Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Contentieux commercial, 20 décembre 2024, n° 23/02470
TJ Strasbourg 20 décembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent

    La cour a jugé que le retard dans l'exécution de l'obligation de paiement donne droit à des intérêts au taux légal, conformément à l'article 1231-6 du Code civil.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire de recouvrement

    La cour a estimé que la demanderesse avait droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article L 441-10 du Code de commerce.

  • Rejeté
    Preuve d'un préjudice distinct

    La cour a jugé que la demanderesse n'apportait pas la preuve d'un préjudice distinct du préjudice déjà compensé par l'allocation des intérêts.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a condamné la défenderesse aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Droit à des frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il y avait lieu de condamner la défenderesse à verser une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, cont. commercial, 20 déc. 2024, n° 23/02470
Numéro(s) : 23/02470
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Strasbourg, Contentieux commercial, 20 décembre 2024, n° 23/02470