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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 3 nov. 2025, n° 24/01996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 25/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
03 Novembre 2025
Rôle : N° RG 24/01996 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MIIC
Grosses délivrées
le
à
— Maître Thomas TRIBOT de la SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE
— Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Copies délivrées
le
à
— Maître Thomas TRIBOT de la SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE
— Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (94)
demeurant [Adresse 4]. – [Localité 2]
représenté par Maître Thomas TRIBOT de la SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Hélène BLACHON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (RCS DE [Localité 6] B 058 801 481)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 22 septembre 2025, le prononcé de la décision a été renvoyé au 03 novembre 2025 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement par Monsieur [Y] [E] le 01 février 2021, la Banque populaire Méditerranée lui a consenti un prêt de 373 175 euros pour l’achat d’un terrain et la construction d’une maison individuelle à [Localité 5] (Corse) pour la résidence principale d’un locataire. Il était prévu une franchise du capital sur deux ans puis 216 échéances mensuelles de 2 019,77 euros. Le prêt était garanti par une hypothèque.
Selon acte reçu le 30 avril 2021, Monsieur [Y] [E] a acquis une parcelle de terrain viabilisée à [Localité 5] (Corse) moyennant une somme de 82 500 euros. La Banque populaire Méditerranée (la BPM ou la banque) est intervenue à l’acte en sa qualité de prêteur.
Par courrier recommandé du 08 décembre 2022, la banque a dénoncé la convention de compte et contrats associés en écrivant : « cette dénonciation étant motivée par des faits gravement répréhensibles que vous avez commis lors de l’entrée en relation. Il s’avère que vous nous avez remis de faux documents en vue de déterminer la banque à ouvrir un compte. » Le compte chèque était « maintenu à titre purement technique pour l’encaissement des échéances de votre crédit cité ci-dessus selon la périodicité convenue jusqu’aux complets remboursements. »
Par lettre recommandée datée du même 08 décembre 2022, Monsieur [E] contestait le « blocage intempestif des comptes sans motif. »
Par courrier du 27 décembre 2022, la BPM adressait à Monsieur [E] la copie des documents remis « lors de l’entrée en relation à l’origine de la situation évoquée. »
Par courrier du 13 février 2023, suite à la clôture de son compte et la déchéance du prêt habitat, la Banque populaire Méditerranée mettait en demeure Monsieur [E] de lui régler l somme totale de 266 470,21 euros.
Le 28 février 2023, le conseil de la BPM portait plainte auprès du procureur de la République du tribunal de ce siège pour faux et escroquerie à l’encontre de Monsieur [Y] [E].
Dans un courrier du 5 avril 2023, le conseil de Monsieur [E] mettait la BPM en demeure de débloquer ses accès à ses comptes et de lui restituer les sommes déposées.
Le 23 janvier 2024, le conseil de Monsieur [E] portait plainte auprès du procureur de la République du tribunal de ce siège pour abus de confiance aggravé commis à partir du mois de décembre 2020 contre Monsieur [K] [B] et la SARL Marin’invest représentée par son gérant, Monsieur [B]. Il expliquait avoir remis des documents à ce dernier qui s’était présenté comme un intermédiaire financier et avait fourni d’autres pièces à la banque.
Le 18 avril 2024, le conseil de la BPM mettait Monsieur [Y] [E] en demeure de payer la somme de 269 913,46 euros au titre du prêt dans un délai de huit jours.
Par acte délivré le 06 août 2024, Monsieur [Y] [E] a assigné la Banque Populaire Méditerranée devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
— dire que la mise en demeure du 08 décembre 2022 n’est pas de nature à faire produire effet à la clause de résiliation,
— annuler la déchéance du terme prononcée le 13 février 2023 par la banque relative au crédit immobilier n° 08779990,
— reporter le paiement des sommes dues au titre du prêt à un délai de deux ans,
— ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, « en ce compris les entiers dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 20 mars et 23 mai 2025, qui seront visées, Monsieur [Y] [E] a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
— débouter la banque populaire de toutes ses demandes reconventionnelles ;
— ordonner un sursis à statuer dans la présente instance, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
— ordonner la suspension de la déchéance du terme en raison d’un trouble manifestement illicite subi par Monsieur [E] ;
— condamner la banque à verser au débat l’ensemble des documents liés à la relation contractuelle entre les parties et notamment les relevés des comptes de Monsieur [E] ouverts dans le cadre du contrat de prêt dont il s’agit ;
— condamner la Banque Populaire Méditerranée à payer à la somme de 1 500 euros à Monsieur [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
Dans ses écritures en réplique notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer, la Banque populaire Méditerranée conclut ainsi :
— débouter Monsieur [Y] [E] de l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ;
— le condamner à lui payer la somme provisionnelle et mensuelle de 2 019,77 euros jusqu’à la décision au fond à intervenir ;
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile, dispose que : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; »
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Parmi les documents en cause fournis à l’appui de la demande de prêt figuraient des relevés bancaires BNP Paribas et des avis d’imposition. Dans un courriel du 16 décembre 2022, le service « fraude externe » de la BNP répondait à la BPM, « les relevés sont non conformes. »
Dans son long courrier du 08 décembre 2022 précité, la Banque Populaire Méditerranée mettait Monsieur [E] en demeure de lui fournir, sous huitaine, les originaux des relevés de compte, des avis d’imposition, du contrat de travail et des bulletins de paie fournis pour l’étude du dossier de crédit. Rien ne montre que cela a été fait.
La société Marin’invest, évoquée par Monsieur [E] comme étant l’organisme ayant servi d’intermédiaire avec la BPM avait pour objet « autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite. »
Les deux plaintes ont été jointes et le dossier renvoyé au parquet du tribunal d’Avignon.
Entendu à la gendarmerie nationale le 09 novembre 2024, Monsieur [E] se présentait comme une victime de Monsieur [B], seul interlocuteur de la BPM selon lui.
En l’état des conclusions au fond de la défenderesse tendant à la condamnation de Monsieur [E] à payer la somme de 271 819,10 euros, il existe une incertitude quant au déblocage des fonds. Si le prix du terrain a été payé, il ressort des conclusions sur incident n°2 de la banque, en décembre 2022 : « quant au financement en cours, la BPMED précisait suspendre tout déblocage de fonds en cours » (page 4).
A ce stade, il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats, d’une part, que la banque conclut pour confirmer ou non que Monsieur [B] et la société Marin’invest ont servi d’intermédiaire pour le dossier de crédit et, d’autre part, que les parties précisent quelle somme a été effectivement débloquée depuis la signature du prêt.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats pour que d’une part, la banque conclut pour confirmer ou non que Monsieur [B] et la société Marin’invest ont servi d’intermédiaire pour le dossier de crédit et, d’autre part, que les parties précisent quelle somme a été effectivement débloquée depuis la signature du prêt ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 08 décembre 2025 pour les conclusions des deux parties ;
Disons qu’il sera sursis à statuer dans l’attente ;
Réservons les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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