Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, service jcp, 18 févr. 2026, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NAC : 53B
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DKLQ
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux
Rep/assistant : Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
C/
Monsieur [I] [E]
Rep/assistant : Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [U] épouse [E]
Rep/assistant : Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS
S.A. SOGECAP, prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Sophie BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE, substituée à l’audience par Me Arnaud LEPINE, avocat au barreau de NEVERS
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] ( SRI LANKA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant, représenté par Maître Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] (SRI LANKA)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante, représentée par Maître Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS
S.A. SOGECAP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie BEAUFILS, avocate au barreau de PARIS
INTERVENTION VOLONTAIRE :
S.A. SOGESSUR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie BEAUFILS, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur […] […]
en présence de Monsieur […] […], auditeur de justice
Greffier lors des débats : Madame […] […]
DÉBATS :
Audience publique du : 21 Janvier 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026 par Monsieur […] […], Président du tribunal judiciaire de NEVERS statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame […] […], Cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 26 février 2025 et 3 mars 2025, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [I] [E] et Madame [W] [U] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir :
— A titre principal, condamner solidairement Monsieur [I] [E] et Madame [W] [E] née [U] à payer et porter à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes suivantes, arrêtées au 17 mai 2024 :
Capital restant dû 27.194,89 euros, Echéances de crédit impayées 3.618,12 euros, Pénalité légale 2.362,98 euros, Intérêts acquis 38,72 eurosTotal 33.214,71 euros,
Outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du crédit souscrit par Monsieur [I] [E] et Madame [W] [E] née [U], et condamner solidairement au titre des restitutions Monsieur [I] [E] et Madame [W] [E] née [U] à payer et porter à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes suivantes, arrêtées au 17 mai 2024 :
Capital restant dû 27.194,89 euros, Echéances de crédit impayées 3.618,12 euros, Pénalité légale 2.362,98 euros, Intérêts acquis 38,72 euros, Total 33.214,71 euros
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— En tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et condamner in solidum Monsieur [I] [E] et Madame [W] [E] née [U] à payer et porter à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, les consorts [E] ont fait assigner la SA SOGECAP devant le juge des contentieux de la protection aux fins de garantie de condamnations.
A l’audience du 19 novembre 2025, le juge a ordonné la jonction des procédures, désormais inscrites sous le seul RG n°25/00197.
Par conclusions, la Société SOGESSUR est intervenue volontairement à la procédure.
A l’audience du 21 janvier 2026, le juge a soulevé la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels en l’absence de consultation du FICP, de remise de la fiche d’informations précontractuelles et de la notice d’assurance et pour non-respect du corps huit, et a soulevé le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue au contrat.
A l’audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a soutenu les demandes formulées dans son assignation et reprises dans ses dernières conclusions.
A l’audience, les consorts [E], par renvoi à leurs dernières conclusions, demandent de déclarer recevable l’appel en garantie de la société SOGECAP et de donner acte à la société SOGESSUR de son intervention volontaire. Ils demandent en conséquence, à titre principal, que toutes les demandes de la Banque Postale soient rejetées et qu’elle soit déchue du droit à intérêt le cas échéant. A titre subsidiaire, ils sollicitent leur mise hors de cause et que le garant les substitue comme partie principale à hauteur de 33.214,71 euros. Ils demandent de dire que les sociétés SOGECAP et SOGESSUR seront tenues de garantir les présents demandeurs contre toutes condamnations prononcées contre eux à la requête de la Banque Postale Consumer, de condamner solidairement la Banque Postale Consumer Finance, la société SOGECAP et la société SOGESSUR à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de Paris.
A l’audience, la société SOGECAP et la SA SOGESSUR ont sollicité que la somme que la société SOGECAP doit au titre de la garantie ITT soit fixée à 3.618,12 euros et que les consorts [E] soient déboutés de toute demande de garantie complémentaire. Elles sollicitent que soit limitée à une période de neuf mois, c’est-à-dire à 5.427,18 euros, la somme due par la société SOGESSUR au titre de la garantie perte d’emploi, et que les consorts [E] soient déboutés de toute demande de garantie complémentaire dirigée contre SOGESSUR. A défaut, elles demandent que la garantie due au titre de la perte d’emploi soit limitée à 7.236,24 euros et que les consorts [E] soient déboutés de toute demande de garantie complémentaire dirigée contre SOGESSUR. Elles sollicitent que les consorts [E] soient déboutés de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de leur demande de condamnation aux dépens.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 février 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Sur le manquement au devoir de mise en garde par l’établissement de crédit
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Il est de droit constant que l’établissement de crédit n’est tenu, lors de l’octroi du prêt, à l’égard de l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde quant à ses capacités financières de remboursement et au risque d’endettement, qu’à supposer que ce risque présente un caractère excessif.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit les justificatifs d’identité et de revenus, notamment les bulletins de salaire des emprunteurs, de telle sorte qu’il est établi que la banque a vérifié les capacités financières des emprunteurs.
Aussi, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a rempli son obligation de mise en garde. Les consorts [E] seront déboutés de leur demandes et de leurs demandes subséquentes sur ce point.
Sur la validité du prêt personnel
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes qui restent dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de 8% sur le capital restant dû.
Selon l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Selon l’article L.341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit :
La copie de l’offre de contrat de prêt personnel souscrite le 19 décembre 2019 par les consorts [E] remboursable suivant un taux annuel effectif global de 5,16% en 110 mensualités de 508,72 euros hors assurance facultative, La fiche d’informations précontractuelles, La notice d’assurance, La fiche conseil assurance, Le tableau d’amortissement, L’historique du prêt, La consultation du FICP, Les justificatifs d’identité, de revenus et de domicile, La mise en demeure de régulariser les arriérés. Compte tenu de la numérotation des pages et du fait que l’offre de contrat suit la fiche d’informations précontractuelles, les emprunteurs ne pouvaient ignorer la fiche d’informations précontractuelles.
Cependant, la banque ne produit pas le formulaire de rétractation. La seule reconnaissance faite dans l’offre de prêt de la réception et de la prise de connaissance de ce formulaire par les emprunteurs ne permet pas de vérifier la conformité de son contenu avec les prescriptions légales et réglementaires.
Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 19 décembre 2019, l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux seuls intérêts contractuels n’étant pas assurée dans la mesure où le taux légal majoré de 5 points est supérieur au taux d’intérêt contractuel (4,97%).
Sur la déchéance du terme
L’article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article L.212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable doit être considérée comme abusive (1ère chambre civile, 22 mars 2023 n°21-16.044 – pour une déchéance du terme prenant effet huit jours après une mise en demeure).
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE soutient que la déchéance du terme est valablement acquise, mais sollicite néanmoins, dans le cas où il serait statué différemment, la résiliation du contrat en raison de la défaillance de l’emprunteur dans le respect de ses obligations de paiement.
Contrairement à ce qui est soutenu à titre principal par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, il peut être considéré en l’espèce que le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées » (clause IV- 4. Du contrat) a entendu exclure de manière expresse et non équivoque l’octroi d’un délai défini préalablement au prononcé de la déchéance du terme.
En l’absence de précision supplémentaire, la clause relative à la résiliation du contrat laisse ainsi croire au débiteur qu’il ne dispose d’aucun délai à réception d’une mise en demeure pour régulariser l’arriéré ou saisir le juge des référés en suspension de l’obligation de remboursement du prêt sur le fondement de l’article L. 314-20 du code de la consommation, et que le prêteur peut se prévaloir sans délai de la déchéance du terme pour le moindre impayé, partiel ou total, sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt et sans faculté équivalente pour l’emprunteur, le prêteur n’appréciant ensuite discrétionnairement l’accord d’un délai ou la durée éventuelle de celui-ci qu’au jour où il entend lui-même mettre en œuvre la déchéance du terme.
Aussi, il importe peu que les courriers recommandés avec accusé de réception du 22 avril 2024 adressés par la banque attribuent aux défendeurs un délai de 15 jours pour régulariser les échéances impayées dès lors que le délai ainsi fixé ne dépendait que du prêteur et demeuraient par conséquent discrétionnaires, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et des consommateurs au détriment de ces derniers.
En conséquence, la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat sera déclarée abusive et non écrite. Le créancier sera débouté de sa demande en paiement fondée sur la déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Les dispositions des articles 1227 et 1228 du même code précisent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer des dommages et intérêts.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Cass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955) à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne concerne que les contrats à exécution successive, ce que n’est pas un contrat de prêt (Cass, 1ère civ., 5 juillet 2006, n° 05-10.982).
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que les consorts [E] n’ont pas régularisé plusieurs échéances impayées qui sont l’objet du présent litige. Ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave du contrat pour en justifier la résolution.
Dès lors, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’ils ont déjà versées au titre des mensualités depuis l’origine. Au regard de l’historique du prêt produit aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 18.988,13 euros (44.550 – 25.561,87 euros correspondant au versement des mensualités payées).
En ce qui concerne la clause pénale, il sera rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de défaillance contenue dans le contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, et sera dès lors réduite à 500 euros.
Cependant, les consorts [E] sollicitent la mise en œuvre de leur garantie au titre de l’assurance souscrite pour le prêt, plus particulièrement la garantie ITT et la garantie « Perte d’Emploi » qu’il convient d’analyser successivement.
Concernant la garantie ITT, la société SOGECAP demande que la somme due au titre de la garantie ITT soit fixée à la somme de 3.618,12 euros et soit réglée entre les mains de la banque. Les consorts [E] ne s’opposent pas à cette proposition.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la société SOGECAP, de sorte que cette dernière sera condamnée à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 3.618,12 euros au titre de la garantie ITT.
Concernant la garantie « Perte d’Emploi », en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 8 « Prestations » de la notice d’information des contrats collectifs d’assurance stipule : « En cas d’APE, après un délai de franchise de 90 jours continus décomptés à partir du 1er jour d’indemnisation par le Pôle Emploi ou organismes assimilés, l’assureur prend en charge les mensualités du crédit arrivant à échéance pendant 12 mois maximum quel que soit le nombre de périodes de chômage et pour toute la durée du contrat de crédit. Le cumul des prestations d’assurance ne peut excéder les sommes dues au titre du financement garanti ».
La clause 14 « Garantie APE » de la notice d’information des contrats collectifs d’assurance stipule : « L’assuré est en état d’APE et bénéficie de la garantie quand les conditions suivantes sont cumulativement réunies : (…) 3° le chômage doit être total et résulter directement d’un licenciement (…) ».
Aux termes de la fiche conseil assurance, il est précisé que la garantie APE (Perte d’emploi) « intervient en cas de chômage total résultant directement d’un licenciement et faisant l’objet du versement du revenu de remplacement prévu aux articles L. 5421-1 et suivants du Code du travail. La garantie APE ne sera acquise qu’à l’issue d’un délai d’attente de 180 jours décomptés à partir de la date de signature de l’offre de contrat de crédit et la prise en charge à l’issue d’un délai de franchise de 90 jours continus décomptés à partir du 1er jour d’indemnisation par le Pôle emploi ou organismes assimilés ».
En l’espèce, les consorts [E] sollicitent la mise en œuvre de la garantie « Perte d’Emploi » souscrite dans le cadre du prêt personnel objet du litige, aussi bien pour le licenciement de Monsieur [E] que pour celui de Madame [E].
Concernant le licenciement de Monsieur [E], après communication des éléments sollicités dans le cadre des débats, la société SOGESSUR propose de verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, à titre principal, la somme de 5.427,18 euros correspondant aux mensualités du 10 septembre 2023 au 10 mai 2024, et à titre subsidiaire, la somme de 7.236,24 euros correspondant à douze mensualités.
Si la société SOGESSUR estime que sa prise en charge doit se limiter à la somme de 5.427,18 euros, soit neuf mensualités s’arrêtant de plein droit à la date de déchéance du terme conformément à l’article 16 du contrat, il y a lieu de relever que la déchéance du terme ayant été déclaré irrégulière, la société SOGESSUR ne peut se prévaloir de cette déchéance pour limiter la mise en œuvre de sa garantie.
En revanche, l’article 8 du contrat prévoit que la garantie offerte par la société SOGESSUR est limitée à la prise en charge de douze mensualités de crédit. Aussi, la société SOGESSUR sera condamnée à garantir la somme de 7.236,24 euros au titre de la perte d’emploi de Monsieur [E], correspondant à douze mensualités de crédit.
Concernant le licenciement de Madame [E], les consorts [E] ne produisent pas d’éléments de nature à établir que Madame [E] a été licenciée par son employeur et, dès lors, que la garantie au titre de la perte d’emploi trouve à s’appliquer.
En conséquence, il y a lieu de condamner la Société SOGESSUR à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7.236,24 euros au titre de la garantie perte d’emploi et de débouter les consorts [E] du surplus de leurs demandes sur ce point.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les consorts [E] seront donc condamnés solidairement à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8.633,77 euros (18.988,13 euros + 500 euros au titre de la clause pénale – 3.618,12 euros – 7.236,24 euros).
Sur les dépens et demandes accessoires
L’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera par conséquent la charge de ses frais irrépétibles.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [E] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts légaux et contractuels à compter du 19 décembre 2019 au titre du prêt portant sur la somme de 44.550 euros souscrit le 19 décembre 2019 ;
CONDAMNE la Société SOGECAP à verser directement entre les mains de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 3.618,12 euros au titre de la garantie ITT ;
CONDAMNE la société SOGESSUR à verser directement entre les mains de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7.236,24 euros au titre de la garantie « Perte d’Emploi » ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt portant sur la somme de 44.550 euros souscrit le 19 décembre 2019 par Madame [W] [E] née [U] et Monsieur [I] [E] auprès de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [E] née [U] et Monsieur [I] [E] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, au titre du prêt souscrit le 19 décembre 2019, la somme de 8.633,77 euros, laquelle ne produira pas d’intérêts, ni au taux légal ni au taux contractuel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [E] et Madame [W] [E] née [U] aux dépens.
LA GREFFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Information ·
- Épouse ·
- Canalisation ·
- Vendeur ·
- Réticence dolosive ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Dysfonctionnement ·
- Acquéreur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Santé ·
- Liberté ·
- Agence régionale ·
- Copie ·
- Trouble ·
- Notification
- Habitat ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Habitation ·
- Dispositif ·
- Erreur matérielle ·
- Voies de recours ·
- Ligne ·
- Restitution
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Vote
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Sûretés ·
- Personnes ·
- Public ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Famille ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Contrat de location ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Sang
- Surendettement ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Police d'assurance ·
- Demande ·
- Document ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Charges ·
- Risque professionnel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Demande
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Exécution forcée ·
- Titre ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.