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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 23/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00099
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [6] venant aux droits de [16]
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B201 substituée par Me Anne-Laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ,
DEFENDERESSE :
[13], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [11]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par M. [H],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS
S.A. [6] venant aux droits de [16]
[13], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [11]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 25 mai 2022, Monsieur [R] [N] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de « plaques pleurales », maladie inscrite au tableau 30 B des maladies professionnelles, et ce sur la base d’un certificat médical déclaratif établi le 28 mars 2022.
A l’issue des investigations mises en œuvre, l’Assurance Maladie des Mines a pris en charge la maladie « Plaques pleurales » en date du 23 février 2022 déclarée par Monsieur [R] [N] au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, décision notifiée le 26 septembre 2022 à son employeur, la Société [6], venant aux droits de la Société [16].
La Société [6] a formé un recours à l’encontre de cette décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable ([14]).
Suivant requête déposée au greffe le 25 janvier 2023, la Société [6] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [14].
Par décision du 30 janvier 2023 en raison d’un partage de voix, la [14] a renvoyé le dossier auprès du Conseil d’Administration de la Caisse.
Par décision du 29 juin 2023 notifiée par courrier daté du 15 janvier 2024 auprès de la Société [6], le Conseil d’Administration a rejeté son recours en inopposabilité de la décision de prise en charge.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 mai 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 04 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, délibéré prorogé au 19 décembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [6], venant aux droits de la Société [16], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 14 février 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [6] demande au tribunal de déclarer inopposable à son encontre la décision de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée par Monsieur [R] [N], le caractère professionnel de la pathologie n’étant pas démontré.
Au soutien de ses demandes la Société [6] considère que ni la Caisse ni Monsieur [R] [N] ne justifient de l’existence d’une exposition aux risques du tableau 30 des maladies professionnelles. Selon elle, il n’est pas démontré que Monsieur [R] [N] ait réalisé des travaux l’exposant au risque du tableau au cours de sa carrière et que les seules déclarations du salarié ne sauraient suffire à prouver l’exposition professionnelle. Elle relève que la Caisse n’a pas recueilli préalablement à sa décision de prise en charge d’éléments objectifs. Elle souligne que la Caisse est défaillante s’agissant de sa charge de la preuve et notamment dans l’absence de recueil de témoignages.
La [8], intervenant pour le compte de la [10], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [H] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 12 juin 2025.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [6].
Au soutien de sa prétention la Caisse indique que sur le plan médical le diagnostic de plaques pleurales a été confirmé par le médecin-conseil. Elle relève que Monsieur [R] [N] a travaillé en tant que mineur de fond pour le compte de la Société [16] pendant 27 ans sur des postes au fond, tels que conducteur d’engin, poseur, foreur et qu’à ce titre il utilisait dans le cadre de ses missions des machines composées de pièces amiantées. Elle considère que son poste de travail en tant que mineur de fond exposait dans ces conditions Monsieur [R] [N] aux fibres et poussières d’amiante à travers l’utilisation de ce matériel. Elle souligne que la Société [6] n’apporte pas la preuve que le travail effectué par Monsieur [R] [N] ait été totalement étranger à la survenance de la maladie en vue de renverser la présomption d’origine professionnelle de la maladie, rappelant qu’en tout état de cause elle était en droit de mener la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle à l’encontre de la Société [6], s’agissant du dernier employeur de Monsieur [R] [N].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la Société [6] a formé son recours contentieux le 25 janvier 2023 à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [14].
La [14] n’ayant pu se départager, par décision du 30 janvier 2023 l’examen du dossier a été renvoyé au Conseil d’Administration qui a rejeté le recours administratif formé par la Société [6] suivant décision du 15 janvier 2024.
Le recours contentieux ayant été formé préalablement à la décision rendue par le Conseil d’Administration, ce recours sera déclaré recevable, ce qui n’est pas contesté par la Caisse.
2 – Sur l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à l’égard de l’employeur
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau, celui-ci devant ainsi être exposé au risque décrit dans le tableau dans le cadre de son activité professionnelle, cette exposition ne devant pas être occasionnelle, à savoir une exposition habituelle mais sans nécessité que cette exposition soit continue et permanente au risque pendant l’activité professionnelle,la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Cette présomption légale étant une présomption simple, celle-ci peut être renversée par la démonstration de l’absence de lien entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
Dans ce cas, si le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité, il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve de l’absence d’imputabilité au travail de la maladie.
En l’espèce, la Société [6] soutient qu’il n’est pas démontré par la Caisse une exposition de Monsieur [R] [N] aux risques du tableau 30 des maladies professionnelles.
Dans son courrier adressé à la Caisse le 28 juin 2022 dans le cadre de l’instruction du dossier de prise en charge de maladie professionnelle, la Société [6] a indiqué que Monsieur [R] [N] avait été employé du 02 mai 1960 au 30 novembre 1987 en tant que mineur de fond et que les emplois qu’il a pu exercer n’entraient pas dans la liste limitative des travaux du tableau 30B. Elle a également précisé que Monsieur [R] [N] avait bien été employé par la Société [16] mais qu’il n’avait jamais travaillé directement au sein de l’un de ses établissements.
Il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [R] [N] est bien atteint sur le plan médical d’une pathologie « Plaques pleurales » inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, étant rappelé que la liste des travaux prévue par ce tableau n’est qu’indicative.
De son côté la Caisse verse aux débats les éléments d’investigation menés au titre de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [R] [N].
Il ressort de ces éléments qu’outre le courrier adressé par l’employeur à la Caisse le 28 juin 2022 et mentionné ci-dessus, la Caisse communique le questionnaire assuré complété par Monsieur [R] [N] faisant apparaître qu’il a occupé en tant que mineur de fond le poste de foreur du 02 mai 1960 au 01 décembre 1987.
Dans ce questionnaire Monsieur [R] [N] indique : « 6h descente au fond de la mine. 6H30 prise en charge du Jumbo (faire plein gasoil et huile). 12H45 sortie au jour. Foré 4 à 5 schémas. 12H45 avec le mineur (chef de tir) ensemble tirer les schémas. »
Or, ces éléments livrés par Monsieur [R] [N] ne laissent apparaître une exposition professionnelle aux fibres et poussières d’amiante, l’assuré ne mentionnant même pas la présente d’amiante dans son environnement de travail.
Il sera par ailleurs relevé que ce questionnaire assuré et les informations qui y sont livrées par Monsieur [R] [N] ne sont étayés ni complétés par des témoignages joints à ce questionnaire ou recueillis à la diligence de la Caisse ou encore par des avis émanant d’organes administratifs s’agissant de l’exposition des mineurs au risque amiante au sein des mines exploitées par anciennement la Société [16].
Il ne peut ainsi être déduit sur la base de ce seul questionnaire et en l’absence de justificatifs complémentaires d’une exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante à travers la seule utilisation par Monsieur [R] [N] d’un « Jumbo ».
Ainsi la Caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition de Monsieur [R] [N] aux poussières et fibres d’amiante dans le cadre de son emploi au sein de la Société [16], l’organisme social ne pouvant dans ces conditions se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par l’assuré.
Dès lors il sera fait droit à la demande formée par la Société [6] et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [N] inscrite au tableau 30B lui sera déclarée inopposable.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
4 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [6], venant aux droits de la Société [16] ;
INFIRME la décision de l’Assurance Maladie des Mines en date du 26 septembre 2022 et la décision du Conseil d’Administration en date du 29 juin 2023 ;
DECLARE en conséquence inopposable à la Société [6], venant aux droits de la Société [16], la prise en charge par l’Assurance Maladie des Mines au titre du tableau 30 des maladies professionnelles de la maladie « Plaques pleurales » en date du 23 février 2022 déclarée par Monsieur [R] [N], le caractère professionnel de la maladie n’étant pas établi ;
DIT que la [9], intervenant pour le compte de la [10], devra transmettre à la [12] compétente cette décision d’inopposabilité ;
CONDAMNE la [9], intervenant pour le compte de la [10], aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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