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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 15 mai 2025, n° 24/05308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05308 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZH3B
AFFAIRE : [Localité 16] des copropriétaires de la résidence [15] [Adresse 7] et [Adresse 3] [Localité 18][Adresse 12]) / [B] [W]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [15] [Adresse 7] et [Adresse 4] [Localité 1]
représenté par son syndic la société LOISELET ET DAIGREMONT
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1525
DEFENDEUR
Monsieur [B] [W]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Manuel BISE BLAINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0780
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 mai 2023 minute n°23/402 signifié par acte de commissaire de justice délivré le 16 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a statué ainsi :
« ORDONNE à Monsieur [B] [W] de rétablir le libre accès des réseaux et des vannes du syndicat des copropriétaires et d’en justifier, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement;
DIT que passé ce délai, une astrainte de 100 euros par jour de retard courra à l’encontre de Monsieur [B] [W] durant un délai de trois mois;
ORDONNE à Monsieur [B] [W] de mettre son lot de volume en conformité avec les prescriptions applicables en matière de sécurité incendie et d’en justifier par la production d’un rapport conforme d’un BET spécialisé ou procès-verbal des pompiers;
ORDONNE à Monsieur [B] [W] de nettoyer le parking et et de le débarrasser des matériaux entreposés;
ORDONNE à Monsieur [B] [W] de réparer les portes d’accès dégradées afin de permettre leur fermeture dans des conditions normales;
DIT que passé ce délai, une astreinte de 100 euros par jour de retard, et par infraction (soit 300 euros au total), courra à l’encontre de Monsieur [B] [W] durant un délai de trois mois;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence AGORA FRONT DE SEINE située [Adresse 8] et [Adresse 5] à [Localité 19], représenté par son syndic en exercice, une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [W] au paiement des dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. »
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], [Adresse 7] et [Adresse 6] a fait citer [B] [W] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Il forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L. 131-1, L. 131-2 et R. 131-1 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’article L 121-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu le Jugement en date du 15 mai 2023 signifié le 16 juin 2023,
Vu l’article L. 121-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTERRE de :
DIRE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [15] [Adresse 7] et [Adresse 2] à [Localité 17] recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
LIQUIDER l’astreinte fixée par le Jugement du Tribunal Judiciaire de Nanterre 8 ème Chambre RG n°21/06812 en date du 15 mai 2023, sur la base d’une somme de 300 € par jour pendant une période de 3 mois courant du 16 août 2023 au 16 novembre 2023, soit à une somme de 27.600 €,
CONDAMNER Monsieur [W] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [15] [Adresse 7] et [Adresse 2] à [Localité 17] le montant de l’astreinte ainsi liquidée,
FIXER une astreinte définitive d’un montant de 500 € par jour au profit du Syndicat des Copropriétaires de la résidence [15] [Adresse 7] et [Adresse 3] [Localité 17], compte tenu du temps écoulé et de la résistance abusive de Monsieur [W] dans ce dossier,
DIRE que cette astreinte définitive prendra effet au jour du prononcé de la décision à intervenir, et courra jusqu’à la parfaite exécution des condamnations prononcées sous astreinte par le Jugement du Tribunal Judiciaire de Nanterre 8ème Chambre RG n°21/06812 en date du 15 mai 2023 ;
CONDAMNER Monsieur [W] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence AGORA FRONT DE SEINE [Adresse 7] et [Adresse 2] à [Localité 17], les sommes suivantes :
2.000 € à titre de dommages et intérêts,
3.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions en demande n°2 visées par le greffe le 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L. 131-1, L. 131-2 et R. 131-1 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’article L 121-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu le Jugement en date du 15 mai 2023 signifié le 16 juin 2023,
Vu l’article L. 121-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTERRE de :
DIRE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [15] [Adresse 7] et [Adresse 2] à [Localité 17] recevable et bien fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
LIQUIDER l’astreinte fixée par le Jugement du Tribunal Judiciaire de Nanterre 8 ème Chambre RG n°21/06812 en date du 15 mai 2023, sur la base d’une somme de 300 € par jour pendant une période de 3 mois courant du 16 août 2023 au 16 novembre 2023, soit à une somme de 27.600 €,
CONDAMNER Monsieur [W] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [15] [Adresse 7] et [Adresse 2] à [Localité 17] le montant de l’astreinte ainsi liquidée,
FIXER une astreinte définitive d’un montant de 500 € par jour au profit du Syndicat des Copropriétaires de la résidence [15] [Adresse 7] et [Adresse 2] à [Localité 17], compte tenu du temps écoulé et de la résistance abusive de Monsieur [W] dans ce dossier,
DIRE que cette astreinte définitive prendra effet au jour du prononcé de la décision à intervenir, et courra jusqu’à la parfaite exécution des condamnations prononcées sous astreinte par le Jugement du Tribunal Judiciaire de Nanterre 8ème Chambre RG n°21/06812 en date du 15 mai 2023 ;
En toute hypothèse,
DEBOUTER Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont mal fondées.
CONDAMNER Monsieur [W] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence AGORA FRONT DE SEINE [Adresse 7] et [Adresse 2] à [Localité 17], les sommes suivantes :
3.000 € à titre de dommages et intérêts,
7.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions récapitulatives n°3 visées par le greffe le 10 avril 2025, [B] [W] forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L.131-1 et suivants, R131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu le jugement du 15 mai 2023 et les pièces versées aux débats ;
Il est sollicité de Monsieur le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre de :
RECEVOIR Monsieur [B] [W] en ses demandes et l’y jugeant fondé ;
LIQUIDER à la somme de 50 euros le montant de l’astreinte journalière ordonnée par le jugement du 15 mai 2023, ce à compter du deuxième mois suivant la signification du jugement du 15 mai 2023 et pendant trois mois ;
CONDAMNER en conséquence Monsieur [B] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 20], la somme de 4 600 euros au titre de la liquidation de cette astreinte provisoire ;
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE AGORA FRONT DE SEINE de sa demande de fixation d’une astreinte définitive ;
Subsidiairement, RAMENER le taux de toute astreinte définitive qui pourrait être fixée à plus juste proportion et en limiter la durée ;
JUGER le cas échéant que cette astreinte définitive ne commencera à courir qu’à l’issue d’un délai de deux mois suivant la notification ou signification à Monsieur [W] de la décision à intervenir;
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 20] de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Le 10 avril 2025, les parties ont plaidé conformément aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire, dire et juger, déclarer » etc, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
La demande de liquidation de l’astreinte provisoire :
A titre liminaire, il convient de relever que [B] [W], débiteur des obligations sous astreintes prononcées par le tribunal judiciaire de Nanterre ne conteste pas le principe de la liquidation de l’astreinte.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, le jugement du 15 mai 2023 a été signifié le 16 juin 2023, ceci de telle sorte que l’astreinte provisoire a couru du 16 août 2023 au 15 novembre 2023 inclus, soit 91 jours.
En l’absence de justification de l’exécution des obligations mises à sa charge et de contestation quant à l’absence d’exécution de ces obligations dans le délai de l’astreinte provisoire, il convient de liquider celle-ci.
A ce titre, peu importe le risque réel ou supposé ainsi que les conséquences éventuelles des obligations mentionnées dans le dispositif du titre exécutoire, seule l’exécution de ces obligations, les difficultés rencontrées ou la force majeure sont susceptibles d’impacter le montant de l’astreinte finalement liquidée.
Or, [B] [W] ne produit aucun élément qui permettrait de caractériser l’existence de difficultés sérieuses faisant obstacle totalement ou partiellement à l’exécution de ces obligations.
Toutefois, il convient de relever qu’il a entrepris des démarches postérieures au terme du délai fixé le 15 novembre 2023 notamment par l’intervention d’un prestataire pour le débarras des déchets laissés sur le parking postérieurement à la délivrance de l’assignation introductive de la présente instance.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et notamment l’exécution de trois des quatre obligations au cours de la présente instance, il convient de réduire l’assiette journalière de la liquidation de 400 € à 120 €.
91 x 150 = 13 650
Ainsi, l’astreinte est liquidée au montant de 13 650 € et [B] [W] sera condamné à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
La demande de fixation d’une astreinte définitive :
L’article L131-2 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, il résulte du rapport d’intervention établi par la société BTH Rénovation le 5 mars 2025 produit par le défendeur en pièce n°19 et du constat établi par un commissaire de justice le 04 avril 2025 produit en pièce n°23 que les obligations suivantes ont été exécutées :
« ORDONNE à Monsieur [B] [W] de rétablir le libre accès des réseaux et des vannes du syndicat des copropriétaires et d’en justifier, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement;
[…]
ORDONNE à Monsieur [B] [W] de nettoyer le parking et et de le débarrasser des matériaux entreposés;
ORDONNE à Monsieur [B] [W] de réparer les portes d’accès dégradées afin de permettre leur fermeture dans des conditions normales; »
En revanche, [B] [W] ne conteste pas que l’obligation de justifier, par la production d’un rapport conforme d’un BET spécialisé ou procès-verbal des pompiers, de la mise du lot de volume en conformité avec les prescriptions applicables en matière de sécurité incendie n’a pas été exécutée, celui sollicitant même un délai à l’audience.
Ainsi, il convient de prononcer une astreinte définitive d’un montant de 150 € par jour de retard qui débute à l’issue d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement pour une durée de quatre mois.
La demande indemnitaire :
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun préjudice qui se détache des sommes allouées au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que trois des quatre obligation ont été exécutées au jour de l’audience.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande indemnitaire.
Les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [B] [W] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner [B] [W] à payer 2 000 € au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
LIQUIDE les deux astreintes provisoire prononcées dans le jugement du 15 mai 2023 minute n°23/402 au montant total de 13 650 € ;
CONDAMNE, en conséquence, [B] [W] à payer 13 650 € au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], [Adresse 7] et [Adresse 6] au titre de l’astreinte liquidée ;
DÉBOUTE [B] [W] de ses demandes ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], [Adresse 7] et [Adresse 6] du surplus de ses demandes et de ses prétentions autres ;
RAPPELLE que le jugement du 15 mai 2023 minute n°23/402 ordonne à Monsieur [B] [W] de mettre son lot de volume en conformité avec les prescriptions applicables en matière de sécurité incendie et d’en justifier par la production d’un rapport conforme d’un BET spécialisé ou procès-verbal des pompiers;
DIT que passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard courra à l’encontre de Monsieur [B] [W] durant un délai de quatre mois;
CONDAMNE [B] [W] à payer 2 000 € au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [W] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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