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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, vente distribution, 26 févr. 2026, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 26 FÉVRIER 2026
SUSPENSION PROVISOIRE
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIIH
A l’audience d’orientation des saisies immobilières tenue le 22 janvier 2026 par Claire Gascon, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
Société anonyme Crédit Logement (SA)
Identifiant SIREN 302 493 275
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Christophe Duale de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Duale – Ligney – Bourdallé (SELARL), avocat au barreau de Pau (plaidant)
Rep/assistant : Maître Cécile Badenier de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Magellan Avocats (SELARL), avocate au barreau de Dax (postulant)
ET
[K] [A]
Née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (35)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
*
Commission de surendettement du département des Landes
[Adresse 3]
[Localité 4]
*
Après avoir entendu les parties présentes en leur plaidoirie le 22 janvier 2026, Claire Gascon, juge de l’exécution, a mis l’affaire en délibéré et a rendu le 26 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 4 mai 2017, le tribunal de grande instance de Dax a notamment :
condamné [W] [M] et [K] [A] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 166 320 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016,
condamné [W] [M] et [K] [A] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le jugement était signifié à [W] [M] et [K] [A] par actes d’huissier de justice des 10 mai et 15 juin 2017.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, la SA Crédit Logement a fait délivrer à [K] [A] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un ensemble immobilier situé à [Localité 3], [Adresse 2], et cadastré section F numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, la SA Crédit Logement a assigné [K] [A] à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax du 27 novembre 2025 et lui a fait sommation de prendre communication du cahier des conditions de la vente.
Le 25 septembre 2025, la SA Crédit Logement a procédé au dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire.
À l’audience d’orientation du 27 novembre 2025, [K] [A] a comparu en personne et indiqué avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des Landes, en cours d’instruction. Elle ajoute qu’en juillet 2023, lors de la licitation de l’immeuble qu’elle possédait en indivision avec [W] [M], elle a racheté les droits de ce dernier sur l’immeuble et le prix de vente, soit 103 000 €, a été versé à la SA Crédit Logement. Elle indique avoir ensuite été en dépression, si bien qu’elle n’a pas pu apurer sa situation financière. Elle envisage de louer un studio aménagé dans l’immeuble en début d’année 2026.
La SA Crédit Logement, représentée par son avocat, a maintenu sa demande de vente de l’immeuble saisi.
Le juge de l’exécution a interrogé le conseil du créancier sur le montant de sa créance à l’encontre d'[K] [A], en relevant que le titre exécutoire qui fonde les poursuites ne prévoit pas la solidarité entre les deux débiteurs, si bien que la dette est conjointe, et qu'[K] [A] indique avoir réglé la somme de 103 000 € ce qui semble correspondre à sa part de la dette.
Un renvoi a été ordonné pour inviter la SA Crédit Logement à s’expliquer sur la réalité de sa créance à l’encontre d'[K] [A] alors que le jugement du 4 mai 2017 ne prévoit pas la solidarité entre les débiteurs.
À l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA Crédit Logement, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
à titre principal
ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée à l’encontre d'[K] [A],
ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la Publicité foncière des Landes,
dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,
à titre subsidiaire
juger valide la saisie dont s’agit et le montant de la mise à prix fixé à la somme de 50 000 €,
juger les contestations et demandes incidentes éventuelles,
déterminer les modalités de la vente, notamment la date et l’heure de la vente,
juger que la créancière poursuivante sera autorisée à faire procéder à une visite du bien saisi, par l’intermédiaire du commissaire de justice de son choix, selon les modalités qu’il fixera,
juger que le commissaire de justice aura la faculté de demander l’assistance de tout sachant de son choix, en ce qui concerne l’établissement des diagnostics obligatoires concernant l’immeuble de la procédure,
s’agissant des mesures de publicité,
juger que la requérante sera autorisée à procéder à trois insertions dans les journaux d’annonces légales de l’arrondissement et à une insertion complémentaire sur le site internet info-encheres.com,
procéder à la taxation des frais préalables,
juger frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance,
juger que la créance de la SA Crédit Logement sera retenue, en application des dispositions de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour la somme de 136 787,28 Euros SAUF MEMOIRE (compte arrêté au 14 mai 2025), montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires, outre les intérêts au taux légal sur la somme principale de 111 398,59 € à compter du 14 mai 2025 jusqu’au complet règlement de la créance,
condamner [K] [A] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
La SA Crédit Logement indique qu'[K] [A] a été déclarée recevable à la commission de surendettement des particuliers. Elle ajoute que le contrat de prêt prévoit la solidarité entre les emprunteurs, si bien que la condamnation ne peut d’évidence que s’entendre solidairement et la SA Crédit Logement est fondée à solliciter que sa créance soit admise à l’égard d'[K] [A] pour la globalité des sommes dues, en application de la solidarité.
[K] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la décision déclarant recevable la demande de traitement d’une situation de surendettemet emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
La suspension est de droit, ou les mesures d’exécution interdites, dès la survenue d’une décision de recevabilité émanant de la commission, quel que soit le stade de la procédure, mais, en matière de saisie immobilière, seulement si la décision est prononcée avant que la vente forcée soit ordonnée et la date de l’audience d’adjudication fixée.
Par décision du 18 décembre 2025, la commission de surendettement du département des Landes a déclaré recevable la demande de traitement d’une situation de surendettement formée par [K] [A].
En application des dispositions précitées, il convient d’ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours, dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, non susceptible d’appel ni d’opposition,
CONSTATE la suspension provisoire de plein droit de la présente procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre d'[K] [A] suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025,
SURSOIT À STATUER dans l’attente soit de l’annulation de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement, soit de la survenance de l’une des conditions de l’article L. 722-3 du code de la consommation, soit de l’écoulement d’un délai maximum de deux ans,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement de payer susvisé,
RAPPELLE que cette suspension interdit aux débiteurs de faire tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, de payer, tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, et par Angelina Céailles, greffière.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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