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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 févr. 2026, n° 25/02282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/131
AFFAIRE N° RG 25/02282 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WFS
Jugement Rendu le 19 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 302 493 275
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (Morbihan)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 18 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 8 septembre 2025 la SA CREDIT LOGEMENT a assigné M. [W] [B] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
VU les articles 2308 ancien 2305 du Code Civil,
VU l’Article R 511-7 du Code des Procédures civiles d’exécution
— CONDAMNER M. [W] [B] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 139 399.05 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 27 mai 2025 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 134 717.40 € et ce jusqu’à parfait règlement.
— ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
RAPPELER QUE l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
— CONDAMNER M. [W] [B] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER M. [W] [B] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier leur appartenant, sis [Adresse 3] à [Localité 6], cadastré B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2].
À l’appui de ses prétentions la SA CREDIT LOGEMENT expose les éléments suivants :
Suivant offre de crédit immobilier acceptée le 2 décembre 2016, la BANQUE CIC SUD OUEST ( CICSO) a consenti un prêt immobilier CIC IMMO Prêt modulable 10057 19033 00020084102 d’un montant de 185 857.64 € à M. [W] [B] destiné à financer le rachat de prêts accordés par le CIF et CETELEM le 31 mai 2020 et destiné initialement au financement d’une maison de 120 m² à titre de sa résidence principale sise [Adresse 3] à [Localité 6] cadastrée B [Cadastre 1] B [Cadastre 2].
Ce prêt de 185 857.64 € devait être remboursé au taux d’intérêts conventionnel fixe de 1.55 % par 245 mensualités constantes et successives de 925.21 € chacune, assurance comprise, courant à compter du 1er décembre 2016.
A la garantie du remboursement de sa créance, le CICSO bénéficie de l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT sous la référence M 116 06 63677 01.
Ce prêt s’est trouvé en situation d’impayés non régularisés à compter de l’échéance du 5 juillet 2023.
Le CREDIT LOGEMENT a dû exécuter son engagement de caution en réglant au CICSO, aux lieu et place de M. [W] [B], et suivant quittance subrogative du 11 décembre 2023 la somme totale échue de 3 759.53 € correspondant aux 5 échéances du prêt de 165 726.76 € du 5 juillet au 5 novembre 2023 demeurées impayées et les frais.
Le 2 janvier 2024, le CREDIT LOGEMENT agissant dans le cadre de l’exercice de son recours personnel a adressé à M. [W] [B] une lettre recommandée valant avis de poursuites d’avoir à lui régler ladite somme de 3 759.53 €, revenue non réclamée et restée sans aucun effet.
Le 29 mars 2024, le CICSO a mis en demeure M. [W] [B] d’avoir à lui régler la somme arriérée échue de 3 740.38 € au titre des nouveaux impayés et a indiqué son intention de voir prononcer la résiliation du contrat de prêt immobilier et d’en réclamer le solde échu.
Ce courrier recommandé est revenu non réclamé.
Le 17 juin 2024, le CICSO a notifié à M. [W] [B] la résiliation de son prêt et l’a mis en demeure d’avoir à lui régler le solde échu de 140 012.86 €.
En vain, ce courrier recommandé est revenu non réclamé .
Le CREDIT LOGEMENT a dans ces conditions dû exécuter à nouveau son engagement de caution en réglant au CICSO aux lieu et place de M. [W] [B] défaillant, et suivant quittance subrogative du 14 août 2024 la somme totale échue de 130 957.87 € correspondant au solde du prêt cautionné de 185 857.64 €.
Par lettre recommandée du 9 août 2024, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure M. [W] [B] d’avoir à lui rembourser la somme totale de 134 717.40 €, mais vainement.
Une relance en date du 19 décembre 2024 est également restée sans effet.
En l’absence de régularisation, le CREDIT LOGEMENT a décidé de s’adresser à justice pour parvenir au recouvrement judiciaire de sa créance.
L’assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile. M. [W] [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au cas particulier, par la communication non contestée des pièces suivantes :
– demande de crédit signée et offre de crédit immobilier du CICSO à M. [W] [B] d’un montant de 185 857,64 €, acceptée le 2 décembre 2016 incluant :
. demande de crédit du 2 novembre 2016 signée
. conditions générales et particulières de prêt CIC IMMO Prêt modulable de 185 857,64 €
. tableau prévisionnel d’amortissement
. tableau d’amortissement édité le 9 septembre 2019
– accord de cautionnement CREDIT LOGEMENT sous la référence M16066367701,
– quittance de prêt cautionné M16066367701 de 3 759,53 € du 11 décembre 2023 ,
– LRAR du CREDIT LOGEMENT du 2 janvier 2024 à M. [W] [B] valant avis de poursuites et mise en demeure de payer 3 759,53 €, avec AR non réclamé,
– LRAR du CICSO du 29 mars 2024 valant mise en demeure de payer 3 740,38 €, avec AR du 4 avril 2024 non réclamé ,
– LRAR du CICSO du 17 juin 2024 à M. [W] [B] valant résiliation de prêt et mise en demeure de règlement de 140 012,86 €, avec AR non réclamé,
– quittance de prêt cautionné M16066367701 de 130 957,87 € du 14 août 2024,
– LRAR du CREDIT LOGEMENT du 9 août 2024 à M. [W] [B] valant mise en demeure de payer 134 717,40 €,
– LRAR du CREDIT LOGEMENT du 19 décembre 2024 à M. [W] [B] valant avis de poursuites et mise en demeure de payer 137 150,08 €, avec AR non réclamé,
– décompte de créance de 139 399,05 € actualisé au 27 mai 2025,
– état hypothécaire du SPF de [Localité 1] 2 au 6 décembre 2023,
– ordonnance du Juge de l’Exécution autorisant l’hypothèque judiciaire provisoire,
– bordereau d’inscription hypothécaire,
– acte de dénonce d’inscription,
la SA CREDIT LOGEMENT établit valablement la cause et le quantum de sa créance sur M. [W] [B].
Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande principale.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la SA CREDIT LOGEMENT la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [B], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [W] [B] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 139 399.05 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 27 mai 2025 outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 134 717.40 € et ce jusqu’à parfait règlement,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. ,
CONDAMNE M. [W] [B] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier lui appartenant, sis [Adresse 3] à [Localité 6], cadastré B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2],
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Février 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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