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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab2 divorce, 28 nov. 2025, n° 23/01915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Novembre 2025
MINUTE N° : 25/261
DOSSIER : N° RG 23/01915 – N° Portalis DBWV-W-B7H-EWTJ / CHAMBRE JAF CAB2-divorce
AFFAIRE : [U] / [Z]
OBJET : DIVORCE – ART. 233 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame [C] [T]
Greffier : Madame Imène BENYAHIA
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Fabienne LAMBERT, avocat au barreau de l’Aube,
DEFENDERESSE
Madame [B] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Armelle COURTOIS, avocat au barreau de l’Aube,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort et susceptible d’appel,
— Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 04 avril 2024 ;
— Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et leur avocat respectif le 08 février 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [H] [U]
Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité française,
et de
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE),
de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ÉPOUX
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens à la date du 08 septembre 2023 ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à verser Madame [B] [K] la somme de 40.000,00 euros à titre de prestation, sous forme de capital ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du CPC ;
CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ENFANTS
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [F] [U] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique des sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents des lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuent selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessité par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère, Madame [B] [Z] ;
DIT que le père bénéficiera, à l’égard de l’enfant mineur [F] [U] d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— Sur ses périodes de repos durant la semaine en accord entre les parents,
— Les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
— La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— Les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires d’été les années impaires ;
A charge pour le père de venir chercher l’enfant au domicile de la mère en début de droits de visite et d’hébergement, et pour la mère de venir le rechercher au domicile du père en fin de droits de visite et d’hébergement, ou de le faire chercher ou raccompagner par une personne de confiance.
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
DIT que les vacances débutent le dernier jour d’école à 18 heures et se terminent le dernier jour des vacances à 18 heures, et que la moitié des vacances se situe le samedi à 18 heures pour les périodes de vacances de deux semaines;
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
RAPELLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
FIXE à 180 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [H] [U] toute l’année d’avance et avant le dix de chaque mois, à Madame [B] [Z] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] au paiement de cette contribution ;
FIXE à 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros, la contribution que doit verser Monsieur [H] [U] toute l’année d’avance et avant le dix de chaque mois, à Madame [B] [Z] pour l’entretien et l’éducation des enfants majeurs ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] au paiement de cette contribution;
DIT que ces contributions sont payables pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le dix de chaque mois au domicile du créancier et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera due, au-delà de leur majorité, jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et leur première embauche leur procurant un revenu au moins équivalent au SMIC, à charge pour le créancier de justifier annuellement auprès du débiteur, et au plus tard le 1er octobre de chaque année, de la poursuite régulière d’études par les enfants et/ou du fait qu’ils demeurent à titre principal à sa charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [Z];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DÉBOUTE Madame [B] [Z] de sa demande tendant à condamner chacun des parents à la prise en charge des frais scolaires, extra-scolaires et dépenses exceptionnelles des enfants communs à proportion de leurs facultés contributives ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe en application de l’article 1142 du code de procédure civile, et en cas d’échec de la notification, signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, et en cas d’échec de la notification, dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Imène BENYAHIA, Greffier chargé de sa mise à disposition.
Fait à [Localité 12], le 28 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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