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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ Q ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN, des affaires juridiques |
|---|
Texte intégral
MINUTE : 25/01058
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00228 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWIB
AFFAIRE : S.A.S. [Q]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE
POLE SOCIAL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION
*********
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat la SELARL R & K, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la juridiction le 28 mars 2024, la S.A.S. [Q] a saisi le le Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE d’un recours dirigé contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain ayant implicitement rejeté sa contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 23 juin 2021 de M. [R] [B].
Par courriel en date du 24 septembre 2025, la CPAM a indiqué qu’elle était revenue sur sa décision initiale et avait fait droit à la contestation de la S.A.S. [Q] en décidant de l’inopposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l’employeur. Elle demande à la juridiction de constater l’extinction de l’instance par l’effet de son acquiescement aux demandes de la S.A.S. [Q].
La S.A.S. [Q] n’a pas répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Il résulte des dispositions de l’article 771 1° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour se prononcer sur les incidents d’instance qui y mettent fin. Enfin, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile, le président peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
Par ailleurs, il résulte de l’article 384 du code de procédure civile qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de l’acquiescement.
Par application des dispositions des articles 408 et 410 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. L’acquiescement est exprès ou implicite.
En l’espèce, la CPAM indique avoir fait droit à la demande de l’employeur et acquiesce à la demande de la S.A.S. [Q].
Dans ces conditions, le juge de la mise en état constatera l’acquiescement de la CPAM à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de Demande d’inopposabilité et conteste la décision implicite de la [1] du 19 décembre 2023 concernant la prise en charge de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 23 juin 2021 de M. [R] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels à la S.A.S. [Q] et l’extinction consécutive de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, M. Arnaud DRAGON, Juge, assisté de Mme Camille POURTAL, greffier, statuant sans débats, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquiescement de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 23 juin 2021 de M. [R] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels à la S.A.S. [Q] et l’extinction consécutive de l’instance,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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