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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 17 mars 2026, n° 24/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
17 Mars 2026
RG N° RG 24/01439 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6RC / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [I], [B] [R] épouse [Q]
C /
[P] [F] [Q]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Mars 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 2 décembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [I], [B] [R] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Claude BOUVIER-LE BERRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1607
DEFENDEUR :
Monsieur [P], [F] [Q]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sybille COLLIN DE LA BELLIERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2612
Copie exécutoire et Expédition à :
Me Claude BOUVIER-LE BERRE, vestiaire : 1607
Me Sybille COLLIN DE LA BELLIERE, vestiaire : 2612
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 19 février 2024 par Madame [M] [R] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 septembre 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [M] [I] [B] [Z] [N] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4] (MOSELLE)
et de
Monsieur [P], [F] [Q], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] ([Localité 6]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (HAUTE-MARNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 15 septembre 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Q] à verser à Madame [M] [Z] [N] à titre de prestation compensatoire la somme de 20.000 euros en capital ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [L] [Q], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE), [E] [Q], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 9], et [J] [Q], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 10] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence alternée des enfants mineurs au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
— en période scolaire, du dimanche soir 19 heures au dimanche soir suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, ce rythme est maintenu pendant les petites vacances scolaires ainsi que durant le mois de juillet,
— les mois d’août sont partagés par quinzaine, la première moitié avec la mère et la seconde moitié avec le père les années impaires et inversement les années paires ;
à charge pour le parent débutant sa période de résidence, sauf meilleur accord, d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
ORDONNE le partage entre les parents au prorata de leurs revenus respectifs des frais de scolarité, de cantine, d’activités extrascolaires, de transports en commun, de voyages scolaires après accord sur le principe et le montant de la dépense et des frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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