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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 12 nov. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 12 Novembre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
AFFAIRE
[O]
C/
[S]
Répertoire Général
N° RG 25/00191 – N° Portalis DB26-W-B7J-INXZ
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à : la SCP MONTIGNY DOYEN
à : la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : MME [O]
à: MME [S]
à M. [S]
à la STE SEYNA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [U] [O]
26 Rue Montesquieu
Résidence le Montesquieu, Bât A, apt 22, 2è étage
80080 AMIENS
représentée par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDERESSE -
— A -
Madame [X] [S]
4 Chemin des Vergers
38150 ROUSSILLON
représentée par Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau d’AMIENS et Maître Marion LACOME D’ESTALENX AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats plaidant au barreau de Paris
Monsieur [G] [S]
4 Chemin des Vergers
38150 ROUSSILLON
représenté par Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau d’AMIENS et Maître Marion LACOME D’ESTALENX AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats plaidant au barreau de Paris
Société SEYNA
20 bis rue Louis Philippe
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Maître Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS et Maître Marion LACOME D’ESTALENX AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats plaidant au barreau de Paris
— DÉFENDEURS -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Novembre 2025 devant :
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame [X] AVET, cadre-greffier
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par courrier du 15 juin 2025, réceptionné par le greffe le 27 juin 2025, Madame [U] [O], née [D], a sollicité du juge de l’exécution de céans un délai supplémentaire afin de quitter les lieux faisant état d’une condition familiale difficile vivant dans le logement avec son enfant en bas âge.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 septembre 2025.
A l’audience de renvoi du 7 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [U] [O], née [D], était représentée par son conseil.
Elle a sollicité un délai d’un an pour libérer les lieux qu’elle occupe à AMIENS, 26 rue Montesquieu, Résidence Le Montesquieu – Bât. A – apt 22, qu’il soit sursis à toutes mesures d’expulsion à son encontre pendant ce délai et statuer ce que de droit sur les dépens indiquant être mère d’un enfant né le 10 avril 2024.
Elle a rappelé que par jugement du 7 avril 2025, le tribunal judiciaire d’AMIENS a constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, et ordonné son expulsion.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 28 avril 2025 alors qu’elle avait formulé une demande de logement social locatif dès le 3 décembre 2024, demande renouvelée le 14 octobre 2025 sans qu’il n’y ait été fait droit à ce jour.
Monsieur [G] [S], Madame [X], [J], [P] [M], épouse [S], et la société SEYNA étaient représentés par leur conseil. Ils se sont, principalement, opposés aux demandes formulées par Madame [U] [O], née [D], subsidiairement, sollicité que tout maintien dans les lieux de Madame [U] [O], née [D], soit subordonné au versement total des indemnités d’occupation et, en tout état de cause, que Madame [U] [O], née [D], soit condamnée à verser la somme de 800 € à la société SEYNA au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le délai supplémentaire d’un an afin de quitter les lieux
Il est constant qu’en application des articles L 412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’Exécution peut accorder à un occupant sans droit ni titre d’un local d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée, un délai pour quitter les lieux, désormais compris entre trois mois et 1 an, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans les conditions normales.
Le délai est accordé en considération de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, de l’âge, de l’état de santé, de la qualité de sinistré par faits de guerre, de la situation de famille et de fortune, des circonstances atmosphériques et des diligences effectuées en vue de rechercher un relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Madame [U] [O], née [D], sollicite un délai d’un an pour libérer les lieux qu’elle occupe à AMIENS, 26 rue Montesquieu, Résidence Le Montesquieu – Bât. A – apt 22, indiquant être mère d’un enfant né le 10 avril 2024 et avoir formulé une demande de logement social locatif dès le 3 décembre 2024, demande renouvelée le 14 octobre 2025 sans qu’il n’y ait été fait droit à ce jour.
En l’espèce, Monsieur [G] [S], Madame [X], [J], [P] [M], épouse [S], et la société SEYNA se prévalent d’un jugement rendu le 7 avril 2025 par la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens prononçant la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et leur condamnation solidaire à payer les arriérés de loyers, une indemnité d’occupation, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Ce jugement signifié le 28 avril 2025 est exécutoire de droit et définitif à défaut pour Madame [U] [D], épouse [O], et Monsieur [C] [O] d’en avoir interjeté appel.
Un commandement a alors été délivré à Madame [U] [D], épouse [O], et à Monsieur [C] [O], le 28 avril 2025, d’avoir à quitter les lieux au plus tard le 28 juin 2025.
Sa demande est dès lors recevable.
Par ailleurs, elle justifie de démarches afin de trouver un logement.
Pour autant, et ainsi que rappelé ci-dessus, un délai supplémentaire afin de quitter les lieux peut être accordé en considération de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, au premier lieu desquelles figure le paiement du loyer et au cas présent de l’indemnité d’occupation compte tenu de la résiliation du bail survenue par décision du juge des contentieux de la protection d’Amiens du 7 avril 2025 qui a au demeurant refusé d’accorder des délais de paiement aux locataires.
Or, le décompte produit par les défendeurs fait ressortir que l’arriéré de loyer de 7.311,30 € au 1er février 2025 est de l’ordre de 14.646,21 € au 1er novembre 2025, le dernier paiement datant du 12 décembre 2024 et une somme totale de 611,96 € a été payée entre le 12 août 2024 et le 1er novembre 2025.
Aucune explication n’est même avancée par Madame [U] [D], épouse [O], sur ce point, celle-ci qui ne justifie pas même de ses ressources et de ses charges se contentant de produire un renouvellement de demande de logement.
Dans ces conditions et pour ces raisons, et alors que le jugement de résiliation et d’expulsion date désormais du 7 avril 2025, Madame [U] [D], épouse [O], qui a d’ores et déjà bénéficié d’un délai de fait de près de 5 mois et continuera de bénéficier de la trêve hivernale jusqu’au 31 mars 2026, sera déboutée de sa demande de délais supplémentaires d’un an afin de quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [U] [D], épouse [O], sera condamnée aux dépens.
Enfin, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application en l’espèce de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, la société SEYNA sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [U] [D], épouse [O], de sa demande de délai supplémentaire d’un an afin de quitter les lieux.
DEBOUTE la SA SEYNA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [U] [D], épouse [O], aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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