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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 8 août 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 22]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00040 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22KO
JUGEMENT
Minute : 527
Du : 08 Août 2025
Madame [C] [N] épouse [R]
C/
[21] (BL0792984)
[14] ([XXXXXXXXXX06], 42687503681100)
[13] (60569485/N000659734 N000745154)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 08 Août 2025 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mai 2025, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [C] [N] épouse [R]
[Adresse 8]
[Localité 11]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[21] (BL0792984)
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[14] ([XXXXXXXXXX06], 42687503681100)
chez [Localité 20] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[13] (60569485/N000659734 N000745154)
chez [19], [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [C] [N] épouse [R] a saisi la [15] d’une demande de traitement de sa situation financière. Sa demande a été déclarée recevable le 30 septembre 2024.
Par décision du 20 décembre 2024, la commission de surendettement a imposé les mesures suivantes :
elle a fixé la mensualité de remboursement de Mme [C] [N] épouse [R] à la somme de 140,35 euros ;
et elle a préconisé un ré-échelonnement de ses dettes sur une durée de 64 mois au taux maximum de 0% et un effacement du solde à l’issue du plan.
Par courrier adressé le 17 janvier 2025, Mme [C] [N] épouse [R] a contesté cette mesure aux motifs que son mari paie indirectement ses dettes, que le coût de la vie augmente, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de souscrire un crédit immobilier, qu’elle n’a pas droit à l’aide personnalisée au logement, que le crédit qu’elle a souscrit n’était pas adapté à sa situation financière, que la banque l’a mal conseillée, qu’elle ne peut épargner ou partir en vacances ou avoir des enfants, que son mari qui a également des dettes a fait une dépression à cause de ses dettes et a envisagé de la quitter, que l’ami d’enfance de son mari lui a volé de l’argent, qu’elle souhaite ouvrir une micro-entreprise et qu’être fichée au [16] constitue un frein dans le démarrage de son activité. Elle souhaite un effacement ou un remboursement anticipé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
A cette audience, Mme [C] [N] épouse [R] comparaît. Elle sollicite un effacement de dettes. Elle explique qu’elle a ouvert une auto-entreprise au mois de septembre 2024 qui ne dégage pas encore de chiffre d’affaire et qu’elle a, en parallèle, une activité salariée. Elle fait état de ses ressources et charges.
Les créanciers ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. L’article L733-12 du même code précise qu’avant de statuer, le juge peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
L’article L711-3 du même code précise que les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Au sein du Livre VI précité, l’article L631-2 du code de commerce prévoit que la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé. L’article L621-2 code de commerce ajoute que le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas.
Par ailleurs, l’article L681-1 du code de commerce prévoit désormais que toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
En l’espèce, il ressort du relevé [18] produit aux débats que Mme [C] [N] épouse [R] a déclaré la création d’une activité d’entrepreneur individuel de nature artisanale et/ou commerciale le 13 juillet 2024 de fabrication et vente de pâtisseries. Ainsi, même si elle ne dégage encore aucun chiffre d’affaires et que ses dettes ne sont pas liées à cette activité, Mme [N] exerce, au jour de l’audience, une activité professionnelle en qualité d’entrepreneure individuelle.
Au vu des textes précités, il lui appartient, dès lors, de saisir le tribunal de commerce afin que ce tribunal décide de la mise en œuvre de la procédure applicable aux entreprises en difficulté ou de la mise en œuvre de la procédure de surendettement.
La procédure de surendettement engagée par Mme [C] [N] épouse [R] directement devant la commission de surendettement est, elle, irrecevable.
II – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande de Mme [C] [N] épouse [R] aux fins de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 8 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code rural
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