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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 janv. 2026, n° 26/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Requête : N° RG 26/00277 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZFM
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Sur requête articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA)
Le 24 janvier 2026 à
Nous, Julien FERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu l’arrêté de Mme la PREFETE DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français en date du 24 décembre 2025 à l’encontre de :
[C] [Y] né le 31 Mai 1999 à [Localité 5] (GEORGIE)
Assisté de Mme [M] [Z], interprète assermentée en langue géorgienne inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon, et de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu l’ordonnance du Juge en date du 20 janvier 2026 ayant prononcé la prolongation de la rétention administrative de [C] [Y] confirmée par l’ordonnance rendue le 22 janvier 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ;
Vu la requête en date du 23 janvier 2026 qui nous a été adressée par courriel le 23 Janvier 2026 à 12h12 par [C] [Y] aux fins de mainlevée de la mesure de rétention administrative prononcée à son encontre et de remise en liberté,
Vu la note d’audience en date de ce jour,
Attendu que l’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 16 janvier 2026 ;
Attendu qu’il résulte des mentions au registre prévu par l’article susvisé que l’intéressé a été, au moment de la notification de la décision de maintien, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ;
Vu les articles L. 742-8 et R. 742-2 du CESEDA ;
Attendu que le requérant est bien recevable en sa demande ;
Il résulte des dispositions des articles R. 754-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— que l’étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l’asile remet sa demande sous pli fermé à l’autorité dépositaire ;
— que les autorités dépositaires des demandes d’asile dans les lieux de rétention sont, dans un centre de rétention, le chef du centre, son adjoint ou le cas échéant le responsable de la gestion des dossiers administratifs et, dans un local de rétention, le responsable du local et son adjoint ;
— que lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l’heure de la remise sur le registre mentionné à l’article L. 744-2 et en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu’il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 754-3.
En application de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6.
Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai.
L’irrecevabilité de la demande d’asile peut être opposée par l’autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l’exécution effective et imminente de la décision d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [Y] a été informé de ses droits en matière d’asile le 16 janvier à 16H35.
Il a fait connaître sa volonté de demander l’asile par courrier daté du 20 janvier 2026, et a sollicité la remise du formulaire OFPRA.
Cette demande a été transmise par courriel le même jour à 16H30 à l’adresse “[Courriel 4]”.
Le délai de cinq jours prévu par l’article L. 754-1 a pris fin le 21 janvier à 24H00.
La demande exprimée par Monsieur [Y] apparaît n’avoir été réceptionnée par la Direction des migrations et de l’intégration que le 23 janvier.
En s’abstenant de transmettre dès le 20 janvier la demande aux fins de remise du formulaire OFPRA, l’administration a fait obstacle aux droits de Monsieur [Y] auquel l’irrecevabilité de la demande d’asile peut être opposée après le cinquième jour et en retardant l’information du Préfet qui doit se prononcer sur le maintien en rétention.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner la mainlevée du placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS LA MAINLEVEE IMMEDIATE DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE DE [Localité 2]
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel (et notamment par fax, n° 04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture (Maître Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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