Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 févr. 2025, n° 24/58283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58283 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MMJ
N° :3/MC
Assignation du :
28 Novembre 2024
N° Init : 20/55080
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 février 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS – #D0125
DEFENDERESSES
Société TREVELO ET VIGER-KOHLER ARCHITECTES URBANISTES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #J0073
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société TREVELO & VIGER-KOHLER
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 28 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 13 Novembre 2020 par laquelle Monsieur [J] [O] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société TREVELO ET VIGER-KOHLER ARCHITECTES URBANISTES
— La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société TREVELO & VIGER-KOHLER
notre ordonnance de référé du 13 Novembre 2020 ayant commis Monsieur [J] [O] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 12 août 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 11 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fanny LAINÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Parents ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Résidence habituelle ·
- École ·
- Divorce ·
- Famille
- Assureur ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Motif légitime ·
- Sinistre ·
- Partie ·
- Référé ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
- Adresses ·
- Caution ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Cause grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Affection ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche
- Tribunal judiciaire ·
- Or ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Action ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Notification ·
- Acceptation
- Vol ·
- Aviation ·
- Indemnisation ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Kosovo ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Crédit agricole ·
- Juge ·
- Adjudication ·
- Conseil ·
- Liquidateur ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière
- Enfant ·
- Égypte ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Contribution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Réparation ·
- Photographie ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Gaz ·
- Peinture ·
- Eaux ·
- Facture ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.