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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 23/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [ Localité 6 ], S.A.S. [ 4 ] pris en son établissement de [ Localité 5 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00464 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4N6
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 27 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame LEDRAPIER Annabelle, vice-présidente placée, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Etienne par ordonnance de la première présidente de la Cour d’appel de Lyon en date du 09 décembre 2024, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 23 janvier 2025
ENTRE :
S.A.S. [4] pris en son établissement de [Localité 5]
domiciliée : chez Me [3], [Adresse 2]
Représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
La CPAM DE [Localité 6]
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Affaire mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2022, la société [4] représentée par son établissement de [Localité 5] a effectué une déclaration concernant l’accident du travail en date du 12 octobre 2022 dont a été victime l’un de ses salariés, Monsieur [Z] [S].
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 6] a, par courrier du 10 janvier 2023, informé l’employeur de sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 mars 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 05 juillet 2023, la société [4] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA, en l’absence de décision rendue par elle.
Parallèlement, la CRA a rendu une décision de rejet en date du 03 juillet 2023, notifiée par courrier du 06 juillet 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2025 du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, à laquelle l’affaire a été évoquée en l’absence de représentant de la CPAM de [Localité 6], cette dernière ayant sollicité d’être dispensée de comparution en application de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
***
Par conclusions développées oralement et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société [4] demande au Tribunal de déclarer son recours recevable, d’infirmer la décision de rejet de la CRA en date du 03 juillet 2023, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré par Monsieur [Z] [S] et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [4] soutient, au visa de l’article R441-8 du Code de la sécurité sociale, que la CPAM de [Localité 6] n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de la demande de reconnaissance d’accident du travail, en ne lui permettant pas de consulter le dossier à l’issue du délai de dix jours francs pendant lequel elle pouvait procéder à la même consultation et formuler des observations. Elle relève que la CPAM de [Localité 6], tenue à une obligation de loyauté envers l’employeur, lui avait annoncé que le dossier demeurerait consultable après le 09 janvier 2023 et jusqu’à l’intervention d’une décision, pour finalement rendre une décision dès le 10 janvier 2023.
Dans ses écritures notifiées à la partie adverse le 22 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 6] demande au Tribunal de rejeter comme non fondé le recours de la société [4].
La CPAM de [Localité 7] expose, d’une part, que le défaut d’accès au dossier par l’employeur à l’issue de la phase de consultation ne saurait entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge ; d’autre part, que l’employeur avait accès aux téléservices QRP, qui lui permettaient de consulter et de télécharger le dossier jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision de prise en charge, de sorte qu’il a pu consulter le dossier au-delà du délai de dix jours pour présenter des observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La société [4] a formé un recours contentieux dans le délai de deux mois prévu par l’article R142-1-A III du Code de la sécurité sociale. En conséquence, il convient de déclarer son recours recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
En application de l’article R441-7 du Code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Aux termes de l’article R441-8 du même code, " I-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
La société [4] soutient qu’en rendant sa décision dès le 10 janvier 2023, la caisse n’a pas respecté les dispositions prévoyant qu’au terme du délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses observations, le dossier demeure consultable par l’employeur.
Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier en date du 19 octobre 2022, la CPAM de [Localité 6] a informé la société [4] de ce que le dossier de demande de reconnaissance d’accident du travail concernant Monsieur [Z] [S] était complet depuis le 18 octobre 2022 et de ce qu’elle devait procéder à des investigations afin de vérifier le caractère professionnel de l’accident déclaré. Aux termes de ce même courrier, la caisse a informé l’employeur de sa possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 28 décembre 2022 au 09 janvier 2023 et, au-delà, de consulter le dossier jusqu’à l’intervention d’une décision. Elle a également précisé qu’elle transmettrait sa décision au plus tard le 17 janvier 2023.
Par courriel en date du 19 décembre 2022, la CPAM de [Localité 6] a rappelé à l’employeur sa possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 28 décembre 2022 au 09 janvier 2023, ajoutant qu’au-delà de cette date, le dossier demeurait consultable en lecture seule.
Le 10 janvier 2023, la CPAM de [Localité 6] a rendu une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Il y a lieu de rappeler qu’un délai franc se définit comme un « délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai ». Si le jour suivant l’expiration du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.
En l’espèce, le délai de soixante-dix jours francs prévu par l’article R441-8 II expirait le mercredi 28 décembre 2022 à minuit. Le délai de dix jours francs prévu par le même paragraphe pour consulter le dossier et formuler des observations expirait quant à lui le lundi 09 janvier 2023 à minuit. L’employeur a été informé par courrier du 19 octobre 2022 de sa possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 28 décembre 2022 au 09 janvier 2023 et a, ainsi, a reçu cette information plus de dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte de ces éléments que la caisse a respecté l’ensemble des délais prévus par l’article R441-8 du Code de la sécurité sociale.
Si le même article, en son paragraphe II, dispose qu’au terme du délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire connaître ses observations, l’employeur peut consulter le dossier sans formuler d’observations, il ne fixe, durant cette période de simple consultation, aucun délai de mise à disposition du dossier avant l’intervention d’une décision.
Au demeurant, le seul fait, pour la caisse, de rendre sa décision le jour où débutait la période de consultation dite « passive » ne saurait conduire à l’inopposabilité de cette décision, dès lors que l’employeur, qui ne disposait alors plus de la faculté de présenter des observations de nature à influer sur la décision, n’en a subi aucun grief.
A titre surabondant, il y a lieu de relever que la CPAM de [Localité 6] démontre que la société [4] disposait d’un compte QRP (Questionnaires Risques Professionnels), lequel lui permettait d’avoir accès au dossier postérieurement à l’intervention de la décision de prise en charge.
Il en résulte que le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [4] n’est pas fondé.
En conséquence, celle-ci sera déboutée de sa demande tendant à voir infirmer la décision de la CRA en date du 03 juillet 2023 et à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge en date du 10 janvier 2023.
Sur les demandes accessoires
La société [4], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par la société [4] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 03 juillet 2023 ;
REJETTE la demande de la société [4] en infirmation de la décision de la commission de recours amiable et en inopposabilité de la décision de la CPAM de [Localité 6], en date du 10 janvier 2023, de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident subi par Monsieur [Z] [S] le 12 octobre 2022 ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Annabelle LEDRAPIER, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Annabelle LEDRAPIER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Guy DE FORESTA de la SELAS [3]
S.A.S. [4]
CPAM DE [Localité 6]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELAS [3]
S.A.S. [4]
CPAM DE [Localité 6]
Le
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