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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 juin 2026, n° 26/01949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/01949 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HYK
Ordonnance du : 03 Juin 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 27.05.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [J] [S]
née le 24 Août 1975 à [Localité 3]
Vu la requête en date du 01 Juin 2026 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] reçue au greffe le 01 Juin 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 01.06.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [J] [S] assistée de Maître GUYENON Séverine, avocat de permanence,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé établi par le docteur [K] le 30 mai 2026 les éléments suivants:
“Madame [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète pour changement de comportement avec trouble sous tendu par un vécu délirant à thème essentiellement mystique. A ce jour, bien que la patiente soit calme et coopérante, les idées délirantes sont encore bien présentes avec une adhésion totale sans aucun recul critique. Elle admet entendre la voix de dieux et elle est persuadée qu’elle a une mission, celle d’offrir l’éternité à sa famille. Elle nous confirme ce jour avoir saut[er] d’un muret sous l’injonction des hallucinations auditives. La patiente est dans le déni du caractère pathologique de ses croyances délirantes à l’origine d’un trouble du jugement pouvant la mettre a nouveau en situation de danger”.
Il résulte de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, que les troubles persistent et que la patiente se trouve encore dans l’incapacité de consentir de manière libre et éclairée aux soins nécessités par son état de santé. Dans ce contexte, la mesure d’hospitalisation complète est toujours justifiée et sa poursuite sera ordonnée. La demande de mainlevée sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [J] [S] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 03 Juin 2026
Le Juge
Coralie COUSTY
N° RG 26/01949 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HYK
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître GUYENON Séverine, avocat de permanence le 03 Juin 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] pour notification à Madame [J] [S] le 03 Juin 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] le 03 Juin 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 03 Juin 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 Juin 2026.
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L’ORDONNANCE HSC DU 03 juin 2026
Madame [J] [S] reconnait avoir reçu notification et copie de l’ordonnance en date du 03 juin 2026 – N° RG 26/01949 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4HYK
Le ______________ Signature de Madame [J] [S]:
______________________________________________________________________________________
NOM……………………………………………… PRENOM………………………………… QUALITE………………………
NOM…………………………………… PRENOM…………………………… QUALITE ……………………………………….
Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance lui a été remise.
☐ Il n’a pas été possible d’informer l’intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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