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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 26 mars 2025, n° 21/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00315 – N° Portalis DBZE-W-B7F-HWSN
AFFAIRE : Monsieur [G] [E] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E] né le 01 Décembre 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marine CHOLLET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 111
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 27 Mars 2024
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Mars 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier:
_________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 15 janvier 2021, M. [G] [E], se disant né le 1er décembre 2000 à Mandi Bahauddin (Pakistan), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles 21-12 , 26 et suivants du Code civil, aux fins d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 28 septembre 2018 et de condamner le Procureur de la République à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 mai 2023, M. [E] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, qu’il était confié depuis au moins trois années aux services de l’Aide sociale à l’enfance, qu’il résidait en France et qu’il était en conséquence éligible à réclamer l’acquisition de la nationalité française en vertu des dispositions de l’article 21-12 du code civil.
Selon le demandeur, la décision de la directrice des services de greffe judiciaires su Tribunal d’instance de Mulhouse en date du 14 mars 2019, rejetant la déclaration de nationalité qu’il a souscrite le 28 septembre 2018, est insuffisamment motivée. Le demandeur considère notamment que le directeur des services de greffe judiciaires n’a pas suffisamment expliqué en quoi son acte de naissance ne serait pas valablement légalisé et donc dépourvu de valeur probante au sens des dispositions de l’article 47 du Code civil.
Le demandeur produit un acte de naissance, établi le 25 février 2019 sur lequel figure l’attestation de la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et l’identité du sceau ou timbre dont l’acte est revêtu. M. [E] estime ainsi que l’autorité consulaire a valablement contrôlé et vérifié l’intégralité des informations contenues dans son acte de naissance ainsi que l’identité et la qualité du signataire, la véracité de la signature apposée, ainsi que l’identité du sceau ou du timbre. Le demandeur affirme dès lors que son acte de naissance a été valablement légalisé et qu’il justifie dès lors d’un état -civil probant.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [E] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que l’acte de naissance présenté par le demandeur ne comporte aucune trace d’une légalisation effectuée par le consulat du Pakistan à [Localité 6] ou l’ambassade de France au Pakistan. Selon le Ministère Public, la mention « attesté » accompagnée du sceau et de la signature d’un fonctionnaire du ministère des affaires étrangères du Pakistan, sans que ne soit indiqué sur quoi porte cette « attestation », ne saurait constituer une légalisation conforme permettant de reconnaître force probante au document.
Par ailleurs, le Ministère Public estime qu’en l’état des pièces produites, M. [E] ne justifie pas avoir été confié à l’Aide sociale à l’enfance depuis au moins trois ans au 28 septembre 2018, date à laquelle il a souscrit la déclaration de nationalité française dont l’enregistrement a été refusé.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 27 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 1er juin 2021, de l’assignation signifiée le 15 janvier 2021 au ministère public saisissant le tribunal de grande instance de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, par ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’état rendue le 4 février 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse, statuant en matière de tutelles des mineurs, a ordonné l’ouverture d’une tutelle d’État au profit de M. [G] [E] et a déféré ladite tutelle aux services de l’aide sociale à l’enfance du Haut Rhin. M. [G] [E] ne produit cependant pas l’ordonnance de placement provisoire aux services de l’aide sociale à l’enfance antérieure à la l’ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’état du 4 février 2016. Toutefois, il ressort que par attestation du 14 novembre 2017, Mme [M] [Y] est venue certifier, en sa qualité d’inspecteur au service de l’Aide sociale à l’enfance, que M. [G] [E] a été confié à l’aide sociale à l’enfance depuis le 12 août 2014.
Il sera ainsi admis qu’au jour de sa déclaration de nationalité française souscrite le 28 septembre 2018, M. [E] était placé depuis plus de trois ans aux services de l’Aide sociale à l’enfance.
Afin de justifier de son état civil, M. [E] produit la copie de son certificat d’enregistrement de naissance délivrée le 10 août 2018 ainsi que sa traduction par traducteur assermenté en date du 1er février 2022. Aux termes de ce document, M. [G] [E] est né le 1er décembre 2000 à [Localité 5] (Pakistan), de M. [S] [E] et de Mme [H] [V], la naissance ayant été déclarée le 20 février 2006 par [B] [O].
Selon la coutume internationale, et sauf convention internationale contraire, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent être préalablement légalisés pour y recevoir effet.
D’après l’article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Depuis le 9 mars 2023, le Pakistan est Etat partie à la convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961 concernant les apostilles.
Toutefois, l’assignation ayant été délivrée le 15 janvier 2021, soit antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de [Localité 4] au Pakistan, il conviendra de faire application du droit antérieur et de vérifier ainsi de la bonne légalisation des actes d’état civil produits.
En l’espèce, le certificat de naissance du demandeur a été certifié et revêtu du sceau du Ministère des affaires étrangères d'[Localité 3] au Pakistan. Or, il convient de rappeler que pour être acceptés en France, les actes doivent être légalisés soit à l’étranger par un consul de France, soit en France par le consul du pays où ils ont été établis.
Partant, il sera considéré que le document d’état civil produit par M. [E] n’est pas valablement légalisé et qu’il ne peut par conséquent être opposable en France.
Il en sera déduit que M. [E] ne justifie pas d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil. De ce fait, il n’apporte pas la preuve de son état de minorité à la date de la déclaration de nationalité prévue par l’article 21-12 du Code civil.
M. [E] sera par conséquent débouté de ses demandes.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] succombe et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE M. [G] [E] de ses demandes,
DIT que M. [G] [E], se disant né le 1er décembre 2000 à [Localité 5] (Pakistan) n’est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
CONDAMNE M. [G] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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