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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 avr. 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00070 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3W2G
AFFAIRE : [S] [L] C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [L]
née le [Date naissance 1] 1968 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 23 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 10 mars 2021, Madame [S] [L] a acquis un bien immobilier en l’état futur d’achèvement, sis [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 1].
Pour financer cette acquisition, Madame [S] [L] a contracté plusieurs prêts auprès de la [Adresse 5], dont un prêt relais immobilier de 525.000 euros conclu le 18 janvier 2021 pour une durée de 12 mois, payable en une seule mensualité au taux de 2%, dans l’attente de la vente d’un bien immobilier en indivision avec ses enfants.
Le prêt relais n’a pas été remboursé par Madame [S] [L].
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a adressé des demandes de règlement amiable qui sont restées sans suite.
La CAISSE REGIONALE DE [Adresse 6] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon par acte du 19 avril 2024, aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de prêt, et la condamnation de Madame [S] [L] au paiement des sommes dues.
Par jugement du 29 avril 2025, le tribunal a fait droit aux demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, condamnant notamment Madame [S] [L] à la somme de 545.562,30 euros, outre intérêts à compter du 6 février 2023 et lui accordant un délai maximal de 8 mois pour s’acquitter de sa dette, à compter de la signification de la décision.
Le jugement a été signifié le 22 mai 2025. Madame [S] [L] n’a pas été en mesure de régulariser sa situation dans le délai de 8 mois, expirant au 22 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, Madame [S] [L] a assigné la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 6] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon, aux fins notamment d’obtenir un délai de grâce équivalent à 24 mois en vue de la vente de son bien et du remboursement de sa dette.
L’audience a eu lieu le 23 février 2026.
Madame [S] [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé ses conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2026, demandant au juge des référés de :
— DECLARER recevable la demande tendant à l’octroi d’un délai de grâce de Madame [S] [L] ;
— JUGER que Madame [S] [L] justifie d’une urgence à saisir le juge des référés aux fins de solliciter l’octroi de délais de grâce ;
— JUGER que Madame [S] [L] justifie des conditions légales d’octroi d’un délai de grâce, notamment au regard des démarches actives pour vendre son bien et de sa situation personnelle et financière ;
En conséquence,
— ACCORDER un délai de grâce à Madame [S] [L] équivalant à 24 mois pour lui permettre de vendre son bien et s’acquitter de sa dette ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 6] aux entiers frais et dépens de justice.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé ses conclusions à l’audience, demandant au juge des référés de :
— DEBOUTER Madame [S] [L] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Madame [S] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 6] une somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER Madame [S] [L] aux entiers dépens de l’instance et de toutes ses suites, en vertu de l’article 696 du CPC.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux écritures susvisées, les parties s’y étant référé ou les ayant simplement développées oralement à l’audience.
Le délibéré a été fixé au 27 avril 2026.
MOTIFS
1. Sur la demande de délais de grâce
Aux termes de l’article 510 du code de procédure civile : " Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé ".
En ce sens, l’opportunité d’accorder un délai de grâce dépend de l’appréciation souveraine du juge (Civ. 2e, 10 juin 1970 : Bull. civ. II, n° 201).
En l’espèce, Madame [S] [L] a contracté un prêt relais immobilier de 525.000 euros auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST le 18 janvier 2021 pour une durée de 12 mois, payable en une seule mensualité au taux de 2%. Le remboursement devait être effectué le 15 février 2022. Il est constant que Madame [S] [L] ne s’est pas acquittée de ses obligations. Par jugement du 29 avril 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a condamné Madame [S] [L] au paiement de la somme de 545.562,30 euros, outre intérêts à compter du 6 février 2023, en lui accordant un délai maximal de 8 mois à compter de la signification de la décision pour vendre son bien immobilier et s’acquitter définitivement de sa dette.
Madame [S] [L] fait valoir qu’elle a effectué des démarches sérieuses pour vendre son bien au cours de l’année 2025 et verse aux débats plusieurs mandats de vente, des reconnaissances de présentation du bien, bons de visites et raisons de la non-acquisition du bien. Cette dernière indique également avoir baissé le prix de vente.
Pour autant, Madame [S] [L] a disposé d’un temps conséquent pour entreprendre la vente de son bien depuis le terme initial du prêt relais, et s’est vu accorder 8 mois supplémentaires aux termes du jugement du 29 avril 2025. Les différents mandats de vente qu’elle produit visent des prix de vente très fluctuants, allant de 1 150 000 € à 799 000 €, alors que le prix d’achat initial en 2021, en l’état futur d’achèvement, était de 729 166 € HT, ce qui ne manque pas d’interroger sur l’adéquation au marché immobilier du prix proposé. L’ensemble des démarches entreprises en vue de la vente du bien n’ont pas permis de trouver acquéreur avant le 22 janvier 2026, ce malgré la localisation du bien dans un quartier recherché. Madame [S] [L] ne justifie d’aucun élément permettant d’étayer l’hypothèse que l’octroi d’un délai supplémentaire lui permettrait effectivement de conclure la vente du bien et de s’acquitter sa dette auprès de la [Adresse 5].
En conséquence, la demande de délais de grâce sera rejetée.
2. Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame [S] [L] à la somme de 1.500 euros.
Madame [S] [L] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS l’ensemble des demandes de Madame [S] [L] ;
CONDAMNONS Madame [S] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [S] [L] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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