Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 17 févr. 2026, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00453 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OW7X
MINUTE N° : 26/00366
S.A. FRANFINANCE SAS SOGIFINANCEMENT
c/
[L] [G]
Copie certifiée conforme
le :
au : dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LAPALU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 17 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée, lors des débats et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. FRANFINANCE SAS SOGIFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocat au barreau du VAL D’OISE,
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 9 septembre 2021, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGIFINANCEMENT a consenti à Monsieur [L] [G] un crédit amortissable d’un montant de 30.000,00 euros remboursable en 36 mensualités de 887,72 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 4,15 % et un taux annuel effectif global fixe de 4,58 %.
Suivant avenant en date du 27 avril 2023, le prêt a fait l’objet d’un réaménagement et Monsieur [L] [G] s’est engagé à rembourser la somme de 17.668,71 euros à compter du 10 mai 2023 en 21 mensualités de 886,11 euros, assurance comprise moyennant un taux annuel effectif global de 4,23 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2024, mis en demeure Monsieur [L] [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner Monsieur [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou, subsidiairement, de la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 13.989,36 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 4,23% à compter du 8 avril 2025 avec capitalisation des intérêts ;
— 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Puis, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la société FRANFINANCE a rejeté toute irrégularité.
Cité régulièrement à étude du commissaire de justice, Monsieur [L] [G] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 septembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-25 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande relative au crédit litigieux n’est pas atteinte par la forclusion.
Par conséquent, l’action en paiement est recevable.
Sur la nullité du contrat
En application de l’article L. 312-25 en sa version applicable au contrat, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait pas le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ainsi, pendant un délai de sept jours, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur, les fonds ne pouvant être mis à disposition au plus tôt qu’à partir du 8ème jour suivant l’acceptation par l’emprunteur de l’offre de crédit. Une remise prématurée des fonds a nécessairement pour conséquence une atteinte à la faculté de rétractation et, ce faisant, une atteinte à la liberté de consentement du consommateur.
La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d’office.
En l’espèce, le décompte produit démontre un déblocage anticipé, de sorte qu’une nullité est encourue. En effet, le déblocage des fonds a eu lieu le 15 septembre 2021, soit moins de 6 jours après la conclusion du contrat de crédit en date du 9 septembre 2021.
La mise à disposition des fonds est donc prématurée et le contrat de crédit conclu le 9 septembre2021 est nul.
Sur les conséquences de la nullité
L’article 1178 du Code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution ».
Dans le cas particulier des crédits à la consommation, la jurisprudence confirme que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n°03-11.775 précité), une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat, ce qui en pratique revient à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par conséquent, il convient de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Il s’ensuit que Monsieur [L] [G] est tenu au remboursement du capital emprunté, soit la somme de 30.000,00 euros et que la société FRANFINANCE doit restituer l’intégralité des sommes versées par l’emprunteur, soit la somme de 20.460,72 euros.
Monsieur [L] [G] est ainsi redevable de la somme de 9.539,28 euros envers la société FRANFINANCE, au paiement de laquelle il convient de le condamner.
Le prêteur demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, il convient de rappeler que la nullité du contrat est une sanction. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
En l’espèce, la nullité étant imputable au prêteur, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société FRANFINANCE devient sans objet, étant rappelé en tout état de cause que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit conclu le 9 septembre 2021 entre la société FRANFINANCE et Monsieur [L] [G] ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [L] [G] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 9.539,28 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux dépens ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Conseil
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Assurances
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Protocole ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Eaux ·
- Propriété ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Empiétement ·
- Demande
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Demande ·
- Mère ·
- Civil ·
- Juge ·
- Principe
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Énergie électrique ·
- Mise en service ·
- Contrats ·
- Achat ·
- Énergie solaire ·
- Électricité ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Avis
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Eaux ·
- Substitut du procureur ·
- Vieux ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Épouse ·
- Clause ·
- Expulsion
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Plan ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Créance
- Taxes foncières ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Parfaire ·
- Bail commercial ·
- Centre commercial ·
- Taux légal ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.