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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01114 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FEOE
DU 27 Mars 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
,
[L], [V]
— ---------
AVOCATS :
la SELARL SARAH APPASSAMY-AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
27 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT,
Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur, [L], [V],
demeurant 51 Rue Henri Becquerel – 9 Immeuble Tsahal -
97122 BAIE- MAHAULT
représenté par Maître Sarah APPASSAMY de la SELARL SARAH APPASSAMY-AVOCAT, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 10 Février 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 27 Mars 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 01er octobre 2024,, [L], [V] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 0004548526 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 17 juin 2024 et signifiée le 17 septembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 1er et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres 2021, des 4 trimestres 2022, des 4 trimestres 2023, et du 1er trimestre 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 148 101 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 mai 2025, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 10 février 2026.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
— déclarer l’opposition à contrainte formée par, [L], [V] recevable,
— valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 46 965 euros représentant 46 014 euros de cotisations et 951 euros de majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2020, du 4ème trimestre 2021 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023,
— condamner en conséquence, [L], [V] à lui payer la somme de 46 965 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée,
Au soutien de ses prétentions, la CGSS de la Guadeloupe fait valoir que les sommes réclamées sont fondées et la contrainte régulière.
,
[L], [V], comparant en personne, a acquiescé aux demandes de la CGSS de la Guadeloupe.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 17 septembre 2024 à, [L], [V], qui a exercé un recours à son encontre le 01er octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce,, [L], [V] ne conteste pas le montant actualisé des sommes réclamées.
La CGSS de la Guadeloupe justifie, pour sa part, tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2020, du 4ème trimestre 2021 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023.
,
[L], [V] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées.
Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 46 965 euros en cotisations et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2020, du 4ème trimestre 2021 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023.
En conséquence,, [L], [V] sera condamné à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 46 965 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,, [L], [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004548526 du 17 juin 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à, [L], [V] recevable,
VALIDE la contrainte n° 0004548526 du 17 juin 2024 et signifiée le 17 septembre 2024 à, [L], [V] pour la somme de 46 965 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre des 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021 et 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023,
CONDAMNE en conséquence, [L], [V] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 46 965 euros,
CONDAMNE, [L], [V] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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