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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 10 juil. 2025, n° 25/01978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01978 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMSZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 18]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 53]
Surendettement
N° RG 25/01978 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMSZ
Minute n°
N° BDF : 000424024030
Gestionnaire : [L] [P]
Le____________________
Exc. + ann à Me SANNER par case
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
10 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [K]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 18]
comparant en personne
Madame [B] [K] née [Y]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 18]
comparante en personne, assistée par Me Charlène SANNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 28
DÉFENDERESSES :
[32]
sis chez [45]
Pôle surendettement
[Adresse 28]
[Localité 20]
non représentée
SGC [Localité 52] ET EUROMETROPOLE
sis [Adresse 3]
[Localité 18]
non représentée
[35]
sis chez [37]
[Adresse 41]
[Localité 16]
non représentée
[46]
sis [Adresse 24]
[Localité 27]
non représentée
[29],
sis chez [38]
[Adresse 9]
[Localité 23]
non représentée
N° RG 25/01978 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMSZ
[44]
sis [Adresse 25]
[Localité 21]
non représentée
[33]
sis SERVICE CLIENTS
[Adresse 54]
[Localité 17]
non représentée
[43]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Adresse 39]
[Localité 18]
non représentée
FRANCE TRAVAIL GRAND-EST
sis PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 18]
non représentée
[30]
sis Service Contentieux
[Adresse 36]
[Localité 26]
non représentée
[48]
sis SERVICES CREDIT CLIENT
[Adresse 2]
[Localité 22]
non représentée
[34] (EX [47])
sis [Adresse 14]
[Localité 19]
non représentée
CAF DU BAS-RHIN
sis [Adresse 8]
[Localité 18]
non représentée
[42]
sis chez [51]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non représentée
[50],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Adresse 40]
[Localité 18]
non représentée
Société [31]
sis chez SAS [49], Commissaires de Justice Associés
[Adresse 12]
[Localité 15]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
sis [Adresse 7]
[Localité 18]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [K] née [Y] et Monsieur [V] [K] ont saisi le 12/09/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 14/10/2024.
Par décision prise le 21/01/2025, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 22 mois, compte tenu de mesures précédentes pendant 62 mois, au taux de 0 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 563€, avec effacement partiel ou total des dettes subsistant à l’issue de ces mesures.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers déclarés.
Madame [B] [K] née [Y] et Monsieur [V] [K] ont contesté les mesures imposées, au motif d’une capacité de remboursement trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07/05/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A cette audience, Monsieur [V] [K], comparant en personne et Madame [B] [K] née [Y], assistée par son conseil, ont expliqué que seul l’époux travaille et perçoit un salaire de l’ordre de 1 335 € par mois, que la CAF leur verse désormais 997 € par mois suite à une réévaluation de la prime d’activité, soit un revenu global de 2 200 € par mois, affecté au règlement de leurs charges courantes et à l’entretien de leurs trois enfants, qu’au vu de leur situation financière, ils ne sont pas en capacité de régler la mensualité de remboursement fixée par la commission de surendettement.
Ils ont ajouté qu’ils ont réglé les créances de [48], [33] et SGC STRASBOURG EUROMETROPOLE mais qu’en revanche, la créance de leur bailleur, [43] a augmenté et s’élève désormais à 3 538,30 €.
Ils ont sollicité un plan de rééchelonnement de leurs dettes dans la limite d’une capacité de remboursement de 200 €.
Le juge a soulevée d’office l’absence de bonne foi des débiteurs en raison de l’absence de déclarations de deux créanciers à la procédure de surendettement ([31] et la CPAM).
Les débiteurs ont fait valoir qu’ils ont complété le dossier avec une assistante sociale, qu’ils lui ont apporté tous les documents nécessaires et ignorent pourquoi elle n’a pas fait figurer ses deux dettes, qui correspondent à un trop perçu versé par la CPAM et une assurance pour un véhicule automobile qu’ils ont vendu.
Les créanciers régulièrement convoqués – dont [31] et la CPAM – n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les débiteurs ont formé leur contestation par courrier expédié le 03/02/2025, soit dans les trente jours de la notification qui leur en a été faite le 23/01/2025.
Leur contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce, au regard des explications fournies par les débiteurs sur l’absence de déclaration des créances de la CPAM et d'[31], il n’y a pas lieu de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficient Madame [B] [K] née [Y] et Monsieur [V] [K].
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, il y a lieu de fixer la créance de la CPAM à la somme de 531,52 € selon procès-verbal de conciliation établi le 27/02/2025 devant le juge de l’exécution statuant en matière de saisie des rémunérations.
Par ailleurs, la créance de la société [31] référencée AS 00 03 9603 sera fixée à la somme de 1821,72 €, selon courrier de relance adressé aux débiteurs par la SAS [49], Commissaires de justice associés à [Localité 16].
La créance de [43] sera fixée à la somme de 3 538,30€, conformément à l’avis déchéance du loyer de mars 2025 produite par les débiteurs.
Enfin, les débiteurs ont fait état d’une nouvelle créance au profit de la CAF DU BAS-RHIN à la somme de 1817,17 €, compte tenu d’un trop perçu au titre de l’A.P.L. et de la P.A., pour la période d’août 2023 à octobre 2024, qui donne lieu à une retenue de 120 € depuis le mois de mars 2025.
En conséquence, le montant global de l’endettement s’élève à 22 843,58 €.
sur la situation des débiteurs :
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [V] [K] est salarié en CDI depuis le 13/02/2017.
La commission de surendettement a retenu un salaire net mensuel de 1621 € ainsi qu’une prime d’activité de 717 €.
Monsieur [K] verse aux débats ses bulletins de paye de décembre 2024 à mars 2025 et fait valoir que son salaire s’élève à 1 335 € par mois.
Or, il ressort des bulletins de paye que son salaire brut mensuel est de 2 146,15 € (salaire horaire + prime d’assiduité + prime ancienneté), qu’il a connu une baisse de rémunération au cours de la période susvisée en raison d’absences pour cause de maladie ou congé de paternité, qu’en outre, il perçoit une prime de fin d’année versée en décembre (montant brut de 446,21 € en 2024).
Son salaire net avant impôt est donc de l’ordre de 1 676 € et non de 1 335 €.
Par ailleurs, le couple perçoit 997,21 € de prestations familiales, auxquelles s’ajoute l’A.P.L. (177,87 €).
Il bénéficie en outre de la RLS (85,26 €) déduite du loyer par leur bailleur.
Leurs revenus s’élèvent ainsi à 2 851 € par mois.
Ils ont 3 enfants à charge.
Leurs charges mensuelles s’élèvent à 2 463 euros et se décomposent ainsi :
— forfait chauffage : 293 euros
— forfait de base : 1501 euros
— forfait habitation : 284 euros
— logement : 385 euros
Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
Les débiteurs ne justifient pas de charges particulières, qui n’auraient pas été exactement évaluées par la commission ou qui dépasseraient les barèmes forfaitaires susvisés.
En considération de ces éléments, les époux [K] disposent d’une capacité mensuelle de remboursement de 388 € pour apurer leur passif, étant précisé que cette somme est supérieure à la quotité saisissable du salaire, soit 159,96 € avec quatre personnes à charge (conjoint et enfants), telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Les époux [K] ont cependant indiqué à l’audience qu’ils étaient en capacité de régler 200 € par mois après déduction de toutes leurs charges incompressibles.
— sur les modalités de traitement de la situation de surendettement :
Au regard des éléments susvisés, et en application de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation, il convient de prévoir le rééchelonnement du paiement des dettes pour une durée de 22 mois, compte tenu des mesures précédentes de 62 mois, dans la limite d’une capacité de 200 euros par mois, selon les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
A la différence des règles en matière de procédure collective, les textes du code de la consommation relatifs à la procédure de surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan. Ainsi, la commission ou le juge n’a pas l’obligation d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, à l’exception de la priorité de règlement au profit des bailleurs (L. 711-6 du code de la consommation).
A ce titre, compte tenu de la durée du plan et de la capacité de remboursement, il convient de prioriser les seules dettes locatives.
Par ailleurs, la situation d’endettement des débiteurs par rapport à leur capacité de remboursement exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0 %, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen d’assurer le redressement de leur situation et de permettre le remboursement des dettes.
Enfin, conformément à l’article L. 733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en cas de changement significatif de sa situation à la hausse, comme à la baisse, le débiteur devra ressaisir la commission de surendettement.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [B] [K] née [Y] et Monsieur [V] [K] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 21/01/2025,
CONSTATE la bonne foi de Madame [B] [K] née [Y] et Monsieur [V] [K],
FIXE pour les seuls besoins de la procédure à 1821,72 € la créance de la société [31] référencée AS 00 03 9603,
FIXE pour les seuls besoins de la procédure à 531,32 € la créance de la CPAM au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières,
FIXE pour les seuls besoins de la procédure, à 1817,17 € la créance de la CAF DU BAS-RHIN au titre d’un trop perçu d’A.P.L. et de P.A., pour la période d’août 2023 à octobre 2024,
PRONONCE au profit de Madame [B] [K] née [Y] et Monsieur [V] [K] un rééchelonnement du paiement de l’ensemble des dettes, sur un délai de 22 mois, sans intérêt, dans la limite d’une capacité de 200 euros par mois, selon le plan annexé au présent jugement,
PRONONCE, sous réserve de la complète exécution du présent plan, l’effacement partiel des dettes subsistant à l’issue de ces mesures,
DIT que Madame [B] [K] née [Y] et Monsieur [V] [K] devront s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 septembre 2025, étant précisé que les débiteurs devront contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à chaque débiteur quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations,
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [B] [K] née [Y] et Monsieur [V] [K] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan,
DIT qu’il appartiendra à Madame [B] [K] née [Y] et Monsieur [V] [K], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 juillet 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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