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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 12 juin 2025, n° 25/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 10]-[Localité 9]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 25/01268 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QNJD
NAC : 72I
Jugement Rendu le 12 Juin 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE SAINTRY, situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA IMMOBILIER EVRY, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 302 163 704, dont le siège social est [Adresse 4]
Représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant, toque : C2444
DEMANDEUR
ET :
Madame [V] [H], demeurant [Adresse 7]
Non comparante,
DÉFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de Zahra BENTOUILA, greffière, la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 20 Février 2025,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 Mars 2025 et mise en délibéré au 12 Juin 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [H] est propriétaire des lots numéros 192 et 210 au sein de la résidence en copropriété LES JARDINS DE [Adresse 11] sise [Adresse 3] et [Adresse 6] à [Localité 12].
Par acte de commissaire de Justice en date du 20 février 2025, le Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA IMMOBILIER EVRY, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, Mme [V] [H] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE [Adresse 11] A [Localité 8], représenté par son Syndic en exercice, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 10], en son action ;
L’EN DECLARER bien fondé ;
En conséquence :
CONDAMNER Mme [V] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE [Adresse 11] située [Adresse 1] et [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 10], la somme totale de 5 461,93 euros, correspondant à :
• 3 206,80 euros à titre principal, charges exigibles arrêtées au 1er janvier 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2025 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
• 1 535,13 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice 2025 devenues exigibles par anticipation ;
• 720 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;
CONDAMNER Mme [V] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE [Adresse 11] située [Adresse 1] et [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER [Localité 10], la somme totale de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Mme [V] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE [Adresse 11] située [Adresse 1] et [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER [Localité 10], la somme totale de 2 046 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Mme [V] [H] aux entiers dépens.
A l’audience du 13 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE [Adresse 11] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.
Bien que régulièrement assignée, Mme [V] [H] n’a pas comparu à l’audience en personne et n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer :
— aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ;
— aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales ;
— et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Aux termes de l’article 14-1 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-1°) :
“ I – Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II – Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.”
L’article 14-2-1 (Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-3°) dispose que :
« I. – Dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant:
1) De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L.731-1 du code de la construction et de l’habitation ;
2) De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires ;
3) Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi ;
4) Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.”
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 – art.171-1-4° et 171-1-6°) dispose que :
“A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.»
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE [Adresse 11] verse aux débats la lettre de mise en demeure datée du 15 janvier 2025, adressée en recommandé avec avis de réception à Mme [V] [H], l’avis de réception portant la mention cochée “Pli avisé et non réclamé”.
Aux termes de cette lettre, le Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE [Adresse 11] sollicite le paiement de la provision exigible le 1er janvier 2025 d’un montant de 511,71 euros et précise qu’à défaut de règlement de cette somme sous 30 jours, le bénéfice du terme sera perdu et les provisions du budget prévisionnel 2025, d’un montant de 1 535,13 euros ainsi que l’arriéré de charges de 3 926,80 euros seront immédiatement exigibles.
Il est établi que cette lettre de mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Elle emporte en conséquence la possibilité pour le syndicat des copropriétaires de réclamer toutes sommes dues au titre des appels de fonds de travaux visés à l’article 14-2 et des appels provisionnels de charges, échus ou à échoir, dès lors qu’ils résultent de budgets prévisionnels régulièrement votés par l’assemblée générale.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et le montant de la créance qu’il allègue à l’encontre du copropriétaire défendeur et de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaires produit, au soutien de sa demande en paiement :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire de la défenderesse qui indique les tantièmes représentés par ses lots numéros 192 et 210 dans la copropriété ;
— les procès-verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes et de vote de budgets prévisionnels et travaux des 14 juin 2023 et 20 juin 2024 ainsi que l’attestation de non recours concernant l’assemblée générale du 20 juin 2024,
— les appels de fonds et relevés individuels de charges pour la période concernée,
— un décompte des charges de copropriété et appels de fonds travaux exigibles au 1er janvier 2025, sur la période du 29 septembre 2023 au 1er janvier 2025, appel 1er trimestre 2025 – 1/4 fonds travaux ALUR 2025 – AJUSTEMENT AV. TRESORERIE et ABATTAGE DE L’ACACIA & TILLEUL inclus, présentant un solde débiteur de 3 206,80 euros,
— et un décompte des provisions sur charges et fonds travaux de l’exercice 2025 devenues exigibles, présentant un solde débiteur de 1 535,13 euros.
Il démontre ainsi que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
S’agissant des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR impayés :
A l’examen des pièces produites, il apparaît qu’aucun procès-verbal d’assemblée générale justifiant du vote de la cotisation annuelle du fonds de travaux loi ALUR pour l’exercice 2023 n’a été produit, ceux relatifs aux exercices 2024 et 2025 ne pouvant encore être produits (approbation des comptes avant le 30/06/2025 et 30/06/2026).
Il en résulte que le montant de 34,49 euros doit être déduit du montant de la créance réclamée.
Ainsi il est établi que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2025, sur la période du 29 septembre 2023 au 1er janvier 2025, appel 1er trimestre 2025 – AJUSTEMENT AV. TRESORERIE et ABATTAGE DE L’ACACIA & TILLEUL inclus, s’élève à la somme de 3 172, 31euros (= 3.206,80 €-34,49 €).
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette dette produira des intérêts au taux légal sur la somme de 511,71 euros à compter de la mise en demeure, soit à compter du 15 janvier 2025, et à compter de l’assignation introductive d’instance du 20 février 2025 pour le surplus.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront des intérêts.
S’agissant des charges de copropriété et appels de fonds travaux ALUR devenus exigibles:
Il est établi que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges devenues exigibles pour la période du 2ème trimestre 2025 au 4ème trimestre 2025 inclus, s’élève à la somme de 1 535,13 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à retard du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, Mme [V] [H] a déjà été condamnée par jugements du tribunal judiciaire d’EVRY en dates du 28 octobre 2019, du 18 juillet 2022 et du 28 novembre 2023 pour non paiement de ses charges de copropriété. Le décompte versé aux débats ne fait ressortir aucun versement de la défenderesse au titre des appels de charges qui lui ont été adressés postérieurement au dernier jugement.
Les manquements répétés de Mme [V] [H] (après plusieurs condamnations) à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée une fois de plus d’une somme importante nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il convient donc de condamner Mme [V] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE [Adresse 11] une somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat :
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 720,00 euros au titre des frais de recouvrement.
Les frais intitulés “CONTENTIEUX” ne sont pas des frais nécessaires en application stricto sensu de l’article 10-1 de la loi de 1965 et doivent être rejetés.
Ces frais correspondent à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles, le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique à titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en changeant pas la nature.
Le demandeur n’apporte pas la preuve que ces frais traduisent des diligences exceptionnelles propres à lui permettre de recouvrer la créance auprès de la défenderesse.
Ces coûts pourront être inclus dans les frais irrépétibles.
Il y a donc lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE [Adresse 11] de sa demande au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Mme [V] [H], qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance.
Elle est par ailleurs condamnée à payer une somme de 1 200,00 euros au Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE [Adresse 11], par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1-6° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort.
CONDAMNE Mme [V] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE [Adresse 11] la somme de 3 172, 31euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2025, sur la période du 29 septembre 2023 au 1er janvier 2025, appel 1er trimestre 2025 – fonds travaux alur 1er trimestre 2025 AJUSTEMENT AV. TRESORERIE et ABATTAGE DE L’ACACIA & TILLEUL inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 511,71 euros à compter du 15 janvier 2025 et à compter du 20 février 2025, date de l’assignation introductive d’instance, pour le surplus, et ce jusqu’à parfait paiement;
CONDAMNE Mme [V] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE [Adresse 11] la somme de 1 535,13 euros euros au titre des charges de copropriété et fonds travaux alur devenues exigibles sur la période du 2ème trimestre 2025 au 4ème trimestre 2025 inclus, et ce, jusqu’à parfait paiement;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme [V] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE [Adresse 11] la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231-1 du code civil ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE [Adresse 11] de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE Mme [V] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE [Adresse 11] la somme de 1.200,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [H] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Zahra BENTOUILA, greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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