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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 25 mars 2026, n° 23/12607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/12607 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24BM
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [P], [E],
[Adresse 1],
[Localité 2]
, [Localité 3] – ESPAGNE
Représenté par Maître Marc-antoine NYS de l’AARPI NYS CORNUT-GENTILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2144
DÉFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
BÂTIMENT, [Localité 4] – TÉLÉDOC 331 – ,
[Adresse 2],
[Localité 5]
Représenté par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
Maître, [R], [N],
[Adresse 3],
[Localité 6]
Décision du 25 Mars 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/12607 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24BM
S.E.L.A.R.L., [C], DELSART, ET, [R], [N], prise en la personne de son représentant légal domicilié en c[S]te qualité audit siège,
[Adresse 3],
[Localité 6]
Représentés par Me Thomas RONZEAU, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0499,, [S] par Me Hélène BERLINER de la SCP BERLINER-DUTERTRE, avocats plaidant au barreau de NICE,, [Adresse 4]
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2026
tenue en audience publique
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2017, M., [P], [E] a prêté à M., [T], [Y] la somme de 100.000 livres sterling en contrepartie du paiement d’intérêts contractuels de 12% annuels, [S] d’un remboursement neuf mois après la mise à disposition des fonds, intervenue le 7 novembre 2017.
Par ordonnance du 26 février 2020, le président du tribunal de commerce de Nîmes, saisi sur requête de M., [E], a autorisé ce dernier à faire inscrire une hypothèque provisoire au préjudice de M., [Y] sur un bien immobilier situé sur la commune de Sainte Maxime lui appartenant pour sûreté conservatoire d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 144.203,72 euros.
Par courrier du 22 juin 2020, M., [E] a sollicité du service de la publicité foncière de, [Localité 7] l’inscription provisoire d’une hypothèque judiciaire pour un montant total de 145.285,25 euros sur le bien immobilier sis à, [Localité 8] appartenant à M., [Y], conformément à l’ordonnance du 26 février 2020.
L’hypothèque provisoire a été publiée, [S] enregistrée par le service de la publicité foncière de, [Localité 7] le 26 juin 2020 sous le numéro 8304P01 2020 D n°11237, volume 8304P01 2020 V n°2800. Le bordereau d’inscription a été rectifié le 29 juin 2020.
Par actes extrajudiciaires des 23 juin, [S] 3 juillet 2020, M., [E] a fait dénoncer à M., [Y] l’inscription judiciaire provisoire, [S] le bordereau rectificatif d’inscription déposés par lui sur le bien immobilier sis à Sainte Maxime en vertu de l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Nîmes le 26 février 2020.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes, saisi par M., [E] d’une demande en paiement au titre du prêt du 7 novembre 2017, s’est déclaré incompétent, [S] a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Suivant acte authentique du 29 octobre 2021 reçu par Me, [R], [N], M., [Y] a vendu, au prix de 1.708.000 euros, le bien immobilier, objet de l’hypothèque provisoire autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 26 février 2020, publiée, [S] le 26 juin 2020, [S] à lui dénoncée.
Par jugement du 23 février 2023 signifié le 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a condamné M., [Y] à payer à M., [E] la somme de 119.900 livres sterling, outre les intérêts au taux contractuel de 12% par an à compter du 7 août 2018, 1.103 euros au titre des frais relatifs à l’inscription de l’hypothèque provisoire,, [S] 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 3 octobre 2023, M., [E] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité pour faute lourde, [S] indemnisation de son préjudice financier. L’instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/12607.
Par acte du 25 juin 2024, M., [E] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal de céans Me, [R], [N], [S] la Selarl, [C], [A], [S], [R], [N] NOTAIRES en responsabilité professionnelle, [S] condamnation solidaire à lui payer la somme de 222.793,15 euros. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/8295.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/12607, [S] 24/8295, désormais appelés sous le seul numéro 23/12607.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, M., [E] demande au tribunal de :
— rejeter les demandes de Me, [N] ;
— rejeter les demandes de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
— constater que le service de la publicité foncière de, [Localité 7] a commis une faute lors de l’inscription de l’hypothèque provisoire judiciaire le 26 juin 2020 l’empêchant de disposer des droits prévus par l’article R.532-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— constater que Me, [R], [N] a commis une faute professionnelle lors de la vente de la maison de M., [Y] du 29 octobre 2021 le privant de son droit de préférence, [S] de son droit de suite ;
— condamner solidairement l’Agent judiciaire de l’Etat, Me, [N], [S] la société, [A], [S], [N], notaires, à lui payer la somme de 246.169,89 euros à parfaire ;
— condamner solidairement l’Agent judiciaire de l’Etat, Me, [N], [S] la société, [A], [S], [N], notaires à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement l’Agent judiciaire de l’Etat, Me, [N], [S] la société, [A], [S], [N], notaires aux dépens.
M., [E] soutient avoir effectué les démarches nécessaires pour que le bien immobilier dont était propriétaire M., [Y] soit grevé d’une hypothèque provisoire devant garantir sa créance tirée du prêt conclu le 7 novembre 2017, conformément à l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Nîmes le 26 février 2020,, [S] reproche au service de la publicité foncière d’avoir retenu comme date d’effet de l’hypothèque provisoire le 26 juin 2020, correspondant à la date de son inscription de sorte que le bien a pu être vendu par M., [Y] sans que soit consigné le montant de son inscription.
Il reproche ensuite à Me, [N] la vente du bien immobilier dont était propriétaire M., [Y] sans consignation de sa créance ni information à lui adressé.
Au fondement de sa demande en condamnation solidaire au paiement de dommages-intérêts, il fait valoir que M., [Y] étant insolvable, les manquements du service de la publicité foncière, [S] de Me, [N] lui ont fait perdre toute chance de voir convertir son hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque judiciaire définitive, [S], par suite, de voir soldée sa créance. Il évalue ainsi son préjudice au montant de sa créance fixée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 23 février 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite du tribunal qu’il :
* à titre principal :
— juge qu’aucune faute de nature à causer un préjudice à M., [E] n’a été commise par le service de la publicité foncière de, [Localité 7] ;
— déboute M., [E] des demandes formées à son encontre ;
* en tout état de cause :
— juge que le montant du préjudice de M., [E] ne saurait dépasser la somme de 27.864,83 euros ;
— déboute M., [E] des demandes formées à son encontre ;
— condamne M., [E] à lui payer la somme de 882 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Agent judiciaire de l’Etat relève que l’hypothèque judiciaire provisoire sollicitée par M., [E] a été inscrite le jour de sa requête, soit le 26 juin 2020,, [S] indique que c’est par erreur qu’il a été mentionné comme date limite d’effet le 26 juin 2020, l’hypothèque provisoire produisant ses effets pendant trois ans.
Il soutient que cette erreur est cependant sans incidence en application de l’article R.532-7 du code des procédures civiles d’exécution, la durée de validité de son inscription étant connue du notaire. Il poursuit en faisant valoir qu’une procédure de purge amiable est intervenue, [S] qu’il incombait à Me, [N], notaire, de vérifier la validité de l’hypothèque provisoire.
Subsidiairement, il fait valoir qu’après désintéressement des autres créanciers inscrits, M., [E] pouvait prétendre au paiement de la somme de 27.864,83 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, Me, [N], [S] la Selarl, [A], [S], [N] demandent au tribunal de :
— juger que Me, [N] n’a commis aucun manquement fautif ayant causé le préjudice invoqué par M., [E] ;
— juger que M., [E] ne justifie pas d’un préjudice indemnisable actuel, [S] certain ;
— débouter M., [E] de ses demandes ;
— condamner M., [E] ou tout succombant à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, [S] aux dépens, dont distraction au profit de Me Ronzeau, avocat aux offres de droit ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision.
Me, [N], [S] la Selarl font valoir que l’état hypothécaire levé au jour de la vente mentionnait une date limite de validité d’hypothèque provisoire au 26 juin 2020, [S] que l’inscription litigieuse était donc périmée faute d’avoir été renouvelée, [S] estime qu’aucun manquement ne peut lui être reproché. Elle ajoute ne pas avoir été lié par un mandat avec M., [E].
Sur le préjudice, elles soutiennent que le préjudice invoqué est imputable à la faute du seul service de la publicité foncière, qu’en l’absence de procédure de saisie, M., [E] n’a pas épuisé toutes les possibilités de recouvrement de sa créance, que M., [E] serait venu en troisième rang.
Par message électronique reçu au greffe le 25 février 2024, le ministère public a informé la juridiction ne pas conclure dans ce dossier.
Par ordonnance du 23 juin 2025, le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, [S] prétentions dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION,
Sur les manquements du service de la publicité foncière :
En application de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice en cas – sauf dispositions particulières – de faute lourde ou de déni de justice.
La faute lourde s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Il s’ensuit que la faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat au titre de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire doit non seulement revêtir une certaine gravité, mais également s’apprécier de manière objective, en considération de l’inaptitude du service public de la justice dans son ensemble,, [S] non d’un de ses agents en particulier, ce qui conduit à écarter toute responsabilité lorsque l’exercice des voies de recours, qui fait partie intégrante du service public de la justice, a permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.
Aux termes de l’article R.532-7 du code des procédures civiles d’exécution, la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée.
Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61, [S] suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour l’inscription provisoire d’hypothèque,, [S] dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires.
En l’espèce, en mentionnant comme date de fin de validité de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire la date même de son inscription, soit le 26 juin 2020, en lieu, [S] place du 26 juin 2023, le service de la publicité foncière de Draguignan a commis une faute dont la gravité engage la responsabilité de l’Etat dès lors que l’hypothèque provisoire autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes en date du 26 février 2020 n’a pu produire ses effets du fait de cette erreur.
Sur les manquements du notaire :
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le notaire qui commet un manquement dans l’exercice de sa mission légale d’authentification des actes juridiques, tant à raison de son obligation d’assurer la validité, [S] l’efficacité des actes reçus, qu’au titre de son devoir d’information, [S] de conseil dont il n’est pas dispensé par les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel, [S] dont la preuve de l’exécution lui incombe.
Au titre de son obligation d’assurer l’efficacité d’un acte de vente, il appartient au notaire de lever un état hypothécaire permettant, d’une part, de connaître la situation du bien, objet de la vente,, [S] les sûretés pouvant l’affecter, [S], d’autre part, de déterminer les modalités de dessaisissement du prix de vente après règlement des créanciers inscrits.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le notaire instrumentaire n’a pas relevé que la date mentionnée par le service de la publicité foncière de, [Localité 7] comme terme des effets de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire était erronée pour être identique à sa date d’inscription,, [S] que la créance de M., [E] n’a pas été prise en compte par le notaire lors de la distribution du prix de vente. Cette erreur dans l’analyse de l’état hypothécaire, en contravention des dispositions de l’article R. 532-7 du code des procédures civiles d’exécution précité, est constitutive d’un manquement de Me, [N], [S] de la Selarl, [A], [S], [N], engageant la responsabilité professionnelle de ces-dernières.
Sur le préjudice indemnisable :
Au fondement de sa demande en dommages-intérêts, M., [E] se prévaut d’un préjudice matériel qu’il évalue au montant de sa créance telle qu’évaluée par jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 23 février 2023.
Il ressort cependant de l’état hypothécaire délivré le 24 juillet 2021, repris dans l’acte de vente du 29 octobre 2021, que deux autres créanciers étaient inscrits au jour de la vente, au titre d’une hypothèque conventionnelle au profit de l’Union de crédit pour le bâtiment suisse pour la somme de 1.126.154 euros inscrite le 4 décembre 2007,, [S] d’une hypothèque légale au profit du Trésor Public pour 10.016 euros inscrite le 4 juin 2018.
Ces deux créanciers ont été désintéressés par prélèvement sur le prix de vente de la somme totale de 1.680.135,17 euros, de sorte que M., [E], qui serait venu en dernier rang au vu de la date de la publication de l’hypothèque conservatoire dont il se prévaut, n’aurait pu prétendre, sur le prix de vente, qu’à un désintéressement à hauteur de 27.864,83 euros (1.708.000 – 1.680.13517), montant auquel sera évalué son préjudice matériel, [S] que l’Agent judiciaire de l’Etat ainsi que Me, [N], [S] la Selarl, [A], [S], [N] seront condamnés à payer in solidum.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’Etat, d’une part,, [S] Me, [N], [S] la Selarl, [A], [S], [N], d’autre part, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, [S] à payer à M., [E] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum l’Agent judiciaire de l’Etat, Me, [R], [N], [S] la Selarl, [A], [S], [N] à payer à M., [P], [E] la somme de 27.864,83 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum l’Agent judiciaire de l’Etat, Me, [R], [N], [S] la Selarl, [A], [S], [N] aux dépens;
CONDAMNE in solidum l’Agent judiciaire de l’Etat, Me, [R], [N], [S] la Selarl, [A], [S], [N] à payer à M., [P], [E] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait, [S] jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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