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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 20 déc. 2024, n° 23/02470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/02470 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHQL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/02470 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHQL
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 20 Décembre 2024 à :
Me Charles-Edouard PELLETIER, vestiaire 57
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur,
— Vincent WERNETTE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Décembre 2024,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ECHOES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charles-Edouard PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C. [Localité 6] LASEGUE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée,
/
N° RG 23/02470 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHQL
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé le 26 avril 2021 et avenant du 22 avril 2021, la société ECHOES s’est engagée à réaliser des prestations d’économie de la construction au bénéfice de la société [Localité 6] LASEGUE , dans le cadre d’un projet de construction de dix maisons individuelles dans la commune de [Localité 6] .
Suivant courriers recommandés signés les 30 janvier et 13 mars 2023, la société ECHOES a mis en demeure la société [Localité 6] LASEGUE de lui régler la somme en principal de 15000€ TTC au titre de deux factures d’honoraires émises les 28 septembre 2021 et 14 janvier 2022.
Par assignation signifiée le 16 octobre 2023 par remise à personne morale la société ECHOES a attrait la société [Localité 6] LASEGUE devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de condamnation en paiement .
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2024, la société ECHOES demande au Tribunal de :
Vu l’article 46 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1342, 1344 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1789, 1792-2 et suivants du Code civil, en particulier l’article 1792-6 du Code civil ;
— Juger que la société [Localité 6] LASEGUE est redevable de la somme de 15 000 euros à la société ECHOES ;
— Condamner la société [Localité 6] LASEGUE au paiement de la somme de 15 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société [Localité 6] LASEGUE au paiement de la somme de 80 euros en application de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les deux notes ;
— Condamner la société [Localité 6] LASEGUE au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts du fait de sa résistance abusive ;
— Condamner la société [Localité 6] LASEGUE en tous frais et dépens ainsi qu’à verser à la demanderesse une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision du jugement.
monta principal a été réglé par virement du 17 novembre 2023
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024, l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du 08 novembre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
Attendu qu’il sera renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample examen des prétentions et des moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur les demandes principales :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, la société ECHOES produit notamment au soutien de sa demande la proposition d’honoraires et l’avenant signés par la société défenderesse les 22 et 26 avril 2021, pour un montant total de 15 000 euros toutes taxes comprises ainsi que des échanges de courriels entre les parties portant sur l’avancée de la réalisation des travaux commandés ;
Attendu que les notes d’honoraires établies mentionnaient un paiement à trente jours et la société [Localité 6] LASEGUE qui a réceptionné deux courriers de mise en demeure n’a justifié d’aucune contestation ;
Que postérieurement à l’assignation soit par virement du 17 novembre 2023, la société [Localité 6] LASEGUE a procédé au paiement de la somme de 15 000 euros et a donc reconnu la créance principale de la demanderesse ;
Attendu qu’en application de l’article 1231-6 du Code civil, le retard dans l’exécution d’une obligation de somme d’argent peut être indemnisé par l’allocation de dommages et intérêts correspondant aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Attendu que la demanderesse ayant maintenu sa demande au titre des intérêts, il y a donc lieu à condamner la société [Localité 6] LASEGUE à verser à la société ECHOES les intérêts au taux légal courus entre la délivrance de la mise en demeure et le paiement de la somme réclamée, soit entre le 30 janvier 2023 et 17 novembre 2023.
Que les intérêts échus n’étant pas dus pour une année entière, il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Attendu par ailleurs que la société [Localité 6] LASEGUE sera condamnée à payer à la société ECHOES la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, par application de l’ article L 441-10 du Code de commerce ;
Attendu que la société ECHOES, qui réclame la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct du préjudice déjà compensé par l’application des intérêts et sera déboutée de ce chef ;
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens,
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [Localité 6] LASEGUE, défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société [Localité 6] LASEGUE, défenderesse, au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
Qu’il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit pour les instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la créance principale la société ECHOES a été réglée le 17 novembre 2023
CONDAMNE la société [Localité 6] LASEGUE à payer à la société ECHOES les intérêts au taux légal sur la somme de 15 000 euros courus entre le 30 janvier 2023 et le 17 novembre 2023 ;
CONDAMNE la société [Localité 6] LASEGUE à verser à la société ECHOES la somme de 80 euros (quatre-vingts euros) à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les deux notes d’honoraires ;
DEBOUTE la société ECHOES de sa demande de dommages et intérêts et pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société [Localité 6] LASEGUE aux dépens ;
CONDAMNE la société [Localité 6] LASEGUE à verser à la société ECHOES la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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