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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 7 nov. 2024, n° 24/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tel : [XXXXXXXX03]
N° RG 24/01358 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756MT
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 06 Décembre 2024
La Société FCE BANK PLC
C/
[U] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
du 06 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La Société FCE BANK PLC, dont le siège est sis [Adresse 9], pris en son établissement situé [Adresse 5]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [K]
né le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 NOVEMBRE 2024
Virginie VANDESOMPELE, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 6 DECEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 27 décembre 2023, la société FCE BANK PLC a consenti à M. [U] [K] un crédit n°[Numéro identifiant 2] d’un montant de 24 600 euros, affecté à l’achat d’un véhicule automobile BV83 – Puma 5P 0222 ST-LINE X A.[Immatriculation 1] MHEV 126BVM6, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur de 5,45% et au taux annuel effectif global de 5,59%. A cette occasion, M. [K] a souscrit une assurance facultative auprès d’AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire du prêteur.
Le véhicule financé, numéro de série WF02XXERK2PD12032, immatriculé [Immatriculation 11] a été livré le 5 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 juin 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le prêteur a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 1106,72 euros, au titre des échéances échues impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 juin 2024, envoyée le 17 juin 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le prêteur, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure M. [U] [K] d’avoir à lui régler la somme totale de 26 932,83 euros au titre du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 septembre 2024, la société FCE BANK PLC a assigné M. [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 514 du code de procédure civile :
qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; à titre principal :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 26 956,91 euros au titre du solde du crédit et des indemnités légales, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,45% l’an couru et à courir à compter du 19 juin 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; à titre subsidiaire :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté conclu entre les parties ; condamner le défendeur à lui payer la somme de 26 956,91 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,45% l’an couru et à courir à compter du 19 juin 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; en tout état de cause :
enjoindre le défendeur à lui restituer le véhicule financé de marque Ford de type Puma, immatriculé [Immatriculation 11] ; juger que cette injonction de restituer le véhicule financé de marque Ford de type Puma, immatriculé [Immatriculation 11], sera assortie d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; être autorisée à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque Ford de type Puma, immatriculé [Immatriculation 11], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu’il lui plaira ; condamner en outre le défendeur au paiement d’une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ; juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 novembre 2024, où elle a été retenue.
A cette audience, la juge soulève notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de consultation du FICP.
La société FCE BANK PLC, représentée par son conseil, s’en réfère oralement aux demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
M. [U] [K], cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 07, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la société FCE BANK PLC
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, le contrat ayant été conclu le 27 décembre 2023 et l’assignation ayant été délivrée le 13 septembre 2024, la présente action en paiement est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne dispensent pas expressément le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 juin 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le prêteur a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 1106,72 euros, au titre des échéances échues impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 juin 2024, envoyée le 17 juin 2024 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le prêteur, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure M. [K] d’avoir à lui régler la somme totale de 26 932,83 euros au titre du solde du crédit.
En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la société FCE BANK PLC et le solde du crédit doit être considéré comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-16 du même code est déchu en totalité ou dans la proportion fixée par le juge de son droit aux intérêts contractuels.
En l’espèce, la société FCE BANK PLC ne verse aucun justificatif de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat. A défaut d’apporter la preuve, comme cela lui incombe, de son respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, elle sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter du 27 décembre 2023, date de conclusion du contrat.
Au regard du montant du crédit, cette déchéance sera totale.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;paiement des intérêts échus mais non payés ;paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
Dès lors, la société FCE BANK PLC sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité légale.
En l’espèce, il résulte de l’offre, du dernier historique produit et arrêté à la date du 18 juin 2024 que M. [K] a réglé la somme de 512,37 euros et qu’il a emprunté 24 600 euros.
Le calcul est alors le suivant : 24 600 – 512,37 = 24 087,63 euros.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société FCE BANK PLC ne justifie pas d’un pouvoir d’AXA FRANCE IARD pour recouvrer ces sommes.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal. En effet, le taux contractuel est de 5,45% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2024 est de 4,92% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 9,92%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif.
*****
Par conséquent, M. [K] sera condamné à payer la somme de 24 087,63 euros au titre du solde du crédit n°[Numéro identifiant 2] à la société FCE BANK PLC, sans que cette somme soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur la demande de restitution du véhicule financé sous astreinte
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle suppose que le créancier reçoive son paiement d’une tierce personne et la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. La subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Selon l’article 1346-2 du même code, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le contrat de crédit stipule dans l’encadré « j/Suretés et assurances exigées : caution personnelle et solidaire, le cas échéant. – Gage sur le véhicule (inscrit ou non) – Subrogation dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur ».
De même, il est précisé dans la fiche d’informations contractuelles à la case « sûretés exigées » : « Crédit Classique : Après étude de solvabilité de votre dossier, l’engagement d’un Co-emprunteur solidaire ou personnel et / ou une caution peut être demandé, ainsi qu’un gage contractuel ou inscrit en préfecture sur le véhicule ».
En application de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
Dès lors afin pour le prêteur de pouvoir être subrogé dans la réserve de propriété, encore faut-il qu’une telle réserve de propriété ait été convenue initialement entre le vendeur et l’emprunteur/acquéreur.
Au vu des dispositions contractuelles, à défaut de précisions supplémentaires sur l’effet de la subrogation sur l’exercice du droit de propriété de l’emprunteur, il ne peut être considérer que la réserve de propriété dont se prévaut la société FCE BANK PLC est valable.
Au surplus, ces dispositions prévoyant tant un gage qu’une subrogation, doivent être considérée comme abusives, conformément à la Recommandation n°21-01 du 17 mai 2021 de la Commission des clauses abusives car il n’a pas été précisé que ces garanties ne peuvent être que successives et que le professionnel était tenu d’informer l’emprunteur du passage d’une sûreté à l’autre. En effet, en l’absence de ces précisions, le consommateur est privé de son droit de connaître l’évolution de la situation juridique du bien financé, ce qui est de nature à entraver son droit de propriété.
Encore, force est de constater que le document signé entre le vendeur, le prêteur et l’emprunteur (« Certificat de livraison et demande de règlement ») ne comporte pas de réserve de propriété.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de restitution du véhicule financé sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société FCE BANK PLC sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société FCE BANK PLC ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°[Numéro identifiant 2] conclu entre la société FCE BANK PLC et M. [U] [K] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FCE BANK PLC à compter de la conclusion du contrat, soit le 27 décembre 2023 ;
CONDAMNE M. [U] [K] à payer à la société FCE BANK PLC la somme de 24 087,63 euros (vingt-quatre mille quatre-vingt-sept euros et soixante-trois centimes) au titre du solde du crédit n°[Numéro identifiant 2], sans que cette somme soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la société FCE BANK PLC de sa demande de restitution du véhicule financé ;
DEBOUTE la société FCE BANK PLC de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [K] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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