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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ W ] GALERIES LAFAYETTE c/ Syndicat UNION LOCALE CGT DE, Fédération CGT COMMERCE DISTRIBUTIONS ET SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 MAI 2026
Albane OLIVARI, présidente
assistée lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 20 Mars 2026
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 19 Mai 2026 par le même magistrat après proragation du 7 mai 2026,
S.A.S. [W] GALERIES LAFAYETTE C/ Fédération CGT COMMERCE DISTRIBUTIONS ET SERVICES, Madame [A] [H], Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 2], Madame [O] [I]
26/00001 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WHN
DEMANDERESSE
S.A.S. [W] GALERIES LAFAYETTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Fédération CGT COMMERCE DISTRIBUTIONS ET SERVICES
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON
Madame [A] [H]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparant en la personne de Mme [X] [Y], munie d’un pouvoir spécial
Madame [O] [I]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, représentée par Mme [X] [Y], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
S.A.S. [W] GALERIES LAFAYETTE
Me Jérôme DANIEL ([Localité 3])
Fédération CGT COMMERCE DISTRIBUTIONS ET SERVICES
Me Damien CONDEMINE, vestiaire : 1364
[A] [H]
Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 2]
[O] [I]
dossier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [I] a été désignée déléguée syndicale au sein de l’établissement Magasin Galeries Lafayette de [Localité 4] par l’union locale CGT de [Localité 2] le 12 décembre 2023.
Puis, Mme [A] [H] a été désignée en remplacement de Mme [I], le 3 juin 2025, par le syndicat départemental du commerce, de la distribution et des services CGT du Rhône et de la Métropole de [Localité 1].
Cette désignation a été contestée par l’employeur, et par jugement du 14 novembre 2025, le tribunal a annulé la désignation de Mme [H], à défaut de dispositions dans les statuts du syndicat prévoyant comment devraient être tranchés les conflits, et en application de la règle chronologique entre les deux désignations concurrentes.
Par mail du 11 décembre 2025, Mme [H] a de nouveau été désignée en remplacement de Mme [I], la désignation émanant cette fois de la fédération CGT Commerce, distributions et services.
Par requête du 18 décembre 2025, reçue le 23 décembre 2025, la SAS [W] Galeries Lafayette a saisi le tribunal aux fins d’obtenir l’annulation de la désignation de Mme [H].
Elle sollicite également la condamnation solidaire de la fédération CGT Commerce, Distributions et Services et de Mme [H] à lui verser la somme de 2 000 €uros de dommages-intérêts pour abus de droit, outre 2 500 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoiries du 20 mars 2026, les parties ont développé oralement leur argumentation.
La SAS [W] Galeries Lafayette soutient qu’en application de l’article L2314-2 du code du travail, la désignation de Mme [H] est surnuméraire, puisque chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne peut désigner qu’un seul représentant syndical au CSE, et qu’aucune révocation du mandat de Mme [I] n’est intervenue de la part de l’union locale CGT de [Localité 2] depuis sa désignation le 12 décembre 2023.
Elle conteste en outre que la fédération CGT Commerce, distribution et services puisse désigner un représentant syndical en lieu et place des unions locales, ni procéder à des désignations au niveau local.
En réponse aux arguments de son adversaire, elle estime que l’article 16-3 des statuts de la fédération n’a vocation à s’appliquer qu’en cas d’exercice du mandat au sein d’un établissement rayonnant sur plusieurs départements, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle précise qu’il convient en effet de distinguer le périmètre d’un établissement local de celui, national de l’entreprise. Elle insiste sur la particularité de la présente espèce, qui est que le mandat contesté est un mandat local et concerne un établissement implanté sur la seule commune de [Localité 2], et que c’est pour cette raison que la fédération ne disposerait statutairement d’aucune priorité ou privilège de désignation. A cet égard, elle invoque une interprétation de la jurisprudence citée par le syndicat à l’inverse de celle proposée par son contradicteur.
Enfin, elle considère que le maintien par la fédération, d’une désignation irrégulière, est abusif et frauduleux, car il tendrait à faire bénéficier Mme [H] de toutes les prérogatives attachées à l’exercice d’un mandat, dans l’attente inéluctable d’une nouvelle annulation. Dès lors, la SAS [W] Galeries Lafayette considère que la fédération doit être sanctionnée à ce titre.
Pour sa part, la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services demande au tribunal de confirmer la désignation de Mme [H] en qualité de déléguée syndicale CGT au sein de l’établissement de Bron de la société [W] Galeries Lafayette, qu’elle a effectuée le 11 décembre 2025. Elle sollicite également l’annulation de la désignation de Mme [I] du 12 décembre 2023 en qualité de déléguée syndicale CGT de l’établissement de [Localité 2], et entend que la requérante soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Elle considère que ses statuts lui donnent une prérogative exclusive pour effectuer cette désignation, et reproche à la société [W] Galeries Lafayette non pas de saisir le tribunal en vue de déterminer laquelle des deux désignations concurrentes serait valable, mais de prendre fait et cause pour Mme [I].
Elle s’appuie sur la jurisprudence de la cour de cassation, arguant qu’il appartient aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux. Il en résulte selon elle qu’au vu de ses statuts, la fédération s’est réservé la prérogative de désigner des délégués syndicaux lorsque le rayonnement géographique dépasse le département, et que cette prérogative s’impose alors aux unions syndicales locales. Ainsi, la société [W] Galeries Lafayette rayonnant sur l’ensemble du territoire national, la fédération détiendrait la capacité de procéder à la désignation litigieuse.
En outre, elle souligne qu’en l’espèce l’union locale ne produit pas ses propres statuts qui permettraient de vérifier si elle dispose ou non d’une prérogative pour désigner un délégué syndical au sein de la société [W] Galeries Lafayette.
Enfin, considérant que la désignation de Mme[H] doit être confirmée, la fédération s’oppose à la demande indemnitaire formée à son encontre au titre d’un abus dans l’exercice de son action.
Mme [H], bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
L’Union locale CGT de [Localité 2] et Mme [I], représentées par Mme [X] [Y], rappellent que l’union locale n’a jamais souhaité révoquer le mandat de Mme [I].
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026, délibéré prorogé au 19 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’invalidation des désignations contestées
Dans le prolongement du jugement rendu le 14 novembre 2025, concernant l’annulation de la désignation de Mme [H] effectuée par le syndicat départemental du commerce, de la distribution et des services CGT du Rhône, les parties s’accordent sur le principe en vertu duquel la jurisprudence édicte la règle prévoyant, dans l’hypothèse de désignations concurrentes, qu’il convient en premier lieu d’examiner, à l’aune des dispositions statutaires régissant chacune des organisations syndicales appelées dans la cause, laquelle dispose du pouvoir de désignation, ou le cas échéant si une règle de gestion des conflits est posée. C’est seulement à défaut que s’applique le critère chronologique selon lequel la désignation intervenue en premier lieu est celle dont la validité est retenue.
Il convient donc en l’espèce de se référer aux dispositions statutaires produites aux débats, tant concernant la fédération CGT commerce, distribution et services, que l’union locale CGT de [Localité 2].
Les statuts de la fédération CGT commerce, distribution et services prévoient notamment en leur article 16 relatif aux désignations et mandatements :
* 16-1 : après consultation, par tout moyen, des syndiqués concernés identifiés dans l’outil Cogitiel, la fédération procèdera à la désignation des DSC, DSN, DS de groupe et de toute représentation régionale, nationale et européenne ;
* 16-2 : chaque syndicat statutaire dispose du droit de procéder à des désignations (RD, DS, RSS) et de déposer des listes électorales conformément à son périmètre ;
* 16-3 : si l’entreprise ou l’établissement est implanté sur plusieurs départements (et/ou en cas de carence de syndicat statutaire), la fédération procèdera aux désignations, mandatements et aux dépôts des listes, après consultation des syndiqués concernés et identifiés dans l’outil Cogitiel.
Il ressort de la lecture de ces textes une répartition des compétences entre les échelons territoriaux : la fédération a compétence pour les désignations au niveau central des entreprises, au niveau du groupe, ou à l’échelon régional, national et européen (article 16-1).
L’échelon local est prioritairement dévolu à la gestion par les syndicats statutaires affiliés à la fédération (article 16-2).
En cela, le tribunal adopte la même interprétation que la requérante, qui souligne la priorité donné à l’échelon local, en soulignant le parallèle entre l’organisation précisée dans les articles 16-1, 16-2 et 16-3, et le principe édicté à l’article 8-1 des statuts relatif à l’organisation fédérale, selon lequel « notre organisation est, partout où c’est possible d’organiser le syndicat au plus près des salariés, et donc du lieu de travail, prenant en compte la diversité et la spécificité du salariat et la recherche des convergences ».
La fédération CGT commerce, distribution et services balaie cette argumentation en invoquant l’article 16-3 précité, dont elle estime qu’elle lui confie le pouvoir de désignation, dès lors que l’entreprise concernée développe son activité sur le territoire de plusieurs départements.
Or, la lecture de ce texte précise également que les désignations sont opérées par la fédération lorsque l’établissement est implanté sur plusieurs départements.
La rédaction « si l’entreprise ou l’établissement est implanté sur plusieurs départements » ne fait qu’apporter la précision selon laquelle, si l’entreprise -constituée d’un seul établissement- est implantée sur plusieurs départements, ou si l’un des établissements de l’entreprise est implanté sur plusieurs départements, alors, le pouvoir de désignation est octroyé à la fédération.
En l’espèce, si la société [W] Galeries Lafayette est bien implantée sur l’ensemble du territoire national, en revanche, elle est constituée de 16 établissements, chaque magasin constituant un établissement distinct, ainsi que le prévoit l’accord collectif relatif au fonctionnement du CSE et à l’organisation du dialogue social du 9 juin 2023.
La désignation litigieuse concerne en l’espèce l’établissement de [Localité 2].
Dès lors, la contestation élevée par la société [W] Galeries Lafayette ne relève pas du champ d’application de l’article 16-3 des statuts de la fédération, qui ne trouve à s’appliquer, dans le cas de l’établissement, que si ce dernier est implanté sur plusieurs départements, ce qui n’est en l’occurrence pas le cas. Le fait que l’entreprise rayonne au niveau national est alors indifférent.
Doit également être examinée l’hypothèse de la carence de syndicat statutaire, expressément prévue par l’article 16-3.
Si la fédération soutient qu’aucun syndicat statutaire n’est, dans la présente espèce, constitué localement, il n’en demeure pas moins que l’article 1 des statuts de la fédération pose le principe selon lequel « il est formé entre les syndicats et les sections de syndiqués du commerce de la distribution et des services rattachés à une UL (…) une union qui prend le titre de Fédération CGT des Personnels du Commerce, de la Distribution et des Services ».
Il est donc prévu que l’échelon local puisse être représenté par une union locale, et l’union locale CGT de [Localité 2] peut donc être considérée comme l’entité assimilable au syndicat statutaire constitué localement. A cet égard, l’article 1 des statuts de l’union locale CGT de [Localité 2] édicte que " il est constitué entre les syndicats ou sections syndicales professionnels de la commune de [Localité 2], qui adhèrent aux présents statuts CGT, une Union Locale, conformément au livre IV, section III, du code du travail qui prend pour nom " UNION LOCALE CGT [Localité 2] « ». L’hypothèse de la carence du syndicat statutaire, qui octroierait compétence à la Fédaration, est donc également écartée.
Enfin, à la différence du précédent litige ayant donné lieu au jugement du 14 novembre 2025, et dans la mesure où il n’est cette fois pas soulevé que la question de la validité de la désignation initiale de Mme [I] outrepasserait les limites du litige, les statuts de l’union locale CGT de Bron sont produits aux débats et peuvent donc être examinés pour éclairer le tribunal. Il en ressort qu’aucune disposition statutaire ne prévoit que l’union locale puisse procéder à la désignation de représentants syndicaux, son but étant plus général (article III : " son rôle est d’aider les syndicats ou sections syndicales professionnels d’entreprises ainsi que d’orienter, soutenir ou organiser les salariés en difficulté des moyennes et petites entreprises implantées dans sa commune. L’union locale CGT [Localité 2] assure l’information, la liaison et la coordination locale des syndicats et sections syndicales des personnels actifs et retraités, ainsi que les actions locales, départementales, régionales et nationales, sur la base des intérêts professionnels, interprofessionnels et généraux de toute la population de sa commune "). Elle joue davantage un rôle d’information auprès des travailleurs, et de représentation auprès des partenaires institutionnels, mais n’intervient pas directement dans l’action syndicale de terrain.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les statuts de la fédération ne lui confèrent pas le pouvoir de désignation d’un représentant syndical, ni n’édictent de règle de gestion des conflits en cas de désignations concurrentes.
L’application de la règle chronologique conduirait donc à retenir la désignation intervenue en premier, soit celle de Mme [I].
Pourtant, l’examen des statuts de l’instance l’ayant désignée, l’union locale CGT [Localité 2], met en exergue que la validité de cette désignation est légitimement contestée, puisque l’union locale n’avait pas davantage le pouvoir de procéder à cette désignation.
Dès lors, tant la désignation surnuméraire de Mme [H], effectuée par la fédération CGT Commerce, distribution et service, que la désignation initiale de Mme [I], effectuée par l’union locale CGT [Localité 2], doivent être annulées.
Sur la demande d’indemnisation
Bien qu’une décision ait été rendue récemment dans le même contexte de rivalité entre les instances syndicales, pour trancher la validité de la désignation des représentants syndicaux de la CGT au sein du magasin Galeries Lafayette de [Localité 2], la problématique juridique posée lors des deux instances n’est pas exactement identique, et les parties diffèrent également.
Dès lors, aucun abus n’est caractérisé, et la demande d’indemnisation formée par la requérante sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En matière d’élections professionnelles, la procédure est sans frais.
La requérante succombant dans ses prétentions sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement mis à disposition, rendu en dernier ressort,
ANNULE la désignation de Mme [A] [H]effectuée par la fédération CGT Commerce, distribution et services le 11 décembre 2025, en qualité de déléguée syndicale au sein de l’établissement " magasin Galeries Lafayette de [Localité 1] [Localité 2] ".
ANNULE la désignation de Mme [O] [I] effectuée par l’Union locale CGT de [Localité 2] le 12 décembre 2023, en qualité de déléguée syndicale au sein de l’établissement "magasin Galeries Lafayette de [Localité 1] [Localité 2]".
REJETTE la demande de dommages-intérêts formulée par la SAS [W] Galeries Lafayette.
REJETTE la demande formée par la SAS [W] Galeries Lafayette sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la procédure est sans frais.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 19 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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