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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 23 avr. 2026, n° 25/02879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
MG
N° RG 25/02879 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3B3A
Minute 26/:
du : 23/04/2026
JUGEMENT
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION EQUIPEMENTS – CGL
C/
[P] [N]
[E] [R] épouse [N]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Avril 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 23 Février 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION EQUIPEMENTS – CGL
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocata barreau de VALENCE et de Me Fédérico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire 834
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [P] [N]
[Adresse 4]
représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [E] [R] épouse [N]
[Adresse 4]
représentée par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART.
RG 25/2879 CONPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS / [N]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre émise le 2 juillet 2021, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) a consenti à monsieur [P] [N] et madame [E] [R] épouse [N] une location avec option d’achat d’un véhicule de marque AUDI type A1 CITYCARVER à usage personnel, pour un montant de 38 000 euros, d’une durée de 38 mois.
Plusieurs échéances n’ayant pas été respectées, la CGL a, par acte signifié le 8 juillet 2025, fait assigner monsieur et madame [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— le prononcé de la résolution judiciaire du contrat,
— leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
— 25 729.51 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 25 septembre 2023, et ce jusqu’à complet paiement,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 novembre 2025, le tribunal a soulevé le moyen tiré de l’absence de signature du contrat ; l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 février 2026 à la demande des défendeurs.
A l’audience du 23 février 2026, la CGL, représentée par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes.
Monsieur [N], cité à personne, et madame [N], citée à domicile, avisés contradictoirement de la date de renvoi de l’affaire, ne comparaissent ni ne se font représenter à l’audience.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles L.311-25 et D. 311-8 du code de la consommation, en cas de défaillance du locataire, le bailleur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
En l’espèce, au vu des pièces produites par la demanderesse, il est établi que monsieur et madame [N] ont manqué à leur obligation de payer les mensualités mises à sa charge. Ce manquement justifie que soit prononcée la résiliation du contrat ayant lié les parties.
Par ailleurs, l’absence de signature sur l’offre produite ne permet pas à la CGL de justifier de l’accord des parties pour l’application du taux contractuel dont elle se prévaut.
Sa créance doit être arrêtée à la somme de :
38 000 euros (montant du crédit) – 18 602.02 = 19 397.98 euros
Monsieur et madame [N] sont donc condamnés solidairement à payer à la CGL la somme de 19 397.98 euros, avec intérêts au taux légal à compter 8 juillet 2025.
Enfin, monsieur et madame [N], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance, outre le paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 25/2879 CONPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS / [N]
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation du contrat ayant lié les parties,
Condamne solidairement monsieur [P] [N] et madame [E] [R] épouse [N] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 19 397.98 euros, avec intérêts au taux légal à compter 8 juillet 2025,
Condamne in solidum monsieur [P] [N] et madame [E] [R] épouse [N] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum monsieur [P] [N] et madame [E] [R] épouse [N] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-trois avril deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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