil de la demanderesse (sa pièce n°7), remet en cause l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assurée au motif qu’il existerait des discordances sur les certificats médicaux et qu’un traumatisme bénin de la cheville ne saurait donner lieu à un arrêt de travail supérieur à 3 ou 4 semaines.
Cependant, il ne résulte aucunement de cet avis l’existence d’une cause étrangère au travail ni un état antérieur, et, comme déjà indiqué, l’ensemble des certificats de prolongation mentionnent une nature de lésions identiques.
Ainsi, en l’absence de tout autre élément de preuve caractérisant l’existence d’une quelconque cause étrangère ou d’un état pathologique préexistant, la seule durée considérée comme longue des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de soutenir utilement que ceux-ci ne seraient pas la conséquence de l’accident de travail.
Dès lors, compte tenu de la présomption rappelée ci-dessus et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise avant-dire-droit, il convient en conséquence de rejeter le recours de la société [19].
Sur les dépens
A la suite de l’abrogation de l’article R144-10 du Code de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2019, et en vertu du II de l’article R142-1-A du Code susvisé, il y a lieu de faire application de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [19], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société [19] recevable en son recours ;
MET hors de la cause la [10] ([15]) de la Somme, le présent litige concernant la [17] ;
REJETTE la demande d’expertise formée par la société [19] ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable des Hauts de France du 19 décembre 2023 ;
DECLARE opposable à la société [19] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [T] [M] au titre de son accident du travail du 06 juin 2019 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [19] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Parents ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Résidence habituelle ·
- École ·
- Divorce ·
- Famille
- Assureur ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Motif légitime ·
- Sinistre ·
- Partie ·
- Référé ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
- Adresses ·
- Caution ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Cause grave
- Meubles ·
- Livraison ·
- Devis ·
- Réception ·
- Lettre de voiture ·
- Mobilier ·
- Responsabilité ·
- Réserve ·
- Dommage ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Affection ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche
- Tribunal judiciaire ·
- Or ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Action ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Notification ·
- Acceptation
- Vol ·
- Aviation ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Kosovo ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Laine ·
- Architecte ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Crédit agricole ·
- Juge ·
- Adjudication ·
- Conseil ·
- Liquidateur ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière
- Enfant ·
- Égypte ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.