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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 24 sept. 2025, n° 24/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00172 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFYR
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 16 juin 2025
ENTRE :
Madame [K] [D]
née le 20 Mai 1985 à [Localité 3] (ANGOLA)
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [T] [O], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 11 septembre 2025, délibéré prorogé au 24 septembre 2025.
Madame [K] [D] a déposé une demande de complémentaire santé solidarité sous conditions de ressources le 8 décembre 2022 auprès la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire. Cette complémentaire santé (CSS) lui a été accordée à compter du 1er mars 2023 ainsi qu’aux membres de son foyer.
Suite à un contrôle de la CPAM à postériori, il est apparu que la bénéficiaire n’avait pas déclaré l’ensemble des ressources perçues par le foyer puisque l’analyse des comptes bancaires laissait apparaitre 19.431 euros de mouvements créditeurs non déclarés portant le total des ressources à prendre en considération à 50.202 euros au lieu de 30.584,11 euros comme initialement déclaré, le plafond étant fixé à 31.586 euros.
La Caisse primaire a notifié le 3 juillet 2023 à Madame [D] des faits qui lui étaient reprochés à savoir une déclaration de ressources inexacte pouvant en outre entrainé des pénalités financières.
Par courrier notifié le 14 septembre 2023 la Caisse a informé Madame [D] de l’annulation de la décision d’attribution de CSS. La commission des pénalités a appliqué une pénalité de 1400 euros lors de sa réunion du 19 décembre 2023.
Par lettre recommandée du 13 mars 2024 Madame [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de contester la décision du 25 janvier 2024 lui appliquant une pénalité financière de 1.400 euros en sollicitant une remise ou une réduction de dette.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2025.
Madame [D] comparante maintient ses demandes introductives d’instance. Elle fait valoir que son mari voulant régulariser sa situation en France a sollicité les services d’un avocat dont les factures d’honoraires ont été payées par leur famille par virement directement sur leurs comptes. Elle expose qu’elle travaille à mi-temps et est mère de six enfants et qu’elle ne peut s’acquitter de cette nouvelle dette.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal de :
— Statuer en premier ressort,
— Rejeter comme non fondé le recours de Madame [D]
A titre reconventionnel :
— Condamner Madame [D] à payer à la Caisse primaire la somme de 1.400 euros au titre de la pénalité notifiée le 25 janvier 2024,
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 11 septembre 2025 prorogé au 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera rappelé que seule la pénalité financière appliquée, qui fait l’objet du présent recours, est contestée.
1. Sur la pénalité
Il résulte des dispositions des article L114-17-1 et R 147-2 du code de la sécurité sociale que dès lors que l’existence d’une fraude en l’espèce de fausses déclarations ayant permis de percevoir la complémentaire santé solidarité est constatée la Caisse Primaire d’assurance maladie peut mettre en oeuvre la procédure de pénalités financières de l’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la Caisse a, par lettre recommandée du 25 janvier 2024, notifiée à Madame [D] l’application d’une pénalité financière à son encontre de 1.400 euros après avis conforme du Directeur de l’union nationale des caisses d’assurance maladie en raison de fausses déclarations.
Madame [D] ainsi qu’il ressort des débats ne conteste pas le principe de l’indu ni de la pénalité financière mais demande au tribunal une remise ou une réduction de la dette.
Madame [D] invoque une situation de précarité financière.
Or il ressort de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale que les créances des caisses ne peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur que par la Caisse et par décision motivée sauf en cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.
En l’espèce le tribunal est incompétent pour statuer sur une telle demande. Madame [D] sera déboutée de sa demande.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] qui perd sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [K] [D] à payer à La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 1.400 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 25 janvier 2024 ;
DEBOUTE Madame [K] [D] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées à :
Madame [K] [D]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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