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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 18 déc. 2025, n° 25/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01020 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IQO
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 18 Décembre 2025
S.C.I. LAVOISIER
C/
[C] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 18 DÉCEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. LAVOISIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fabien FUSILLIER de la SCP SCP FUSILLIER PREVOST, avocats au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR
Mme [C] [G]
née le 03 Août 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Novembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 DÉCEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2021, la Sci Lavoisier a donné à bail à Mme [C] [G], à compter du 1er décembre 2020 un logement situé [Adresse 4] à Berck (62600), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 620,00 euros, outre 70,00 euros de charges, payable d’avance le 1er de chaque mois et pour la première fois le 16 janvier 2021..
Par acte de commissaire de justice signifié le 05 août 2024 la bailleresse a fait commandement à Mme [C] [G] d’avoir à lui payer la somme de 2207,00 euros au titre des loyers impayés arrêté au 20 juillet 2024, outre 139,19 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
Ce commandement a été notifié à la CCAPEX par courrier électronique enregistré le 06 août 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er juillet 2025, la Sci Lavoisier a fait citer Mme [C] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Montreuil-sur-Mer, aux fins de :
— constater ou à défaut prononcer le résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur ;
— la condamner au paiement de la somme de 8779,00 euros représentant les loyers et les charges impayés au 05 juin 2025, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
— la condamner au paiement des loyers échus depuis le 06 juin 2025 jusqu’à la date de résiliation du bail, outre les intérêts à compter de la date de la décision à intervenir ;
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme de loyer, charges comprises, soit 690,00 euros à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la totale libération des lieux, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
— la condamner au paiement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts légaux à compter de la date de la décision à intervenir ;
— la condamner au paiement des dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et notamment au paiement du commandement de payer, de la notification CCAPEX et de la présente assignation ainsi que tous les actes de procédure postérieurs ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de l’article 514 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 1er juillet 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 octobre 2025 et renvoyée à la demande de la bailleresse à celle du 20 novembre 2025 où elle a été retenue.
la Sci Lavoisier, représentée par son conseil, précise que la locataire a quitté les lieux et restitué le logement le 29 septembre 2025. Elle actualise la dette locative à cette date à la somme de 11259,00 euros dont elle demande le paiement.
Mme [C] [G], régulièrement citée à sa personne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été réalisé et transmis au tribunal en son temps.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des loyers et des charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le contrat de bail conclu le 1er janvier 2021, le commandement de payer du 05 août 2024, le procès-verbal de constat de reprise des lieux sur remise volontaire des clés du 29 septembre 2025 et un décompte de créance arrêté à cette dernière date.
Au vu de ces pièces, Mme [C] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 11259,00 euros au titre des loyers et charges impayés au 29 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [C] [G], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 05 août 2024, de l’assignation du 1er juillet 2025 et des diverses notifications.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de la situation économique de la défenderesse de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande en paiement de la somme de 1500,00 euros de la bailleresse, de ce chef est en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action tendant au paiement des loyers et charges locatives ;
CONDAMNE Mme [C] [G] à payer à la Sci Lavoisier la somme de 11259,00 euros au titre des loyers et charges impayés au 29 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [C] [G] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 05 août 2024, de l’assignation du 1er juillet 2025 et des diverses notifications ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile de la Sci Lavoisier et l’en déboute.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 décembre 2025.
La Greffière, Le Juge,
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