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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 3 févr. 2025, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00230 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYWD
MINUTE N° : 2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [L]
M. [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SHLMR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 FEVRIER 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société SHLMR, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro B 310 895 172
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [J], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Madame [B] [N] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2019, la SHLMR a donné à bail à Madame [N] [L] et Monsieur [T] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel révisé de 588,23 euros à la date de l’assignation, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 septembre 2023 resté sans effet, la SHLMR a assigné Madame [N] [L] et Monsieur [T] [S] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de SAINT BENOIT aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en application de la clause résolutoire prévue au bail,ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [N] [L] et Monsieur [T] [S] ainsi que de tout occupant du logement, avec le concours de la force publique s’il y a lieu,condamner solidairement Madame [N] [L] et Monsieur [T] [S] à lui payer :une somme de 3477,07 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,une indemnité d’occupation mensuelle et révisable de 635,28 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024, a été renvoyée à une reprise à la demande de Madame [B] [N] [L] qui s’est prévalue des dispositions de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 du fait de violences conjugales dénoncées à l’encontre de Monsieur [T] [S] pour lui permettre de justifier des démarches entreprises auprès du bailleur dans ce cadre, et a été retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
A l’audience, la SHLMR a fait état du départ de Madame [N] [L] et Monsieur [T] [S] du logement à la date du 12 juillet 2024, s’est en conséquence désistée de ses demandes relatives à l’expulsion, et a actualisé sa demande en paiement à la somme de 3928,46 euros, se désistant également de sa demande en réparations locatives initialement formulée oralement à l’audience, les défendeurs n’ayant pas été assignés sur ce fondement.
Madame [N] [L], comparante à la première audience et informée de la date de renvoi prononcé à sa demande, n’a pas comparu. Monsieur [T] [S], cité à étude et informé de la date de renvoi par courrier, n’a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier concernant la situation de Madame [N] [L] et Monsieur [T] [S] n’a été reçu avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SHLMR justifie de sa demande en paiement de l’arriéré locatif en produisant notamment le contrat de bail signé et un décompte global des sommes dues par Madame [N] [L] et Monsieur [T] [S] au titre du contrat de bail.
En conséquence, Madame [N] [L] et Monsieur [T] [S] seront condamnés solidairement, en vertu de la clause de solidarité prévue au bail, au paiement de la somme de 3711,34 euros représentant les loyers et charges impayés au titre du contrat de bail, déduction faite des frais de procédure compris dans les dépens et des frais administratifs injustifiés, et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer les loyers en date du 20 septembre 2023 sur la somme de 1654,55 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que Madame [N] [L] et Monsieur [T] [S] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SHLMR se désiste de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion du fait du départ des lieux de Madame [N] [L] et Monsieur [T] [S] en date du 12 juillet 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [L] et Monsieur [T] [S] à verser à la SHLMR la somme de 3711,34 euros représentant les loyers et charges impayés au titre du contrat de bail, et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer les loyers en date du 20 septembre 2023 sur la somme de 1654,55 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [L] et Monsieur [T] [S] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SHLMR du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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