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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 11 mai 2026, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Notifiée le 15.05.26
La copie exécutoire à : Me KINTZLER, Me POULAIN (case)
La copie authentique à : Me KINTZLER, Me POULAIN (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/137
EN DATE DU : 11 mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00264 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJB6
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 11 mai 2026
DEMANDERESSE -
— Association [O] [W] – AGENCE IMMOBILERE SOCIALE DE POLYNESIE FRANCAISE (AISPF), dont le siège social est sis [Adresse 1] (TAHITI)
représentée par Maître Diana KINTZLER de la SELARL KINTZLER & ASSOCIES, avocate au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEURS -
— Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], de nationalité Française,
(bénéficie d’une assistance judiciaire Partielle numéro C98735-2026-000019 du 06/01/2026)
— Madame [A] [D] [I]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1], de nationalité Française,
(bénéficie d’une assistance judiciaire Partielle numéro C98735-2026-000018 du 06/01/2026)
demeurant ensemble [Adresse 2]
tous les deux représentés par Me Aurélien POULAIN, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 14 novembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 24 novembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00264 – N° Portalis DB36-W-B7J-DJB6
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 6 janvier 2023 portant convention d’hébergement, l’association [O] [W] – Agence immobilière sociale de Polynésie française (ci-après l’association [O] [W]) a mis à disposition de Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [I], une appartement à usage d’habitation principale de type F4, n°201 sis au 2ème étage de la [Adresse 3] sise à [Localité 2]. Ladite convention a été consentie et acceptée pour une durée de 3 mois à compter du 6 janvier 2023 renouvelable par tacite reconduction de mois en mois sans pouvoir excéder 24 mois, et moyennant une participation de Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [I] aux loyers et charges de 45.000 XPF par mois.
Faisant valoir que Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [I] s’étaient maintenus dans les lieux à l’issue de la durée maximale de mise à disposition tout en étant débiteur d’arriérés de participation aux loyers et charges, l’association [O] [W] a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par exploit signifié le 14 novembre 2025 et requête enregistrée au greffe le 24 novembre suivant, l’association [O] [W] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 23 mars 2026, l’association sollicite plus précisément du juge des référés de :
— La recevoir en ses demandes,
— Constater la résiliation de la convention d’hébergement du 6 janvier 2023 par l’effet du congé délivré le 16 janvier 2025, au 16 février 2025,
En conséquence,
— Dire Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [I] occupants sans droit ni titre depuis cette date, de l’appartement de type F4, portant le n°201 de la [Adresse 3] sise [Adresse 4] à [Localité 2],
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [I], ainsi que de toutes personnes de leur chef, des lieux qu’ils occupent, avec, au besoin, assistance de la force publique,
— Les condamner à quitter les lieux sous astreinte de 10.000 XPF par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
— Condamner Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [I] à verser, à titre provisionnel, à l’association [O] [W] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle hors charges de 45.000 XPF jusqu’à complète libération des lieux, augmentée des intérêts légaux,
— Les condamner à payer à l’association [O] [W] la somme de 180.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
— Les condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Par conclusions des 23 février et 13 avril 2026 auxquelles il est référé, Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [I] sollicitent quant à eux :
A titre principal,
— Dire et juger que le commandement de quitter les lieux du 8 octobre 2025 est irrégulier et impropre à faire courir la clause résolutoire, faute d’avoir été précédé d’un commandement de payer ou d’exécuter conformément aux stipulations contractuelles,
— Constater l’existence de contestations sérieuses, tenant notamment à la requalification de la convention d’hébergement en bail d’habitation soumis à la loi du Pays n°2012-26, et au caractère réputé non-écrit de la clause d’exécution insérée au contrat,
— En conséquence, débouter l’association [O] [W] de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— Débouter l’association [O] [W] de sa demande d’expulsion de Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [I] et de tous occupants de leur chef,
— Condamner l’association [O] [W] aux entiers dépens
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction ordonnerait l’expulsion,
— Accorder à Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [I] un délai de six mois minimum à compter de la décision à intervenir, en considération de la composition familiale, de l’absence de proposition de relogement de l’association, et de la saturation du marché locatif polynésien.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026 et placée en délibéré au 11 mai suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 431 du code de procédure civile de Polynésie française: “ Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
L’article 432 du code de procédure civile dispose que : “le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application des dispositions de l’article LP 10 de la loi de Pays n° n°2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée : « Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer tout ou partie du logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
Les autres dispositions de la présente loi du pays ne sont pas applicables au contrat de sous-location ».
En l’espèce, l’association [O] [W] justifie de sa mission par la production de l’extrait du journal officiel de la Polynésie française du 24 juillet 2008, son but résidant dans l’administration et la mobilisation de biens immobiliers locatifs au service du logement des personnes en difficulté, ne pouvant y accéder par leurs propres moyens. En conformité avec sa mission d’accompagnement des personnes en difficulté, elle a pris à bail le bien litigieux le 1er aout 2022 et l’a mis à disposition Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [I] pour une durée limitée à deux ans aux termes d’une convention d’hébergement conclue le 6 janvier 2023. Il sera constaté qu’il est constant que cette convention s’apparente à un contrat de sous-location entre l’association [O] [W] et Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [I] et qu’elle est exclue expressément au terme de stipulations contractuelles non sérieusement contestables ici, du champ d’application de la loi de Pays sur les baux d’habitation, à l’exception de l’article susvisé.
Il résulte également des termes du contrat que la convention d’hébergement ne pouvait excéder une durée de 24 mois à compter du 6 janvier 2023, soit jusqu’au 5 janvier 2025 au plus tard. Il n’est pas contesté que le 9 janvier 2025 l’association leur donnait congé sous préavis d’un mois commençant à courir à compter de la remise en mains propres le 16 janvier 2025.
En se maintenant dans les lieux au-delà de cette date, Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [I] se trouvaient déjà dépourvus, sans contestation utile, de tout droit ni titre d’occupation.
L’expulsion constitue la conséquence nécessaire de l’occupation sans droit ni titre.
Il y a donc lieu de l’ordonner, avec le concours de la force publique si nécessaire.
Eu égard toutefois à la situation des occupants, il convient de leur accorder un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour libérer les lieux.
Au-delà de ce délai, il y a lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
L’occupation sans droit ni titre ouvre droit également à indemnisation au profit du titulaire du droit d’occupation.
L’existence de cette créance n’est pas sérieusement contestable en son principe.
Il y a donc lieu d’allouer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à la participation prévue contractuellement, soit 45.000 XPF, et ce jusqu’à la restitution effective des lieux.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’association [O] [W] les frais irrépétibles du procès.
Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [I] supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constatons la résiliation de la convention d’hébergement du 6 janvier 2023 au 16 février 2025 ;
Disons en conséquence que Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [I] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date ;
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [I], ainsi que de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Disons qu’ils devront libérer les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Assortissons cette obligation d’une astreinte de 5.000 XPF par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
Condamnons Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [I] à payer à titre provisionnel à l’association [O] [W] une indemnité mensuelle d’occupation de 45.000 XPF jusqu’à libération effective des lieux ;
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Monsieur [P] [Y] et Madame [A] [I] aux entiers dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
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