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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 28 mai 2026, n° 24/04316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/04316 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOMC
Jugement du : 28 Mai 2026
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 11/06/2026
grosse à
Me Laurent BOHE – 719
expédition à
Me Jean-Baptiste BERLOTTIER-MERLE – 2883
Me Myriam CHALABI – 1504
Me Guillaume RAULT – 1731
copie à
Dr [U]
Régie
signification envoyée le 11/06/2026
à : [R] [O]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 28 Mai 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Mars 2026, devant :
Madame Marie PACAUT, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré au 07 mai 2026, délibéré prorogé au 28 mai 2026 par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Laurent BOHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 719
Madame [I] [Y] EP. [O], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Myriam CHALABI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1504
L’Agent judiciaire de l’Etat, [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Jean-Baptiste BERLOTTIER-MERLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2883
ET
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
PREVENU
ayant pour avocat Me Guillaume RAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1731, absent à l’audience du 12 mars 2026
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [R] [O] en date du 02 Février 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré Monsieur [R] [O] coupable des faits de :
> APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN RECIDIVE commis le 10 Novembre 2023, commis au préjudice de Madame [I] [Y] épouse [O],
> APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE du 25 Août 2022 au 25 Août 2023 commis au préjudice de Madame [I] [Y] épouse [O],
> ENVOIS REITERES DE MESSAGES MALVEILLANTS EMIS PAR LA VOIE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN RECIDIVE du 25 Août 2022 au 25 Août 2023 commis au préjudice de Madame [I] [Y] épouse [O],
> REBELLION le 11 Décembre 2023 commis notamment au préjudice de Monsieur [X] [V],
— condamné pénalement Monsieur [R] [O] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de Madame [I] [Y] épouse [O] et celle de Monsieur [X] [V],
— reçu la constitution de partie civile de l’agent judiciaire de l’Etat,
— déclaré Monsieur [R] [O] entièrement responsable responsable du préjudice résultant des infractions retenues,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Monsieur [X] [V],
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils, en ce qui concernant Monsieur [X] [V], Madame [I] [Y] épouse [O] et l’agent judiciaire de l’Etat.
Par arrêt en date du 2 Septembre 2024, la Cour d’appel a constaté le désistement du prévenu et a dit que le jugement déféré produirait son plein et entier effet.
Par arrêt du 13 Novembre 2024, la cour d’appel a constaté le désistement de l’ensemble des parties au plan civil et a dit que le jugement du 2 Février 2024 produirait son plein et entier effet au plan civil.
Par ordonnance du 15 Janvier 2025, le délai de consignation que devait verser Monsieur [X] [V] a été prorogé au 31 Mai 2025.
Par jugement en date du 11 Décembre 2025, le Tribunal statuant en matière correctionnelle sur intérêts civils a ordonné la réouverture des débats et renvoyé le dossier à l’audience du 12 Mars 2026, Monsieur [R] [O] n’ayant pas été cité à l’audience du 09 octobre 2025.
Ce jugement a été signifié à étude le 9 Février 2026.
Monsieur [X] [V] sollicite une mesure d’expertise et une provision d’un montant de 2.000 euros.
Madame [Y] épouse [O] demande la condamnation de Monsieur [R] [O] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des souffrances endurées.
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite un renvoi sur intérêt civil après expertise, son préjudice n’étant pas définitif.
Monsieur [R] [O], cité le 9 février 2026 à étude pour l’audience du 12 Mars 2026, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
A l’audience du 12 Mars 2026, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 7 Mai 2026. La délibéré a été prorogé au 28 Mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE MADAME [L] épouse [O]
Par jugement en date du 02 Février 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment déclaré Monsieur [R] [O] coupable des faits de :
> APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN RECIDIVE commis le 10 Novembre 2023, commis au préjudice de Madame [I] [Y] épouse [O],
> APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE du 25 Août 2022 au 25 Août 2023 commis au préjudice de Madame [I] [Y] épouse [O],
> ENVOIS REITERES DE MESSAGES MALVEILLANTS EMIS PAR LA VOIE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN RECIDIVE du 25 Août 2022 au 25 Août 2023 commis au préjudice de Madame [I] [Y] épouse [O].
Monsieur [R] [O] a été déclaré entièrement responsable des préjudices subies par cette dernière.
Il est donc tenu de l’indemniser.
En l’espèce, Madame [Y] épouse [O] expose qu’elle a subi un préjudice conséquent notamment sur le plan psychologique car elle est toujours suivi et doit prendre un traitement médicamenteux. Elle transmet un certificat médical établi par le Dr [D] le 18 Mars 2025 qui fait état d’un état de stress chronique avec une peur de sortir de chez elle, une peur de croiser son ex-mari, des troubles du sommeil et une anxiété permanente. Au vu de la persistance des suymptômes, il est indiqué qu’une prise en charge médicale a été instaurée avec un traitement médicamenteux adapté à l’état anxio-dépressif, un suivi médical régulier pour surveiller l’évolution de son état psychologique. Elle produit par ailleurs plusieurs justificatifs de prise en charge psychologique dans des groupes de femmes victimes de violences.
Force est de constater que les éléments médicaux compris dans le dernier certificat font largement écho au certificat médical établi le 28 Juin 2024 par le Dr [S] au sein du service de l’unité médico-légale (HOSPICES CIVILS DE [Localité 1]) qui mettait déjà en évidence une symtomatologie psychique associant des ruminations, des perturbations du sommeil, de l’appétit et une aboulie.
Au vu de la durée des faits, de leur caractère chronique et incidieux, il est incontestable que ces faits ont été de nature à causer un profond préjudice psychique de manière durable.
Dans ces conditions, il convient de fixer les souffrances endurées par Madame [I] [Y] épouse [O] à la somme de 4.000 euros.
Monsieur [R] [O] sera donc condamné à payer à Madame [I] [Y] épouse [O] la somme de 4.000 euros.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Les frais de justice seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale tel que modifié par la loi de finances du 19 février 2026, à l’exclusion des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [X] [V]
Sur la demande d’expertise :
En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, au vu des pièces médicales qui démontrent des complications médicale suite aux faits de rébellion pour lequel a été condamné Monsieur [R] [O], il est indispensable d’organiser une expertise médicale afin d’évaluer le préjudice réel et en lien de causalité avec les faits de rébellion, subi par Monsieur [X] [V].
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise médicale dont la mission sera détaillée au dispositif de la présente décision. Le Docteur [K] spécialisé en médecine physique et de réadaptation sera désigné pour la réalisation de la présente expertise.
Sur la demande de provision :
En application de l’article 464 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel peut accorder à la partie civile une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
En l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime, les demandes n’ont pas vocation à être examinées poste par poste, l’allocation d’une provision concernant le dommage dans sa globalité.
En l’espèce, au regard des éléments médicaux transmis et des conséquences médicales subies par Monsieur [X] [V], il apparaît nécessaire de lui allouer une provision d’autant plus qu’aucune condamnation à provision n’a été prononcée à l’encontre de Monsieur [R] [O] par le jugement du 2 Février 2024.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de 2.000 euros.
L’exécution provisoire est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [R] [O] et contradictoire à l’égard de Madame [I] [Y] épouse [O] et Monsieur [X] [V], et de l’Agent judiciaire de l’Etat:
SUR LES DEMANDES DE MADAME [Y] EPOUSE [O] :
Condamne Monsieur [R] [O] à payer à Madame [I] [Y] épouse [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [R] [O] aux dépens, qui n’inclurons que les frais d’expertise;
Dit que les autres frais de justice seront recouvrés conformément à l’article 800-1 du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi de finances du 19 Février 2026 ;
SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [V] ET DE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
ORDONNE, avant dire droit, une expertise médico-légale de Monsieur [X] [V] ;
COMMET à cet effet :
Dr [K] [G] (Spécialité Médecine physique et de réadaptation)
[Adresse 5],
[Localité 3]
[Courriel 1]
Expert inscrit à la Cour d’appel de [Localité 1]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Prendre connaissance du dossier médical de Demandeur et se faire communiquer par l’intéressé(e) ou tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressé(e), tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté,
Se faire communiquer par l’intéressé(e) ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l’intéressé(e),
Recueillir les doléances de l’intéressé(e) et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l’intéressé(e) et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l’intéressé(e),
A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales et de leur évolution,
— L’état séquellaire,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, si celui-ci aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, et si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation, ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
— Le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. Dépenses de santé actuelles
Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec l’événement à l’origine du dommage. L’organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise.
2. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé(e) a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenues, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique.
3. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé(e) a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée.
4. Consolidation
Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles physiques et psychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l’intéressé(e) devra être réexaminé(e) ; préciser, lorsque cela est possible, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, soutien scolaire, rééducation telle qu’ergothérapie ou psychomotricité, …).
5. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, l’intéressé(e) subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Évaluer l’importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun».
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences.
6. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles physiques ou psychologiques ; préciser si cette tierce personne doit ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci.
7. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l’intéressé(e) (prothèses, appareillages spécifiques, …) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
8. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à l’intéressé(e) d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci et, le cas échéant, la fréquence de leur renouvellement.
9. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l’intéressé(e) de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
10. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, …).
11. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si l’intéressé(e) est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
12. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7.
13. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7.
14. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
15. Préjudice d’établissement
Dire si l’intéressé(e) subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
16. Préjudice d’agrément
Indiquer, au vu des justificatifs produits, si l’intéressé(e) est empêché(e) en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir pratiquées antérieurement à l’événement traumatique ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
17. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si l’intéressé(e) subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanent, non pris en compte dans les précédents chefs de préjudices.
— Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l’intéressé(e),
— Dire si l’état de l’intéressé(e) est susceptible de modifications en aggravation,
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation,
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que Monsieur [X] [V] devra consigner au plus tard le 30 Septembre 2026, entre les mains du régisseur de ce tribunal, une provision de 1.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert, saisi par le greffe, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 30 Septembre 2027, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne Monsieur [R] [O] à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, la consignation et la provision ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 9 Décembre 2027 à 14 heures pour conclusions de Monsieur [X] [V] après dépôt du rapport d’expertise;
Réserve toutes autres demandes ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, vice-présidente, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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