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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 10 juin 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle MUTUELLE D' ASSURANCES [ Localité 17 ] [ Localité 18 ], S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. 2 M CONSEIL, S.A.S. YA & PERFORMANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00312 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDZO
BD/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUIN 2025
DEMANDEUR :
M. [C] [J]
[Adresse 5]
[Localité 15] / BELGIQUE
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. 2 M CONSEIL
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. YA & PERFORMANCE
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Nora MISSAOUI-LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société 2M CONSEIL
[Adresse 9]
[Localité 16]
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE
Mutuelle MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 17] [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Typhaine RIQUET lors des débats et Dominique BALAVOINE lors du délibéré
DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE mise à disposition du greffe le 27 mai 2025 finalement prorogé au 10 juin 2025 suite à une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [C] [J], propriétaire d’un immeuble situé au numéro [Adresse 8] à [Localité 20] (Nord), a conclu le 4 novembre 2020 avec la société M2 conseil, un contrat de conseil en aménagement intérieur.
Suivant devis du 8 décembre 2021, M. [J] a notamment confié les travaux de rénovation à la S.A.S. Ya & Performance pour un montant de 331 417, 07 euros.
La S.A.R.L. M2 conseil a facturé le 26 janvier 2022 à M. [J], outre l’ameublement pour 45 000 euros, le suivi de chantier et les plans pour un montant de 25 160 euros.
Monsieur [J] a exposé que la livraison des travaux n’est toujours pas intervenue et avoir constaté des désordres dans la réalisation de la rénovation.
Par actes délivrés à sa demande les 4, 5 et 25 février 2025, M. [J] a fait assigner la S.A.R.L. 2M Conseil et son assureur la S.A. Axa France Iard, la S.A.S. Ya Performance et ses assureurs la S.A. MIC Insurance et la S.A. Mutuelle d’assurances [Localité 17] [Localité 18] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 18 mars 2025. Elle a finalement été retenue le 29 avril 2025 après un renvoi ordonné à la demande des parties.
Représenté, M. [J] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 22 avril 2025 et déposées à l’audience, la S.A.R.L. 2M Conseil, représentée par son avocat, demande notamment de
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— débouter M. [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [J] aux dépens.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, la S.A. MIC Insurance, représentée par son avocat, demande notamment de :
— prendre acte de ses protestations et réserves, notamment sur la mobilisation de son obligation de garantie au titre de la police d’assurance n° AXE2203196 souscrite par la société YA & Performance ayant pris effet le 1er mars 2023 et résiliée le 28 mai 2024,
— ordonner à la société Ya & Performance de produire les attestations d’assurance souscrites depuis la résiliation de la police d’assurance MIC Insurance le 28 mai 2024, dans un délai de huit jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
— Condamner M. [J] aux dépens.
Reprenant le détail de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, la S.A. Mutuelle d’assurances [Localité 17] [Localité 18], représentée par son avocat, demande de :
— prendre acte de ses protestations et réserves, notamment sur la mobilisation de son obligation de garantie au titre de la police d’assurance n°1ASC-2005555-A souscrite par la société YA & Performance ayant pris effet le 1er mars 2021 et résiliée le 28 février 2023,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La S.A. Axa France Iard et la S.A.S. Ya Performance, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 27 mai 2025 finalement prorogé au 10 juin 2025 suite à une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les défenderesses qui ont constitué avocat formulent les protestations et réserves d’usage.
Les pièces soumises au juge, notamment les rapports d’expertise du 13 juin 2024 réalisé par M. [K] [G] et du 29 septembre 2024 réalisé par M. [V] [P], experts (pièces demandeur n°5 et 6) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par le demandeur de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de communication de pièces
La S.A. MIC Insurance sollicite la communication par la société YA & Performance de ses attestations d’assurance souscrites depuis la résiliation de la police d’assurance MIC Insurance le 28 mai 2024, dans un délai de huit jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 138, 142 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé, à l’une des parties de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
En application des dispositions des articles L241-1 et A243-1 du code des assurances, “Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance”. Il appartient au maître d’œuvre de justifier, à la date d’ouverture de tout chantier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance.
Il appartient au maître d’œuvre de justifier, à la date d’ouverture de tout chantier qu’il a souscrit un contrat d’assurance et ce alors qu’en l’espèce, que M. [J] indique que la livraison des travaux n’est pas encore intervenue.
Il sera fait droit à cette demande selon les modalités exposées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [J], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
RENVOIE les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 10]
[Localité 11]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 19] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
FIXE la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés au numéro [Adresse 8] à [Localité 20] (Nord) après avoir convoqué les parties,
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres,
— examiner les documents remis par les parties,
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par M. [C] [J],
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué,
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions,
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution,
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception,
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis remis par les parties les concernant, notamment sur leur conformité aux travaux suggérés par l’expert,
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise,
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques,
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état,
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance,
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles, les parties devant faire parvenir à l’expert sous huit jours les documents qu’il leur réclame à ce titre ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
> arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
> informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
> fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
> informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
> adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
> fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite,
> aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
FIXE à 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juillet 2025 ;
DIT qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
RAPPELLE que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 3] ;
FIXE le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
DIT que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
ORDONNE à la S.A.S. Ya & Perfomance de communiquer à la S.A. MIC Insurance dans les dix jours suivant la signification de la présente ordonnance l’attestation d’assurance garantissant sa responsabilité civile décennale pour l’année 2024 et, passé ce délai, sous astreinte de 125 euros (cent vingt-cinq euros) par jour de retard pendant deux mois ;
SE RÉSERVE l’éventuel contentieux de liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNE M. [C] [J] aux dépens ;
REJETTE la demande de M. [C] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Dominique BALAVOINE Samuel TILLIE
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