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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 21/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 21/00739 – N° Portalis DBZZ-W-B7F-EFJU
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE:
Société [14]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Anne-Sophie DELCOURT, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Mme [D] [K], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 1er décembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 3 février 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2020, Monsieur [N] [M], employé par la SAS [14] en qualité de conducteur de véhicules poids lourd, a été victime d’un accident lui ayant occasionné une lésion à l’épaule gauche prise en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre datée du 22 mars 2021, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de l’amplitude des arrêts de travail prescrits à son salarié.
Par requête expédiée le 7 septembre 2021, la SAS [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa contestation par ladite commission.
Par jugement avant dire droit du 21 mars 2024, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise confiée au Docteur [O].
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le Docteur [L] a été nommé en remplacement du Docteur [O].
Le rapport d’expertise a été établi le 27 mai 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 1er décembre 2025.
La société [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Entériner les conclusions d’expertise médicale.
— Juger que seuls les arrêts prescrits du 28 avril 2020 au 5 juin 2020 sont en lien avec l’accident.
— Juger que les arrêts de travail prescrits à compter du 6 juin 2020 sont inopposables à l’employeur.
— Condamner la [11] à prendre en charge les frais d’expertise.
— Ordonner l’exécution provisoire.
La [13], dûment représentée, demande au tribunal de :
— Rejeter les conclusions du rapport d’expertise.
— Au vu de la continuité des soins et symptômes jusqu’au 13 novembre 2020 inclus, déclarer opposable à la société [14] la prise en charge des soins et arrêts de travail délivrés sans interruption jusqu’au 13 novembre 2020 suite à l’accident du travail dont a été victime [N] [M] le 28 avril 2020.
— Déclarer inopposable à la société [14] la prise en charge des soins et arrêts à partir du 14 novembre 2020.
— Débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, et ce pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation, ainsi que postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption ne peut être écartée au motif d’une absence de continuité des symptômes et soins. (Cass, civ 2ème, 12 mai 2022, n°20-20655).
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cette maladie.
Il convient de souligner que l’aggravation due uniquement à un accident du travail ou une maladie professionnelle d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de la législation sur les accidents du travail.
En l’espèce, il est constant que le salarié a bénéficié d’un arrêt de travail indemnisé au titre de la législation sur les risques professionnels pendant l’intégralité de la période comprise entre le 28 avril 2020 et le 12 septembre 2022, date retenue par le médecin-conseil près la caisse comme étant celle de la guérison des lésions imputables à l’accident.
Le certificat médical initial du 28 avril 2020 étant assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité à l’accident de l’ensemble des arrêts de travail s’étend jusqu’à la date de consolidation ou de guérison. Il appartient dès lors à l’employeur qui prétend renverser cette présomption de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de la totalité ou d’une partie des arrêts et soins.
Il ressort du rapport d’expertise médicale judiciaire que le certificat médical initial du 28 avril 2020 diagnostique une entorse acromio-claviculaire. Un certificat postérieur du 5 juin 2020 diagnostique une luxation acromio-claviculaire. L’expert s’étonne de cette évolution diagnostique, émettant trois hypothèses :
— le certificat médical initial est incomplet,-le patient a mobilisé son bras malgré l’atèle au point de déplacer la clavicule par rapport à l’acromion,-l’évolution vers la luxation acromio-claviculaire est la résultante d’un état antérieur d’instabilité de l’épaule. Il considère d’ailleurs que la mention de luxations récidivantes gléno-humérales permet de considérer que le patient présentait un état antérieur et que l’accident a sans nul doute contribué à aggraver cet état antérieur.L’expert en conclut que les soins et arrêts en lien avec l’accident initial doivent s’arrêter au 5 juin 2020, date de modification du diagnostic.
Or, comme il a été rappelé ci-dessus, les complications de la lésion initiale, comme l’aggravation par l’accident de l’état pathologique antérieur, doivent être regardées comme des conséquences directes de l’accident initial et prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il n’existe en l’espèce aucun élément permettant de considérer que la luxation acromio-claviculaire constatée par le certificat du 5 juin 2020 est sans lien avec l’accident initial, ni que l’accident a été sans effet sur un hypothétique état antérieur en lien avec une instabilité de l’épaule.
Dès lors, et en tenant compte des éléments fournis par la [11] qui permettent de constater des soins de kinésithérapie jusqu’au 12 novembre 2020, dont il n’est pas contesté qu’ils sont en lien avec l’accident du travail, il convient de considérer que l’ensemble des arrêts et soins servis à l’assuré jusqu’à cette date sont en lien avec l’accident du travail initial.
Ainsi, les arrêts et soins postérieurs à compter du 13 novembre 2020 seront déclarés inopposables à l’employeur.
La [13] succombante sera condamnée aux dépens de l’instance, étant rappelé que les frais d’expertise à la charge de la [7].
Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE inopposables à la société [14] les arrêts et soins servis à compter du 13 novembre 2020 à M. [N] [M] des suites de son accident du travail du 28 avril 2020 ;
DIT que la [8] devra transmettre à la [10] compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [14] ;
CONDAMNE la [13] aux dépens, les frais d’expertise restant à la charge de la [7] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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