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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 22 juil. 2025, n° 25/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00934 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2U3H
AFFAIRE : [S] [C], en qualité de représentante légale de son fils, [O] [L] C/ S.A. GENERALI BIKE, en quallité d’assureur de Monsieur [Y] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Sylvie ANTHOUARD, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [C], en qualité de représentante légale de son fils, [O] [L]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (COMORES), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Giulia RIBONI FERET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI BIKE, en quallité d’assureur de Monsieur [Y] [I], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 20 Mai 2025
Notification le
à :
Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES – 365, CCC
Me Giulia RIBONI FERET – 3719 Grosse + CCC
+service du suivi des expertises régie et expert CCCx3
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, Madame [S] [C], agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [O] [L], a fait assigner la SA GENERALI BIKE devant le juge des référés de [Localité 5].
Elle explique que l’enfant, alors âgé de 6 ans, a été renversé le 18 novembre 2021 par une motocyclette couverte par la compagnie assignée, qui a organisé une expertise amiable et formulé deux offres d’indemnisation n’ayant pas reçu son agrément.
Aux termes de son assignation, l’intéressée sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise médicale, avec réserve des dépens, selon une décision dont elle entend qu’elle soit déclarée commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
En réponse, la société GENERALI BIKE soulève à titre principale l’irrecevabilité de la demande en l’absence de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale.
Subsidiairement, l’assureur indique ne pas s’opposer à l’expertise, émettant les protestations et réserves d’usage et réclamant que les frais afférents incombent à Madame [C].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile impose, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
L’article 122 du code de procédure civile énonce que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Au cas présent, la compagnie GENERALI BIKE soutient que la demande émise par Madame [C] serait irrecevable dès lors que l’intéressée n’a pas mis en cause son organisme social en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Néanmoins, le texte de référence impose seulement à la personne victime ou ses ayants droit d’appeler la caisse en déclaration de jugement commun, cette formalité ne conditionnant d’ailleurs pas la validité de la décision mais permettant uniquement à la caisse de réclamer la nullité du jugement sur le fond durant une durée de deux années à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif.
Aucune formalité de ce type n’est donc requise relativement aux procédures engagées devant le juge des référés : il n’y a donc pas matière à irrecevabilité.
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la société défenderesse ne conteste pas l’implication d’un engin motorisé piloté par son assuré Monsieur [Y] [I] dans un accident survenu le 18 novembre 2021 au préjudice de l’enfant [O] [L].
Madame [C] produit plusieurs documents médicaux décrivant les lésions de son fils : plaie et ecchymose au front, contusion aux genoux.
Ces renseignements médicaux attestent que l’intéressée présente un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de l’étendue de ses préjudices, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise, seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mesure sera confiée à un expert médecin légiste. Les frais de consignation seront pris en charge par Madame [C], demanderesse à l’investigation et qui a intérêt à son exécution.
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [C].
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Elle sera déclarée commune à l’organisme de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référés, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SA GENERALI BIKE
ORDONNONS une expertise médicale du jeune [O] [L] et DESIGNONS pour y procéder
le Docteur [F] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5],
avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
Disons que l’expert médical ainsi désigné aura pour mission :
— Prendre connaissance du dossier médical du jeune [O] [L]
— Se faire communiquer par le sujet et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
— Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
— Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par le sujet, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non
— Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment du sujet, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
— Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
abstraction faite de l’état antérieur,
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien
— si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
— indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, le sujet a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
— chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre le sujet au quotidien après consolidation
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
— si le sujet allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
— si le sujet allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif
— dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
— préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée … ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
— au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir le sujet et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
DISONS que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
FIXONS à 1 500 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
DISONS que cette somme sera mise à la charge de Madame [S] [C] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 30 septembre 2025
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
DISONS que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
DISONS que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
DISONS que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 31 mars 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat en charge du suivi des expertises
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
CONDAMNONS Madame [S] [C] à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile
DECLARONS l’ordonnance commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Ainsi prononcé par Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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