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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 6 oct. 2025, n° 22/03308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/03308 – N° Portalis DBZE-W-B7G-INEO
AFFAIRE : S.A.S. LES ARCADES C/ Monsieur [P] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LES ARCADES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent STOCCO, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 012, Maître Patrick-Alexandre DEGEHET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 3
Clôture prononcée le : 21 Mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 25 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 06 Octobre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2021, la SAS LES ARCADES, exerçant sous l’enseigne BRICOMARCHE, a loué à Monsieur [P] [Y] un véhicule utilitaire de marque Mercedes Sprinter pour une durée de 04 heures 30 minutes.
Le véhicule a été accidenté au cours de la période de location.
Suivant requête déposée par la SAS LES ARCADES le 1er juillet 2022, et par ordonnance d’injonction de payer en date du 16 août 2022, le président du tribunal judiciaire du Nancy a enjoint à Monsieur [Y] d’avoir à payer à la requérante une somme de 12.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022, outre une somme de 51,07 euros au titre des frais de requête.
Par acte du 15 novembre 2022, Monsieur [Y] a formé opposition à cette ordonnance.
En parallèle, la SAS LES ARCADES a, par acte d’huissier en date du 15 mars 2023, fait assigner Monsieur [Y] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir le règlement de cette même somme.
Par ordonnance en date du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures, lesquelles ont été enregistrées sous la référence unique RG n°22/03308.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, et au visa des articles 1103 et suivants du code civil, la SAS LES ARCADES demande au tribunal de :
— dire ses demandes recevables et bien fondées ;
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer n°12-22-001013 du 16 août 2022 ;
— condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 12.000 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022 ;
— condamner Monsieur [Y] à lui payer une somme de 3.000 euros pour résistance abusive ;
— condamner Monsieur [Y] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] aux entiers frais et dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
La SAS LES ARCADES fait valoir qu’en signant le contrat de location, Monsieur [Y] est devenu gardien de la chose louée. Elle relève que les conditions générales du contrat stipulent notamment que le locataire serait « responsable des dégradations, autre que l’usure normale, causé au véhicule loué, sauf s’il apporte la preuve de son absence de faute ». Elle ajoute que lesdites conditions prévoient expressément que le locataire, sauf s’il apporte la preuve de son absence de faute, reste responsable des dommages causés aux parties hautes du véhicule, au-dessus du niveau du pare-brise. Elle indique qu’au cas d’espèce, Monsieur [Y] a heurté à deux reprises une passerelle située à 2,40 mètres de hauteur en tentant de passer sous cette dernière alors que la hauteur du véhicule, qui était signalée sur son pare-brise, était de 3,24 mètres. Elle précise que ce dernier a pris la fuite avant d’être interpelé et entendu par les services de police, puis condamné par le tribunal correctionnel pour délit de fuite. Elle soutient par ailleurs que les conditions générales de la location signées par le défendeur sont parfaitement lisibles, et que la clause excluant de la garantie les dommages causés par suite d’une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule n’est aucunement abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2024, et au visa des articles L. 112-4 du code des assurances, L. 211-1 du code de la consommation, et 1103 du code civil, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger abusive, ou à tout le moins inopposable, la clause d’exclusion de garantie insérée au contrat ;
— débouter la SAS LES ARCADES de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger les demandes de la SAS LES ARCADES non fondées ;
— débouter la SAS LES ARCADES de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner la SAS LES ARCADES à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS LES ARCADES aux dépens.
Monsieur [Y] estime que les dommages causés au véhicule sont intégralement couverts par la garantie intégrée au contrat de location. Il soutient qu’il lui a été affirmé verbalement que le véhicule bénéficiait d’une garantie multirisques. Il relève que la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la demanderesse est « noyée » dans le corps de l’article 8 des conditions générales, et qu’elle est rédigée en caractères non spécialement apparents. Il précise à ce titre émettre des réserves quant à l’authenticité des conditions générales produites par la demanderesse sur lesquelles la clause litigieuse figure en caractères gras. Il soutient qu’en tout état de cause, cette clause vide la garantie de sa substance dès lors qu’elle vise les dommages causés en partie haute et en partie basse, soit l’intégralité du véhicule. Subsidiairement, il soutient que l’accident dont il a été victime ne lui était pas imputable dès lors que les hauteurs respectives de la passerelle et du véhicule ne faisaient l’objet d’aucune signalisation ou indication quelconque. Il relève également que le procès-verbal de constat amiable et l’état des lieux de restitution du véhicule dont se prévaut la demanderesse sont totalement illisibles. Il ajoute que le rapport d’expertise a été établi de façon non contradictoire et qu’il ne décrit nullement l’état du véhicule.
Par ordonnance en date du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
L’affaire a été évoquée devant la formation de juge unique à l’audience du 25 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, prorogé au 6 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, en application de l’article L. 211-1 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l’article L. 621-8. Un décret en Conseil d’Etat précise, en vue d’assurer l’information du consommateur, les modalités de présentation des contrats mentionnés au premier alinéa.
En l’espèce, Monsieur [Y] ne conteste pas la réalité de l’accident survenu avec le véhicule loué, au cours de la période de location, soit le 12 avril 2021 entre 14 heures et 18 heures 30.
Il s’évince plus particulièrement d’un article de presse paru le 13 avril 2021 dans le journal l’Est Républicain, d’une attestation établie le 5 mai 2021 par Monsieur [G] [I], passager du véhicule, et d’un jugement correctionnel rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy (pièces demandeur n°5, 6, 7 et 21) que Monsieur [Y], au volant du véhicule utilitaire de marque Mercedes Sprinter immatriculé [Immatriculation 3], objet du contrat de location régularisé avec la SAS LES ARCADES, a heurté le 12 avril 2021 entre 14 heures 30 et 16 heures une passerelle située [Adresse 2], en tentant de passer sous cette dernière.
Les conditions générales du contrat de location (pièce demandeur n°3 – pièce défendeur n°2) stipulent notamment, en leur article 6 :
« Le locataire est responsable du véhicule dont il a la garde.
Le locataire est responsable des dégradations, autres que l’usure normale, causé (sic) au véhicule loué sauf s’il apporte la preuve de son absence de faute.
[…]
Le véhicule loué est couvert par une police d’assurance « multirisques automobile », suivant la réglementation en vigueur.
[…]
Le locataire, sauf s’il apporte la preuve de son absence de faute, restera responsable de tous les dommages aux parties hautes (au-dessus du niveau du pare-brise) et basses du véhicule loué (dessous de caisse, carter et train roulant) et des détériorations causées à l’intérieur du véhicule, notamment du fait de brûlures. [… ]».
Il ressort du contrat de location n°1 159 du 12 avril 2021 (pièce demandeur n°1) que Monsieur [Y], en apposant sa signature, a reconnu avoir lu et accepté les conditions générales du contrat, lesquelles comportent par ailleurs le paragraphe de l’intéressé en bas de page (pièce demandeur n°3).
Il s’évince des alinéas 1 et 2 de l’article 6 ci-avant reproduit que les dommages causés au véhicule loué, quelle qu’en soit la nature, relèvent de la responsabilité du locataire, sauf la faculté pour ce dernier d’établir son absence de faute.
Nonobstant la mention relative à la souscription par le loueur d’une assurance multirisques, aucune ambiguïté ou caractère équivoque ne peut être relevé dans les conditions précitées quant au cas général de responsabilité du locataire du véhicule, rédigé en des termes clairs et compréhensibles, sur un document comportant un total de huit articles parfaitement lisibles et présentés sur deux pages.
S’agissant du cas particulier des dommages causés en partie haute et basse du véhicule, il apparaît que ce dernier intègre nécessairement le cas général de responsabilité du locataire applicable aux dommages de toute nature, la précision n’ayant trait qu’à la répartition finale des frais de réparation après mise en œuvre de la garantie souscrite par le loueur.
Il en résulte que cette clause, de surcroît insérée dans un contrat de location et non dans une police d’assurance, n’avait pas vocation à être reproduite en caractères « très apparents » au sens du dernier alinéa de l’article L. 112-4 du code des assurances.
Le moyen par ailleurs tiré de ce que la clause litigieuse viderait la garantie de sa substance est inopérant dès lors que, d’une part, la garantie en cause ne constitue qu’une obligation accessoire au contrat de location, et que, d’autre part, le cas particulier des dommages causés en partie haute et basse du véhicule ne peut être regardé comme couvrant la totalité ou l’essentiel des dommages susceptibles d’être causés à un véhicule.
Monsieur [Y] ne soutient, ni a fortiori ne démontre, avoir souscrit une assurance facultative complémentaire, de sorte que celui-ci doit être regardé comme responsable des dommages causés au véhicule, sauf à établir une absence de faute.
Ce dernier ne produit à ce titre aucun élément de nature à renseigner le tribunal sur les circonstances et la configuration des lieux lors de l’accident, et n’argue ni de l’intervention d’un tiers, ni de la survenance d’un cas de force majeure.
Il convient dès lors de considérer que Monsieur [Y], au volant d’un véhicule utilitaire de type fourgon dont la hauteur particulièrement importante ne pouvait lui échapper, est seul responsable des dommages causés à ce dernier suite au heurt d’une passerelle située à seulement 2,40 mètres de hauteur, soit environ 80 centimètres de moins que la hauteur du toit du fourgon.
Il ressort ensuite des éléments versés aux débats par la SAS LES ARCADES que celle-ci s’est vue facturée le 23 août 2021 (pièce demandeur n°9) par la SAS FRAIKIN ASSETS, propriétaire et loueur originaire du véhicule, une somme de 13.000 euros HT à titre d’indemnité réparatrice du préjudice subi sur la base de la valeur Argus du véhicule, après déduction d’une valeur résiduelle d’un montant de 2.000 euros.
La SAS LES ARCADES produit également un rapport d’expertise privé (pièce demandeur n°10) établi à la demande de la SAS FRAIKIN ASSETS par Monsieur [M] [U], expert automobile, lequel a considéré que le véhicule n’était pas économiquement réparable en l’état de frais de réparations évalués à la somme de 17.142,17 euros HT, pour une valeur de remplacement du véhicule estimée à 15.000 euros HT.
Les moyens tirés du caractère non contradictoire de ce rapport ou de l’absence de preuve de l’état du fourgon lors de sa restitution sont inopérants dès lors que l’ampleur de l’accident, et les dommages subséquemment causés au véhicule, se trouvent corroborés par l’état des lieux de restitution signé par le locataire, ainsi que par l’article de presse et l’attestation de témoin produits par la demanderesse, ces derniers faisant notamment état d’une déformation de la passerelle heurtée, de l’instauration d’un périmètre de sécurité autour de celle-ci, et de l’apparition de douleurs thoraciques chez le passager du véhicule.
En conséquence, Monsieur [Y] sera condamné à payer à la SAS LES ARCADES une somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice matériel, déduction faite de la franchise d’un montant de 1.000 euros conservée par cette dernière.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [Y] sera par ailleurs condamné aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SAS LES ARCADES une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
Il sera par ailleurs débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La SAS LES ARCADES sera déboutée de sa demande formée au titre du caractère abusif de la résistance adverse dès lors qu’il n’est pas démontré que Monsieur [Y] aurait par malice, mauvaise foi, intention de nuire ou erreur grossière équipollente au dol, fait dégénérer en abus son droit de résister à la demande.
Il convient enfin de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE la SAS LES ARCADES recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à la SAS LES ARCADES une somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages causés au cours de la période de location sur le véhicule de marque Mercedes Sprinter, immatriculé [Immatriculation 3], et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022 ;
DEBOUTE la SAS LES ARCADES de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à payer à la SAS LES ARCADES une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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