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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 mai 2026, n° 26/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/01520 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FQ2
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 mai 2026 à
Nous, Julien FERRAND, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maureen JANIER, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 mars 2026 par LE PREFET DE L’ISERE à l’encontre de [J] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Mai 2026 reçue et enregistrée le 07 Mai 2026 à 15h09 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [J] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [F]
né le 25 Janvier 1981 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [R] [A], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions au fond par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une décision portant obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [J] [F] le 03 novembre 2023.
Par décision en date du 10 mars 2026 notifiée le 10 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 mars 2026.
Par décision du 14 mars 2026 du juge du tribunal judiciaire de LYON, confirmée par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel de Lyon du 17 mars 2026, la prolongation de la rétention administrative de [J] [F] a été ordonnée pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par arrêt du 10 avril 2026, infirmant l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 9 avril 2026, le Premier Président de la cour d’appel de Lyon du 17 mars 2026, la prolongation de la rétention administrative de [J] [F] a été ordonnée pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 07 Mai 2026, reçue le 07 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RETENTION
Par arrêt du 5 mars 2026, la Cour de justice de l’Union Européenne a jugé que “l’article 15, paragraphe 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les états membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un Etat membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet Etat membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour.”
Le communiqué de presse publié par cette juridiction précise que “la Cour considère que pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d’additionner toutes les périodes de rétention effectuées dans un Etat membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes sont entrecoupées de période de liberté, ni un changement de circonstances factuel se rapportant à la personne concernée, ne font repartir un nouveau délai de rétention.
Toutefois, la Cour souligne que les états membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant le retour”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [F] a fait l’objet de trois placements en rétention antérieurs à la mesure en cours sur la base de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 3 novembre 2023 pour les périodes suivantes :
— du 3 novembre 2023 au 1er février 2024, soit 91 jours ;
— du 10 mars au 9 avril 2024, soit 31 jours ;
— du 17 mai au 1er juillet 2024, soit 46 jours ;
soit un total de 168 jours qui excède largement la durée maximale de rétention qui ne peut excéder 90 jours au titre d’une même décision portant obligation de quitter le territoire français.
La demande de prolongation de la rétention doit en conséquence être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [F] ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [J] [F] ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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