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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 juin 2025, n° 24/04223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 16 Mai 2025
N° RG 24/04223 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OLQ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U] né le 25 Décembre 1996 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [B] né le 20 Octobre 1969, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé DUPONT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2022, Monsieur [O] [U] a acheté un véhicule deux roues BMW immatriculé [Immatriculation 4] auprès de la société MOTOSTORE DOCKS SA.
Il indique avoir confié ce véhicule au garage BF MOTO pour des réparations le 7 avril 2022.
Le 29 avril 2022, le garage BF MOTO a vendu ce même véhicule à Monsieur [K] [B].
Par jugement en date du 7 juin 2022, le Tribunal de Commerce de Salon de Provence a prononcé la liquidation judiciaire du garage BF MOTO.
Par assignation du15 octobre 2024, Monsieur [O] [U] a fait attraire Monsieur [K] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la restitution de son véhicule sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, outre la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Initialement fixé à l’audience du 17 janvier 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 28 février 2025, puis à celle du 16 mai 2025 à la demande du demandeur.
A l’audience du 16 mai 2025, Monsieur [O] [U], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, maintient ses demandes.
Monsieur [K] [B], représenté par son conseil, demande au juge des référés de débouter Monsieur [O] [U] de ses demandes, outre sa condamnation à lui payer la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [O] [U] sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à engager toute démarche utile pour faire retirer la mention de véhicule volé sur le certificat de situation administrative détaillé et à désinscrire le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] du fichier des véhicules volés.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de restitution
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 2276 du code civil, En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] [B] est en possession du véhicule litigieux en vertu d’une facture de vente établie par le garage BF MOTO le 3 mai 2022.
Est également versé aux débats un certificat de cession de ce véhicule d’occasion en date du 29 avril 2022 signé par le garage BF MOTO et Monsieur [K] [B].
Or, la déclaration de vol établie par Monsieur [O] [U] date du 14 juin 2022 est postérieure à la vente intervenue entre Monsieur [K] [B] et le garage BF MOTO, ce qui est corroboré par le certificat de situation administrative détaillé en date du 29 avril 2022.
Monsieur [O] [U] ne verse aux débats aucune preuve du dépôt de son véhicule auprès du garage BF MOTO pour y effectuer des réparations et à l’examen du certificat d’immatriculation du véhicule litigieux versé aux débats par Monsieur [K] [B] (pièce 1), il apparait une mention « vendu le 9 avril 2022 » suivi d’une signature au-dessus de la mention « vendu le 29 avril 2022 » et suivi du cachet du garage BF MOTO.
Au regard de ces éléments, il apparait qu’il existe une contestation sérieuse qui empêche de faire droit à la demande de restitution du véhicule litigieux telle que formulée par Monsieur [O] [U].
Sur la demande reconventionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 2276 du code civil, En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
En l’espèce, il apparait que le gérant du garage BF MOTO soit convoqué devant le tribunal correctionnel le 18 novembre 2025 pour des faits d’abus de confiance et que Monsieur [O] [U] le soit également en qualité de victime.
Il apparait donc qu’une contestation sérieuse ne permet pas de faire droit à la demande reconventionnelle de Monsieur [K] [B].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de restitution de Monsieur [O] [U] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande reconventionnelle de Monsieur [K] [B] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [U] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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