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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 25 sept. 2025, n° 23/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE : 25/78
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
AFFAIRE RG N°23/00033 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I3RE
S.A. BANQUE CIC EST / [D] [U] [P] [O], [L] [I] épouse [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT D’ORIENTATION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIÈRE : C. OUDOT
DEMANDERESSE :
— BANQUE CIC EST, nouvelle dénomination de la SOCIETE NANCEIENNE VARIN-BERNIER, société anonyme, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n°754 800 712, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège 31 rue Jean Wenger Valentin
67000 STRASBOURG
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Laura LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 178
DEFENDEURS :
— Monsieur [D] [U] [P] [O]
né le 10 Janvier 1982 à NANCY (54000)
demeurant 14 rue du Real
26270 LORIOL SUR DROME
DEBITEUR SAISI, non comparant, non représenté
— Madame [L] [I] épouse [O]
née le 08 Septembre 1981 à TOUL (54200)
demeurant 77 rue de Flavigny
54230 MARON
DEBITRICE SAISIE, représentée par Maître Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 21, substituée à l’audience par Maître SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
Le Tribunal après avoir entendu les avocats des parties en leurs conclusions à l’audience du 03 juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
Copie exécutoire délivrée le : à Me LEDERLE
Copie simple délivrée le : à Me LEDERLE, Me F. MOREL
Notification LRAR + LS le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte authentique dressé par Maître [W] [R], notaire à Toul, en date du 19 juillet 2002, la Société Nancéienne Varin Bernier a consenti à Monsieur [D] [U] [P] [O] et Madame [L] [I] un prêt d’un montant de 75 462,00 € au taux d’intérêts de 5,85 % l’an, remboursable en 240 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits au service de la publicité foncière de Toul le 23 août 2002 volume 2002 V n°822 et V n°823, sur le bien immobilier ci-après décrit.
Par deux actes de commissaires de justice en date des 10 et 27 juillet 2023, la Banque CIC EST, dont l’ancienne dénomination était la Société Nancéienne Varin Bernier a fait délivrer à Monsieur [D] [U] [P] [O] et Madame [L] [I] épouse de Monsieur [D] [O] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien sis à FOUG (Meurthe-et-Moselle ), 7 rue des Jeux, cadastré section AB n°242 pour 01 a et AB n°243 pour 15 ca, soit une contenance totale de 01 a 15 ca, pour avoir paiement de la somme de 31 315,02 €.
Ces commandements ont été publiés au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 1er septembre 2023 volume 2023 S n°59.
Par deux actes de commissaires de justice en date du 20 octobre 2023, la Banque CIC EST, dont l’ancienne dénomination était la Société Nancéienne Varin Bernier a fait délivrer à Monsieur [D] [U] [P] [O] et Madame [L] [I] épouse de Monsieur [D] [O] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 14 décembre 2023.
Il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 octobre 2023, soit dans le délai légal.
Monsieur [D] [U] [P] [O] n’a pas constitué avocat ni comparu en personne à l’audience d’orientation.
L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois en orientation pour régularisation de la procédure et pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, et a été retenue à l’audience du 13 février 2025, et mise en délibéré.
Par dernières conclusions déposées le 23 janvier 2025, Madame [L] [I] a demandé au juge de l’exécution de :
à titre principal :
– autoriser Madame [L] [I] à vendre amiablement le bien saisi pour un prix plancher de 15 000 €.
À titre subsidiaire :
– juger que la mise à prix fixée par la banque est dérisoire,
– fixer la mise à prix à la somme de 30 000 €,
– statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 7 février 2025, la Banque CIC EST a demandé au juge de l’exécution de :
– débouter Madame [L] [I] de sa demande de modification de la mise à prix,
– constater son absence d’opposition à la demande d’autorisation de vente amiable,
– condamner les débiteurs aux dépens.
Par un jugement d’orientation en date du 3 avril 2025, le présent Tribunal a fixé le montant de la créance de la poursuivante à la somme de 30 914,26 € suivant décompte arrêté au 23 mai 2023, validé le commandement à concurrence de ce montant, autorisé Monsieur [D] [U] [P] [O] et Madame [L] [I] épouse [O] à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier pour un prix minimum de 15 000 €, et renvoyé l’affaire à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette dernière audience, Madame [L] [I] épouse [O] a sollicité un nouveau délai pour procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi.
La Banque CIC EST a indiqué ne pas être opposée à l’octroi d’un deuxième délai pour la vente amiable du bien.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’en application des articles R322-15 et R322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser Monsieur [D] [U] [P] [O] et Madame [L] [I] épouse [O] à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier et de leur accorder pour ce faire un nouveau et dernier délai de 3 mois ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu le jugement d’orientation en date du 3 avril 2025,
RAPPELLE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE que le montant de la créance de la Banque CIC EST, dont l’ancienne dénomination était la Société Nancéienne Varin Bernier, créancier poursuivant, s’élève à la somme de TRENTE MILLE NEUF CENT QUATORZE EUROS ET VINGT SIX CENTIMES (30 914,26 €), suivant décompte arrêté au 23 mai 2023, qui se décompose comme suit :
– échéances impayées du 20/03/2019 au 20/06/2020 : 4 658,43€
– capital exigible : 24 894,66 €
– intérêts au taux de 5,85 % l’an sur la
somme de 24 894,66 € arrêtés au 23/05/2023 : 4 341,61 €
– assurance : 400,76 €
– indemnité conventionnelle de 7 % : 1 968,80 €
– à déduire règlements : – 5 350,00€
TOTAL : 30 914,26 €
RAPPELLE qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit.
AUTORISE Monsieur [D] [U] [P] [O] et Madame [L] [I] épouse [O] à procéder à la vente amiable de leur bien sis à FOUG (Meurthe-et-Moselle ), 7 rue des Jeux, cadastré section AB n°242 pour 01 a et AB n°243 pour 15 ca, soit une contenance totale de 01 a 15 ca, pour un prix qui ne saurait être inférieur à QUINZE MILLE EUROS (15 000 €).
FIXE à Monsieur [D] [U] [P] [O] et Madame [L] [I] épouse [O] un nouveau et dernier délai de trois mois pour réaliser cette vente amiable.
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de renvoi du JEUDI 11 décembre 2025 à 14 heures.
RAPPELLE que le montant des frais taxés s’élève à la somme de DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES (2 495,83 €).
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées par le jugement d’orientation du 3 avril 2025 et par le présent jugement et que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires, de la consignation du prix de vente et du paiement des frais taxés.
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT que conformément aux dispositions des articles L322-4 et R322-23 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente doit être consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
DIT que si la vente amiable est effectivement réalisée, le notaire devra demander la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
RAPPELLE que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
RAPPELLE que Monsieur [D] [U] [P] [O] et Madame [L] [I] doivent rendre compte à la Banque CIC EST, sur sa demande, des démarches accomplies.
RAPPELLE que la Banque CIC EST peut, à tout moment, assigner Monsieur [D] [U] [P] [O] et Madame [L] [I] devant le Juge de l’Exécution aux fins de voir constater leur carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
RAPPELLE que si la vente amiable est effectivement réalisée par acte notarié, l’avocat du créancier poursuivant dès lors qu’il a rédigé le cahier des conditions de vente, a droit à l’émolument perçu par le notaire.
RAPPELLE que Madame [L] [I] a été déboutée de sa demande de modification de la mise à prix.
DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Me Patrice CARNEL
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